DE L ADMINISTRATION INTERNATIONALE
contributions, et il devait trouver le moyen le plus propre à les faire rentrer '.
§ 119. — b. Des droits et des devoirs ifune armée d'occupation à Cégard des habitants du pays. La population d'une province occupée par l'eDiieini peut choisir entre deux partis tout différents. Elle peut ou résister ou se soumettre à l'arniêf: d'occupation. Dans le premier cas elle s'expose inévilabli'ment à toutes les conséquences légales de la guerre, et ne doit pas s'attendre àëtre épargnée ou à être traitée avec douceur. Au contraire, si elle reste étrangère à la lutte et si elle demeure sur un pied de paix par rapport à l'ennemi, elle a le droit d'ôlre respectée.
Dans une localité soumise à l'occupation, la populaUou paisible et non armée est inviolable, en ce sens que les opérations militaires ne doivent pas être dirigées contre elle. En outre, elle ne peut être forcée, ni directement nï indirectement, à prendre part aux actes d'hostiiité contre sa patrie. Mais les Iiabitants peuvent Être contraints à se soumettre aux mesures prises par l'ennemi pour garantir la sécurité publique et l'ordre social.
D'après les usages actuels, les chefs d'une armée d'occupation ne peuvent pas obliger les habitants paisibles à prêter serment à l'État ennemi comme sujets définitifs.
Liber, dans ses instructions de campagne, admet le serment imposé par ccnirainte (art. 26). Cette disposition s'explique par le fait que la guerre de sécession avait le caractère d'une guerre civile. Les populations des États, du Sud étaient considérées comme dépendant légalement
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se), p. 323 el SI
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du gouvernement de Washington. li élail donc naturel de leur imposer le serment.
Les relations de famille, la vie, la foi religieuse, i'honneur des particuliers, doivenl ôlre respeclés par l'ennemi. Tout acte déshonorant ou injuste, commis à l'égard des habitanis paisibles et mfirae des combattants, est condamné de nos jours par le droit de la guerre.
Pendant la guerre de 1870. celle règle n'a pas été scrupuleusement observée. Il est prouvé que les autorités allemandes n'ont pas toujours respecté, dans les provinces françaises soumises à l'occupation, non seulement les sentiments légitimes et la situation des habitants paisibles par rapport à leur pays, mais môme la vie des particuliers, l'ar e:(emp!e, les chefs militaires allemands ont forcé quelquefois les habitants à leur donner des renseignements sur les mouvements de l'armée française, à servir de guides à l'armée allemande, etc. La mesure imaginée par ces autorités pour assurer la sécurité des mouvements de leurs troupes sur les chemins de fer, se distinguait par une cruauté et une injustice exceptionnelles. A. la suite de la destruction et de la détérioration des voies ferrées opérées par les Français, il fut ordonné d'emmener dans les trains, comme otages, des citoyens français notables, afin de faire voir aux populations que la vie de leurs compatriotes répondait pour la sârelé de chaque train. L'armée allemande n'observa pas non plus les règles de la justice dans l'application du pouvoir répressif aux populations des provinces françaises occupées. Dans beaucoup de cas elle rendit responsables des attaques dirigées contre elle, non pas personnellement les au-
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leurs de ces attaques, mais des communes entières. Par exemple les proclamations, publiées par les chefs militaires allemands, déclaraient que les communes auxquelles appartenaient ces individus et celles sur le territoire desquelles ils avaient commis leurs crimes, auraient à payer une amende égale au produit de Timpôt direct pour une année. Dans la règle, la responsabilité doit être non pas collective mais personnelle'.
§120. — c. Des droits (tu7ie armée d occupation par rapport à la propriété de fEtat et à la propriété publique et privée. — D'après les usages de guerre, actuellement admis, le vainqueur peut s'emparer légitimement de la propriété de TÉtat ennemi, du trésor de Tarmée, de Fargent trouvé dans les caisses publiques, des dépôts d'armes, des magasins d'approvisionnements, etc.
L'article 6 de la déclaration de Bruxelles dit « qu'une armée d'occupation ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles des capitaux appartenant en propre à TÉtat, les dépôts d'armes, moyens de transport, magasins et approvisionnements et, en général, toute propriété mobilière de l'État, de nature à servir aux opérations delà guerre ».
i. Ces biens deviennent la propriété du vainqueur.
Celui-ci est naturellement intéressé à ne laisser entre les mains de son adversaire aucuns moyens pouvant servir à faciliter des succès militaires. C'est pourquoi des objets tels que le matériel roulant des chemins de fer, les
1. Rolin-Jaequemyns, Revue de droit int, t. II, p. 666; t. III, p. 338, t. IV, p. 513. — Blunlschli, Vôlk€rrecht,%QOO.
télégraphes, les câbles, les bateaux à vapeur, les dépôts d*annes et les approvisionnements de guerre de toute nature peuvent être saisis par Tennemi, même sMis appartiennent à des particuliers. Mais, tandis que les biens mobiliers appartenant à TÉtat vaincu deviennent, comme il a été dit, la propriété du vainqueur, celui-ci ne peut pas s'approprier les objets que Ton vient d'énumérer. Il n'en a que la jouissance et, après la fin de la guerre, il doit les restituer en payant une indemnité pour les dommages causés.
L'ennemi ne devientpas non plus propriétaire des immeubles appartenant à TEtat, dont il occupe le territoire, tels que les édifices publics, les domaines, les forêts et dépendances, etc. Il n'en a que la jouissance et il a le devoir de veillera leur conservation.
Enfin, les biens des communes, les institutions religieuses, les établissements de charité, les maisons d'éducation, les édifices consacrés à l'étude des arts et des sciences sont inviolables, bien qu'ils appartiennent à l'État. Toute tentative faite pour s'en emparer par la violence ou pour les détruire, doit être réprimée par l'autorité militaire.
L'armée ennemie aie droit de toucher les contributions et impôts s'ils arrivent à échéance pendant la durée de l'occupation. Elle doit en appliquer le produit d'abord aux dépenses nécessitées par les besoins du pays même*.
2. QuBXii h \sl propriété privée y en principe elle est inviolable. Le pillage est positivement interdit *.