BtDaUchll, Vlilkeivtckt, S 62T
§ 116. — Des espions. On a toujours considéré Tespion, surpris en flagrant délit d'espionnage, comme pouvant être immédatement fusillé ou pendu. £u égard à la rigueur du ch&timent qui Tatteint, il est extrêmement important de définir nettement le caractère de Tespionnage. On ne peut évidemment pas traiter comme espion tout individu arrêté en deçà des lignes ennemies. L'article 49 de la déclaration de Bruxelles fournit une définition très claire :
« Ne peut être considéré comme espion, dit cet article, que rindividu qui, agissant clandestinement ou sous des faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans les localités occupées par Tennemi, avec rintention de les communiquer à la partie adverse. »
Les agissements secrets, les « faux prétextes», c'est-àdire l'intention de tromper, voilà ce qui caractérise l'espionnage tombant sous le coup des lois militaires*.
Il n'est donc pas permis de qualifier d'espions des soldats qui se sont introduits dans les lignes ennemies afin de tenter une reconnaissance; pourvu toutefois qu'on puisse constater qu'ils appartiennent en effet à une armée régulière. On ne compte pas non plus comme espions les courriers militaires ou civils qui s'acquittent ouvertement de la mission dont ils sont chargés, ou du moins qui n'en font pas mystère, ni les aéronautes qui cherchent à voir ce que fait l'ennemi '.
i. Manuel de V Institut ; % 23,21.
S. Halleck, Laws ofvoar,^, 406, § 26. — Phillimore, Commentaries, t. III, p. 164 — HaU, Int. Law, p. 463, § i<t8. — BlanUchli, Vôlkerrecht^ S 628. — Ueffler, Vôlkerrechtj p. 480 et toi?.