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même pas une seule Iraduclion en langue turque. Elle ne fut traduite daus celte langue qu'à la fin de 1677. ti n'est donc pas étonnant que d'incroyables cruautés aient été commises à l'égard des blessés russes et qu'en réalité la protection de la « croix rouge » n'ait pas existé.
Le gouvernement russe au contraire obligea ses troupes & observer les prescriptions de la convention. 11 ne se contenta pas, à cet effet, de l'oukaze du Sénat de 1877, Des ordres spéciaux du commandant en chef, en date du 20 juin et du 23 juillet de la même année, menacèrent de peines sévères quiconque ne la respecterait pas '■
Le commandant en chef disait dans son ordre du 23 juillet 1877 : « La sainteté de l'œuvre de la Croix Rouge donne aux personnes qui se dévouent au service des blessés ainsi qu'aux établissements consacrés à ce service, le droit d'être protégés tout spécialement, môme indépendamment de la protection résultant pour eux du signe dis* (inctif accepté par les puissances. »
Le grand-duc, commandant en chef, prit par conséquent I les résolutions suivantes.
1* Défense futfaite aux troupes de tirer ou de commettre des actes d'hostilité contre les hôpitaux ou autres lieux consacrés auK malades et aux blessés, si ces endroits se trouvaient protégés par un pavillon portant un croissant rouge. Cette inviolabilité s'étendait h tout le personnel de ce» établissements, pourvu que ce personnel portftt des brassards munis de ce même signe.
1. L'hltlolrc de \t convenUon de Oeatre pcndaat la guerre d'Orient, de 1S71 à 1878, a été racenlée avec dèUils dans mon ouvrage La guerre tfOrinl et ta confirmée de BnmtlUi.p. SOI elsoiv.
34A ni; 1,'AbUINlSTKAIlON INTUBNATIO^kLti:
2' Au cas où les troupes occuperaieal des hôpitaux ennemis ou autres élablissemenls de ce genre, le personnel saniiaire y attaché, n'appartenant pas à l'armée ennemie, et portant le brassard, serait libre de continuer à vaquer à son œuvre de charité.
Chaqui! contravention à cet ordre devait être sévèrement punie.
'< CepiMidaut, y élait-il dit, s'il arrive que le drapeau adopté pour la proleclion des établissements sanitaires et de leur personnel de non-corabatlants , ait été employé pour couvrir dcâ établissements essentiellement militaires, et dos soldats en lUat de combattre, dans un cas pareil un rapport sera fait aux autorités supérieures afin qu'elles prennent les mesures exigées par les circonstances. »
Cex derniers mots prouvent que, dans l'armée russe, il était défendu aux officiers subalternes d'ordonner des mesures de représailles en cas de violation do la convention de fîenève. C'était une excellente garantie contre les excès qu'engendrent facilement les passions personnelles surexcitées au momr>nl de l'action. Cette garantie était d'autant plus importante que les violations de la convention de Genève sont particulièrement propres à provoquer l'exaspération des armées en présence.
Pendant la guerre de IS70, les deux Ëtals belligérants ge sont accusés réciproquement de n'avoir pas respecté le drapeau de la croix rouge ou de s'en être servi abusivement pour couvrir des convois de munitions.
Mais les plus révoltantes violations de la convenlion de Genève eurent lieu pendant la guerre entre la Russie et la Turquie; car, ainsi que le disait un iman, « le Coran
' nnoir de l\
ne connaît ni le ilroil international ni la convention de Genève, n
Nous ajouterons que le gouvernement lurc n'avait pris < aucune mesure pour imposer un frein au fanatisme de ses troupes. Les blessés et le» malades russes furent massacrés avec des raffinements de cruauté et c'est ce qui explique pourquoi il n'y avait presque pas de prisonniers de guerre russes entre les mains des Turcs i .
Lliistoire de la convention de Genève pendant les dernières guerres et les travaux de la dernière conférence de la Croix Rouge, convoquée à Genève en 1884, démontrent la nécessité absolue de réviser sérieusement cette convention et d'adopter des mesures propres à en assurer i'observalîon plus scrupuleuse et en même lemjjs plus facile. 11 faudra âurlout tenir compte des exigences légitimes qui sont la conséquence impérieuse de l'état de guerre.
M. Moynier, président du comité international de secours aui soldats blessés, a élaboré le projet d'un tribunal international qui aurait pour mission de prévenir et de réprimer les infractions à la convention de Genève. Il s'agirait d'un tribunal arbitral composé, en cas de guerre, de cinq membres, dont deux nommés par les puissances belligérantes et les trois autres par trois puissances neutres désignées par voie de tirage au sort. Le président de la confédération helvétique sérail chargé de celle opération.
Ce tribunal aurait pour mission d'examiner toutes les
I . Vcdr la ilip6ctie de lord Derby ï lit Alfred Liyard, unbasHdflar de Il Gnode-BraUgne auprëi de la Porte Otlomane. en date du 13 octobre nn. ÈlaaUaiMv. I. XXXUI, nu SSIB et es8t. — Voir mon Dtre iKgutrreiCOrienl, p. Sll.ele.
âi8 DIE L'ADHlNlSTRiTION INTERNATIONALt
plaintes qui lui seraient adressées par les gouvernements intéreflflés el prononcerait la peine encourue pour la violalion de la convention, conformément aux articles d'une loi pénale inlernaljonalc qui entrerait en vigueur en vertu d'un acte complémentaire, annexé à la convention de Genève. Cependant, comme l'exécution des jugements rendus par ce tribunal dépendrait uniquement de la bonne volonté (iet Étals belligérants, il arriverait peut-être que, par suiln de l'entraînement et de l'ardeur des sentiments palrioliquc«, ces jugomenl? resteraient à l'état de lettre morte et que leur existence ne ferait qu'attiser la haine mutuelle des adversaires. Un but plus direct, que les signataires de la convention de Genève devraient chercher à atteindre, par tous les moyens dont ils disposent, serait de faire en sorte qu'aucune armée belligérante n'ignor&t les stipulations de celte convention.
§ 1 18. — 4. Des déserteurs etdes maraudeurs. D'après une règle générale, consacrée par la pratique et par les lois de tous les pays, les déserteurs, soit qu'on les retrouve dans les rangs de l'armée ennemie, soit qu'ils aient été l'objet d'une extradition, ne sont pas traités comme prisonniers de guerre. On les juge comme traîtres.
On n'accorde pas non plus la situation de prisonniers de guerre aux maraudeurs, c'esl-à-dire aux individus qui dépouillent les morts ou les blessés. Ces " hyènes des champs de bataille i> sont manifestement des criminels, et les luis militaires de tous les États ordonnent de les punir de mort au lieu môrae où ils ont commis leurs crùnes'.