‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 64 sur 105 · Péraud-Giraud, Occupation militaire, p · texte numérisé non relu

Péraud-Giraud, Occupation militaire, p

2. G. F. de Marlens, Précis, § 280. — Phlllimore, Commentaries, t. lu, p. 823, etc. — Kent, éd. par Abdy, Commentary, p. 241. —

DE L ADMIWISTnATlON INTKRNATIONALK

Sous ce rapport, les règles modernes sont en contradiction absolue aveccelles d'autrefois. Jadis, les auteurs euxmêmes étaient d'avis que l'on pouvait s'emparer de la propriété privée en temps de guerre. Eyokerslioek voyait en elle une des principales sources où il y avait lieu de puiser pour s'enrichir'. Actuellement, cette opinion n'esl pas admise en général, bien qu'il existe encore de nos jour$ des écrivains qui trouvent que l'on peut dépouiller des particuliers en vertu du droit de la guerre.

Par eiemple, neffler est d'avis qu'il est permis de livrer au pillage une ville prise d'assaut, afin de récompenser la bravoure des soldats et de les dédommager des privations endurées par eux pendant le siège -.

La déclaration de Bruxelli:s sanctionne la règle moderne d'après laquelle la propriété privée doit être respectée en temps de guerre (art. 40). Cependant l'ennemi a le droit d'exiger que les habitants des provinces occupées lui versent le montant de l'impôt et lui fournissent les objets dont il a besoin. Souvent la livraison de ces objets est en effet urgente. On doit concilier, autant que possible, ce droit avec le principe général de l'inviolabilité de la propriété privée. D'après la déclaration de Bruxelles, les impôts et charges, que l'ennemi fait supporter aux populations, doivent être la conséquence des nécessités générales et incontestables de la guerre. Ils doivent être proportionnés aux ressources du pays. Jamais on ne doit exiger deshabï-

BlootBclili, Vôlkerrrchl, g 637. — Waiel, L'armée d-iiwasion cl la pupitlalion, p. 118. — MoD ouvrage: Du droit de la profiriili privée, p. 183 el luiï.

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