CHAPITRE III
§ 129. — On entend par neutralité la situation dans laquelle se trouvent les États qui s'abstiennent de prendre part à une guerre ayant lieu entre d'autres puissances.
L'ensemble des lois et des règles, qui régissent la situation juridique des États neutres en temps de guerre, constitue le droit des neutres.
L'État neutre ne prend aucune part à la guerre et il n'accorde ni aide ni secours aux puissances belligérantes ; mais il est libre de témoigner sa sympathie à Tune ou à l'autre.
Pendant la guerre franco-allemande, les journaux russes, l)elges et autres exprimèrent particulièrement leur sympathie pour la France. A cette occasion on émit, en AUemagne, l'opinion que les manifestations de la presse en
: L ADMIKJSTBATION INTEIINATIONALE
faveur d'un des États belligérants conslituaienL une violation de la neutralité. Celte opinion n'est nullement fondée. La société ou le gouvernement d'un État neutre ne doivent pas venir en aide à une puissance belligérante, mais on ne peut pas les obligera éprouver des sentiments identiques à l'égard de chaque adversaire.
Le mot de Kliiber, répété par tous les auteurs : <> Un État neutre, n'esl, dans la guerre, ni juge ni partie' », n'est pas moins erroné. Tout Étal neutre est absolument partie, non pas active, mais passive.
Par suite du développement des relations internalionales, el notamment des relations commerciales, chaque interruption violente du cours pacifique de la vie des nations atteint, par contre-coup, non seulement les intérêts des Étals belligérants, mais encore ceux de toutes les nations. Toutes subissent des pertes îramensesdès qu'une guerre éclate. Exiger que, dans ces conditions, elles demeurent indifférentes, est chose impossible.
Les neutres ne sont pas juges au sens strict de ce mot ; mais le jugement, qu'ils porlent sur le caractère légal des actes de telle ou telle puissance belligérante, a une extrême importance, tant au point de vue moral, que sous le rapport politique.
Cependant, même de nos jours, on considère comme une régie suprôme, que les neutres doivent demeurer absolument impartiaux et indifférents*.
1, Klûber, Divît des gens, g 28*. — Phillimore, Conimenlai-ic», l. lit, p. 3!5. — Haulereulllc, Dei divils el devoirs Ua neutres, t- I, p. !4l cl îulv, — Lorimer, Law of Nalîom, 1. 11, p. (33, etc.
2, Pa»quale Fiore, Nouveau droit inlematianal public, Irtd. par Pradier-Podèré. l. Il, p. :'61, — Pliilliniore, loc. cil., l. 111, p. 236. —
Cette opinion est en contradiction complète avec les faits et tend à détruire le fondement même du droit international, savoir la communauté internationale. Si on adopte une pareille manière de voir, il faut, pour demeurer conséquent, exiger également de Timparlialité et de Tindifférence dans les questions d'extradition, dans les luttes contre les épidémies ou pour la destruction de Tesclavage, etc. Au contraire, les États neutres ont le droit et le devoir d'empêcher, autant que possible, qu'une guerre n'éclate. Us en ont le droit, parce qu'ils sont atteints directement eux-mêmes par les opérations militaires des puissances belligérantes. Us en ont le devoir, parce qu'ils sont membres de la communauté internationale pour laquelle la guerre ou la paix ont des conséquences fort différentes.