‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 61 sur 105 · E LAUUIMSTRATION IMÏilXàTIO^^ALL · texte numérisé non relu

E LAUUIMSTRATION IMÏilXàTIO^^ALL

Les peines sévères, que l'on applique aux espions, se juslifient par le mal coasidérable qu'ils peuvent causer aux armées et par les dangers qu'ils leur font courir. En soi-inèrae l'espionnage n'est pas un crime. Il n'est pas non plus néce:^sairement immoral. Souvent il est pratiqué non pas dans un but intéressé, mais par patriotisme. La déclaration de Bruxelles tient compte, dans une certaine mesure, de ces différences. Elle exige que l'espion, pris en flagrant délit, soit jugé par un tribunal et subisse les peines édictées par les lois de l'Etat dont il est prisonnier.

Il s'ensuit qu'un espion ne doit pas être jugé sommairement, sans enquête; que, de nos jours, il n'encourt pas nécessairement comme jadi» la peine de mort, et qu'en tout cas il ne doit ëlre puni que s'il a été arrêté sur le lieu même du crime. Par conséquent un espion qui a pu rejoindre son corps sans se faire prendre, el qui tombe plus lard entre les mains de l'ennemi, doit être traité par celui-ci en prisonnier de guerre el non pas en criminel.

vu. — DES UBOITS tT DES DEVOIBS d'uNE ARMÉE d'ocCU- PATlOJf

§ 1 17. — L'occupation du territoire ennemi est la conséquence naturelle et souvent inévitable des opérations de guerre. Il est donc extrêmement important pour tous les États, sauf peul-élre pour l'Angleterre, qui semble protégée par sa situation géographique, de connaître exactement les droits et les devoirs découlant, pour une puissance belligérante, du fait de l'occupation d'un territoire ennemi par son armée.

L'occupation a évidemment pour conséquence la sub-

DU DROIT l)K LA GUttl

[ stjlutîon d'une autorité étrangère et eunemie à l'autorité

I nationale. Il est incontestable qu'il ne peut y avoir deux

I autorités dans un seul Ëtat. L'une des deux exercera les droits et prendra la place de l'autre. En cas d'occupation

, par une armée étrangère, ce rôle prépondérant sera exercé par l'aulorilé de l'État ennemi auquel appartient cette armée.

Par conséquent l'occupation fait nattre certaines relations juridiques entre le chef de l'armée ennemie, ou l'Ëtat ennemi, d'une part, et d'autre part tout ce qui se trouve dans l'étendue du territoire occupé, savoir : u) l'ordre

. politique et social, les institutions et les lois; A) les particuliers, la population paisible ; c) les biens immobiliers

t et mobiliers appartenant à l'État, la propriété publique et

i privée.

Voici les règles générales d'après lesquelles sont déterminés les droits et les devoirs du commandant en chef d'une armée d'occupation par rapport à l'ordre politique, à la population paisible et à la propriété dans le pays occupé. 1* Les autorilés ennemies, substituées au\ autorités

' légales, ne peuvent pas posséder plus de droits que ces dernières. Quelquenécessilé absolue, résultant de la guerre, peut seule expliquer, sinon toujours excuser, une violation de cette règle.

2» L'occupation militaire, n'étantqu'une mesure provisoire, ne doit pas avoir pour conséquence des changements essentiels dans les institutions sociales et légales du terri- Loire occupé.

3' L'armée d'occupation n'étant maîtresse du territoire

I que de fait, son autorité cesse d'exister dès qu'elle est

252 li¥L l'*[>MI>ISTRAT10> INTEIOATIO-IALt:

partie, & moins que, dans l'intervalle, une victoire décisive n'ait eu pour conséquence une annexion dn pays occupé.

4' Un terpîloire est considéré comme occupé par l'armée fnineniîe s'il est réellement soumis aux autorités militaires placées à la tôte de cette armée. L'occupation ne s'étend qu'aux provinces dans lesquelles ces autorités se sont établies el commandent.

Ces règles fondamentales, qui résument les droits et le pouvoir des armées d'occupation, n'ont pas toujours été reconnues, et ce n'est que depuis le XIX* siècle qu'elles ont été suivies, dans la pratique, par les armées et qu'elles ont trouvé place dans la science du droit international '.

Certains auteurs, tels que Bynkershoek, WolfTet Georges de Martens, ai;cordenl h Tennemi le droit de faire, dans le pays qu'il occupe, tout ce qui peut entrer dans ses vues el dans ses convenances *, Selon ces auteurs, il peut changer ou supprimer à sa volonté les institutions et les lois locales. Il peut traiter les habitants paisihies comme ses sujets et ne tenir aucun compte de leur situation légale par rapport h leur ancien gouvernement.

Les commandants des armées russes, pendant la guerre de Sept ans, les comtes Apraxine el Roumiantseff, publièrent, au moment d'occuper la Prusse orientale et une partie de la Poméranie, plusieurs proclamations dans lesquelles ils promettaient de protéger les populations et

l.Bluntauhll, PC/fterrecW, SSÏTel »ulï. — Hïlleck, Lavis of lua.-, p. 17Ï etc. — Féraud-Oiraud, Occupation militaire. Recourt à ration des dommages camés par la guerre, Paris, 1881, ij 1. — Manuel defln»iilut.S S, il el auiv.

2. Byukeraboelt, QurHiona Jurii publ. liï. i, chap. I. — WolfT, Jits genfium, % 878. — G.-F, de Marlen», Précis, § 863.

DL UROIT DE LA GUl^ilIlL: 2K3

is exigeaient d'elles une obéissance égale à celle due parles sujets russes. Le baron de Korff, nommé gouverneur de Koenigsberg. obligea les habitanls de prôler serment ft l'impéralrice Elisabeth Pélrovna '.

Pendant la même guerre, le roi de Prusse Frédéric II, lors de l'occupation de Leipzig, exigea de celle ville non seulement qu'elle payât une contribution de guerre, mais encore qu'elle fournit quatre mille hommes à l'armée prussienne qui opérait en Saxe.

Napoléon W et les alliés agirent de même en 1814. Ces derniers instituèrent un conseil de gouvernement chargâ de centraliser l'administration des provinces enlevées h la France. Les départements français furent adminisiré'î par des gouverneurs généraux qui exigeaient des habitants une entière soumission. La population Fut obligée d'élever des forliGcalîons pour le compte des alliés, d'entretenir les communications entre leurs armées, de fournir tout ce dont les troupes avaient besoin, etc. '.

Acluellemenl de pareils procédés ne sont plus admis. La rapidité avec laquelle sont conduites les guerres contemporaines fait qu'il n'est plus nécessaire de détruire Tordre existant dans les provinces ennemies que l'on occupe, ni d'y prendre des mesures qui ressemblent pluldl tl une annexion qu^à une occupation provisoire.

Les rapports entre les autorités ennemies et Icâ babi-

1. itutru^dont cdi-eU'Uà Korff, gouvei-ntur lU K-xnigtbtrg. rtltUinti à r admmitCiatiQt île» prwincea piinsiennei oecupiei, iluia lo ArrutiJ tomptet ttei loii, a" 10,833. — Moter, Yeriuch rfei Rfuri/rn Surop. YeUterreetiti, ni», vol. 1, p. 3».

S.TbierB, Uiilùire du Cumulai H de I Empire, l. VU, p. 2t4. — BogduoTlieb, Hittoire de la gutne ,1e 1813, I. 11, p. lit.

tanis d'un pays occupé sonl réglés, de nos jours, dans un esprit conforme aux paroles du roi Guillaume de Prusse, déjà citées, et contenues dans sa déclaration du 11 août 1870: "Je fais la guerre aux soldats français et non pas aux ciloyens français, » Dans les ordres donnés par les commandants en chef russes en Europe et en Asie, pendant notre dernière guerre contre les Turcs, il était toujours prescrit aux troupes de respecter les droits légitimes et la propriété de la population paisible, et de ne commettre aucun acte arbitraire. Dans l'appel adressé aux habitants du •< vilayet » d'Erzeroum il était dit : » N'ayez aucune crainte pour votre repos et pour vos biens. Pas un cheveu ne tombera de votre tête piir la violence, si vous témoignez votre confiance dans nos troupes en restant tranquillement dans vos demeures » '.

§ 118. — a. Des droits et devoirs (finie année d'occupation à l'égard des instilutiotis locales et de l'ordre établi. Dès que l'ennemi occupe un territoire, il doit en informer les habitants du pays et il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir t'anlorité des lois et faire respecter l'ordre établi .

L'autorité militaire étrangère, ne possédant son pouvoir temporaire que de fait, doit, en principe, ne toucher ni aux institutions locales ni aux lois civiles et criminelles. Cependant elle doit veiller avant tout à sa propre sécurité. C'est pourquoi les lois locales et l'ordre établi seront maintenus dans la mesure où ce respect est compatible avec

i. Mon ouvrage : La guêtre (fOrienl {en ruaee)i p. Î81-S88.

roccupation ennemie et aussi longtemps qu'une nécessité impérieuse n'exige pas qu'on suspende provisoirement leur effet ou qu'on les modifie complètement.

Ainsi l'ennemi a le droit de faire rendre la justice par ses propres tribunaux militaires, s'il trouve que les lois criminelles existantes et les tribunaux établis ne protègent pas suffisamment Tordre public et la sécurité de l'armée d'occupation.

Pendant la guerre franco-prussienne, les autorités allemandes firent fonctionner leurs propres tribunaux militaires dans les villes françaises qu'elles occupaient et publièrent la nomenclature des peines auxquelles s'exposaient les habitants s'ils commettaient tel ou tel délit.

La proclamation, publiée le 1®^ juin 1877 par le commandant en chef russe dans la péninsule du Balkan, s'exprimait de la manière suivante : « Les habitants des provinces occupées par les troupes russes et tous les individus n'appartenant pas à l'armée, seront jugés, pour leâ crimes et délits qu'ils auront commi^^, par le tribunal criminel ordinaire du district, sauf en ce qui concerne les crimes énumérés plus loin et pour lesquels il seront justiciables des conseils de guerre et passibles des peines prescrites parles lois russes applicables en temps de guerre... » La liste (Je ces crimes comprenait, entre autres, la rébellion, l'espionnage, la destruction et la détérioration des puits, des télégraphes, des chemins de fer, des ponts *.

L'autorité militaire est obligée, bon gré mal gré, d'instituer, dans un territoire occupé, non seulement

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