‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 58 sur 105 · Moynier, La croix rouge, p · texte numérisé non relu

Moynier, La croix rouge, p

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Les goerzes, qui oDt ea îiea depoiîs 1864, ool démontré que s*U existait quelques diflîmliiê^ daas rexéculîoQ de la convention de Genève, elles proTenaient en partie des imperfections signalées d-dessus, et surtoot de ce que les armées en présence ne la connaissaient pcnnt soffisam* ment. Pendant la dernière guerre russo-tnrqne on s*est aperçu qu'il était nécessaire de trouver un moyen pour faire respecter scrupuleusement cette convention internationale par telle puissance belligérante incapable d'en comprendre le côlé humain et bienfaisant.

Ainsi, le gouvernement turc, qui Tavait signée dès 1865, ne songea qu'en novembre 1876 à Timpossibilité d'admettre comme signe distinctif la croix rouge. Après des négociations relatives à cet objet, les puissances européennes consentirent, par une exception temporaire, à ce que la Turquie adopl&t un drapeau d*ambulance portant un u croissant rouge ». Lors de la guerre, il se trouva que les armées ottomanes ignoraient complètement les dispositions de la convention de Genève et qu'il n'en existait

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