‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 81 sur 105 · II. HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ · texte numérisé non relu

II. HISTOIRE DE LA NEUTRALITÉ

§ 130. — La notion de la neutralité est inséparable de la notion de la communauté internationale. La première ne s^explique que par la dernière.

Tant qu'on ne se rendit pas* compte de la nécessité d'une communauté internationale, tant que les États vécurent isolés, tant que ce furent des personnes juridiques sans aucune solidarité d'intérêts, les conditions de la neutraUté dépendirent tout à fait de la manière dont elle était comprise par les puissances belligérantes. Elles seules fixaient la mesure des droits attribués aux neutres.

La neutralité, considérée comme règle juridique, ne pou-

Calvo, Droit int., t. III, § 2203. — Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit int, U III, p. 113 et Buiv.

316 of- l'admlsistbation 1>TERNAT10SALE

\ait pas exister dans l'anliquilé. C'est une erreur de s'aj)puyer du silence des auteurs pour croire que les droits des neutres n'élaieiil pas violés par les anciens'.

Si on tolérait alors des violences contre des Étals élrangers, même pendant la paix (témoin la piraterie chez les Athéniens), comment pouvait-on respecter les droits des neutres pendant la guerre '?

En examinant la neutralité au point de vue de la communauté internationale, on peut distinguer trois phases dans son développement.

1 . C'est au moyen Age qu'on entrevoit pour la première fois la neutralité sous l'aspect d'un frein mis au bon plaisir des États belligérants. Ceux-ci s'adressaient d'eusmômes aux neutres pour leur demander d'aplanir leurs différends. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par les exemples d'arbitrages, que l'on rencontre à cette époque, jusqu'au point de prétendre que la neutralité était plus respectée alors que de nos jours '. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe dans l'histoire du moyen âge quelques fails prouvant qu'on a eu, par moments, l'instinct de l'inviolabilité des neutres; rien de plus. Cet instinct s'est manifesté passagèrementàcette époque, parce qu'une certaine communauté de tendances religieuses et intellectuelles et d'intérêts commerciaux, commençait à rapprocher les peuples et à préparer une base solide pour la formation graduelle de la communauté internationale.

I. Haute feuille, D*t dioiUtt devoirs, 1. 1, p. 194; l. Il, p. SJ. S. Miiller-Jochinu3,G«i:AieS(e des Valkirrechl) im AUerthum, p. 2(2. 205 et eulv.

3. Wu-d, Inquiiij inlo Me foundation and h'fl-r^i, 1. 1, SÎ3, etc.

Cependant )e lien, qui unissait, dès lors, toutes les nations chrétiennes, ne pouvait pas se resserrer suffisamment, à cause du despotisme féodal qui régnait & l'intérieur des États, et à cause des guerres fréquentes entre particuliers et entre souverains. Tant que la puissance de l'État ne se fut pas affermie, celui-ci fut dans l'impossibilité d'empêcher que ses droits de neutre ne fussent violés. C'était surtout dans les guerres maritimes que ces violations avaient lieu'.

2. Dans les temps raoderues, à partir du XVI' siècle, la notion de la neutralité acquit une grande consistance. Elle fut comprise dans le sens d'une relation déterminée entre les Etats belligérants et les Etals non belligérants ou neutres.

On admit que l'État neutre ne deciit pas inlervenir de fait dans la guerre. Mais la neulralïlô ne s'opposait pas cependant à ce que le neutre prit part au\ hostilités au moyen if une partie de ses forces, sans être considéré comme belligérant et sans ôlre.eiposé à devenir l'objectif d'opéralions militaires. Il ne courait pas non plus ce risque quand un État belligérant l'obligeait ou le persuadait de venir à son secours.

Ainsi Pierre I", par un ultimatum du 17 avril 1716, exigea de la ville de Danlzig, demeurée neutre pendant la guerre entre la Russie et la Suède : 1° qu'elle cessât toute correspondance et toutes relations commerciales avec la Suède; 2° qu'elle arm&t quatre croiseurs, portant chacun

I. Voir mon ouvrage : Du droit de ta propriété priver, 2H el sulv. — I Duevaky, Hisloire de la neulralitè et examen erilique de la diclaralion I 4e Paris de Itl56, Khwboff, IS79, p. 1 et luiv.

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au moins 12 canons el 50 hommes, pour doaoer la chasse aux navires suédois dans la mer Baltique, et 3» qu'elle envoy&l des navires porter aux bâlimenls russes des munïlions et des vi\Teg. Dantzig refusa de faire droit à c«s demandes en arguant de sa qualité de neutre. Mais Pierre I" voulut absolument que celle ville libre adopt&t son opinion sur les devoirs des neutres ■.

Dans les instructions données le 5 juin (797 par Tempereur Paul au comte Panine, on trouve les raisons suivantes citées comme justâficalion de l'envoi d'un corps d'armée russe ordonné par Catherine II contre la France. Il y est dit : «... quoique nous n'ayons ni directement ni activement jamais été en guerre avec les Français, car en ce qui concerne le secours offert aux alliés en vertu des traités offensifs, il ne donne pas le droit — d'après les principes depuis longtemps établis en politique — de considérer la puissance alliée comme belligéranle, tant que cette puissance ne renforce pas ses mesures jusqu'à faire cause commune avec son allié » ',

D'ailleurs, dans les guerres continentales la notion de la neutralité se conçoit plus nettement el les droits des neutres sont plus respectés que dans les guerres maritimes.

Le commerce des neutres a été, pendant di's siècles, l'objet de toutes sortes de violences et d'exactions de la part des [Élals belligérants. Il y a eu des puissances, comme par exemple l'Angleterre, qui ont même déclaré la guerre dans le seul but de lui porter un coup.

l.Tlré des archives pHncipaleB dn minUlèpe dea affaires étrangères It MoBCon. — Voirie RkucU complet des lois, noSoîl.

(. Mon fifcuWI '/« IrailÉs conclus par la Rmsit, t. VI, |>, Î55,

La collection des coutumes, publiée au XIY* siècle, sous le nom de Comolato del Mare y est le premier document ayant servi à définir le droit qu'ont les neutres d'entretenir des relations commerciales en temps de guerre. Dans ce remarquable recueil des usages de la mer, on trouve les règles suivantes relatives au commerce neutre : l"" la cargaison ennemie peut être saisie abord d'un navire ami ; 2"" la propriété neutre ne peut pas être saisie à bord d'un navire ennemi ; 3"" les neutres peuvent acheter un navire pris par les États belligérants ^

C'est d'après le Comolato del Mare que fut établie la règle anglaise qui autorisait à s'emparer de la propriété ennemie à bord des navires neutres, et qui était formulée dans ces termes : « Le pavillon ne couvre pas la cargaison. » Mais la propriété neutre à bord des navires ennemis ^tait respectée.

Cette règle était en complète contradiction avec celle qui avait été adoptée par la plupart des puissances continentales. Ces dernières avaient un intérêt particulier à ce que le pavillon neutre demeurât inviolable, et elles se conformaient à la règle suivante. « Le pavillon couvre la cargaison » {Free ships^ free goods) *.

La législation française en ces matières différait de ces deux systèmes. D'après les édits publiés en France en 1538, 1543 et 1584 et d'après l'ordonnance maritime de 1681, la propriété ennemie à bord d'un navire neu-

1. PardesBQs, Collection des lois maritimes, t. II, p. 303-307.

2. KatcheDowsky, Prize law : particularly with référence to the duties and obligations of Belligerents and Neutrals^ Londres, i S67, trad. par Pratt, p. 48, etc.

.120 DR LAliMISISTRATIOS LTTEHaATlOSALE

tre et la propriété neutre à bord d'un navire ennemi étaient l'une et l'autre sujettes à être SMsies. Mais, depuis le XLV siècle, la France se trouve à la tôle des puissances qui proclament l'inviolabilité du pavillon neutre et de la propriété qu'il couvre'.

L'Angleterre, cependant, demeurait fidèle aux principes contenus dans le Consotata del Mare, Le droit de saisir la propriété ennemie, en quelque lieu qu'elle fût, lui permellait d'arrêter les navires neutres en pleine mer sous le prétexte de les visiter, mais c'était en réalilé un moyen de paralyser le commerce des neutres. D'autre part la règle du Voiisolato del Mare, selon laquelle la marchandise neutre est insaisissable à bord d'un navire ennemi, règle d'apparence libérale, n'avait aucune valeur pratique, car les neutres ne risquaient pas d'expédier des marchandises sur des navires exposés & être capturés. Entraver le commerce neutre au profil de son propre commerce, tel était le but principal du système que suivaiirAngleterre.il est encore préconisé de nos jours par certains jurisconsultes anglais *.

Le gouvernement de la Grande-Bretagne ne fil que confirmer les principes adoptés par lui de temps immémorial en publiant, en H-jG, la célèbre « Règle de la guerre de Sept Ans» {Unie oftheSeven Year'swar), d'après laquelle il était interdit aux neutres d'exploiter pendant la durée des bostilités toute branche de commerce constituant, en

I . Wbealon, Histoire du droit (te$ geni, t. I, p. ISS. — Haiilefetillle, Dts droilt cl lieuoin, I. 111, p. 216 et aulv. — MMsé, Droit commercial, t. I, 9 2ÏI.

S. Phlllimofe, Conimenfarie», t. III, p. 1S3, § tSÎ. — Trtt»eci-TwtM. Uw ofSationt, 1. 11, p. ISS. etc.— H»U, Inl.Law, p. Ml, elc. — WildmtOD, tnt.Law, t.ll,p.l36.— Whealaa.fd. par Dana, £fnn»il!,§ 4t4, etc.

an

temps de paix, le monopole de l'un des ÉLals belligérants.

A l'époque de celle guerre, les marchands hollandais reçurent de la France l'aulorisaliou spéciale de faire le commerce avec ses colonies, car les navires français ne pouvaient pas continuer à naviguer sans ôtre exposés h des attaques de l'ennemi. Or, les corsaires anglais donnèrent la chasse aux navires hollandais, et les tribunaux des prises déclarèrent que les captures faites dans ces conditions étaient valables, attendu qu'en usant de l'autorisation du gouvernement français, les b&liments hollandais s'étaient mis dans le cas d'èlre considérés comme faisant partie de la flotte commerciale de la France '.

Les mesures vexatoires dont le commerce neutre était l'objet finirent par provoquer la résistance des Étals dont les intérêts se trouvaient lésés. Ils firent des tentatives pour obtenir que les droits de leur commerce fussent nettement définis. C'est dans ce but que se formèrent, sur l'initiative de la Russie, les associations de « neutralité armée ■■ des années 1780 et 1800. dirigées contre l'Angleterre. L'article 2 de la déclaration de Catherine II, du 28 février 1780, s'axpriraait ainsi : " Que les effets appartenant aux sujets desdites puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande ». Malgré les protestations énergiques de l'Angleterre, la déclaration de février fut adoptée par la majorité des puissances continentales et elles s'engagèrent à eu proléger les dispositions au moyen de toutes leurs forces contre les atteintes que l'un voudrait y porter.

t. Phinimore. /oc. d(., t. III, p. ÎIO, clc. — Whealoo, éd. pw Dioa, EUmiiti, S nos. — Hiulefeume, lits droit» et devoirs, 1, III, pi 33D.

,liMIMSTIUTION mKn!(ATIO?fAU

I-in GKpUquiinl l'origine de la première associilion de tiniilralilA armée, te comte l'onint.', miDistre des aflair?^ ftli'rtdfçOret i)ti Catii(;rine II, écrivait en 17S5 : « Tout tiiKiimo (le bon senn, h quelque nalion qu'il ippittîeone. dt'lt rpciintiAlIrp t& tiii avaiiUgc commun à tous les peupliti el A loUB loa p«ys, non seulement pour le temps pré- •onl mail rnuoro puiir le* généralionsà veuir, car oe gnuid Moio, icconipli par Su Miijo»t6 Impériale, rétablît dsos U Hiiorrt Miarillnii.' lii ioi nulurrlie i . »

l'.'êti duiid aux cirorts ilo la Russie que sont dues la àèùnllionrl la prulootion du droildes neutres. Les aâsoûaiions (lu iinnlralilA araïAe divisèrent les puissances ea deux minpi, l'uti composé des Ëtats du continent, l'autre, de rAnKleicrrt- ol dus t^talS'Uni^; et encore ceux-ci De par- In^oHionl-ils la manière de voir de l'Angleterre que dans uno certaine mesure. Les premiers soutenaient que le eommerco neutre était iuviulabte pourvu qu'il n'eût point piiiir ulijel la contrebande de guerre. L'Angleterre etTAull^riqu'■duN^>^l.»ous^erapire de préoccupations Agoïsles, tl(\r|flrHiviit quo la liberlé de« puissances belligérantes à 1 t'f^iml iliiR iioiilros devait être illimitée.

'.\. A partir du .Vl\* siècle une lutte s'engagea entre ce» dutu opinions contraires et se termina par le triomphe iumplnl de» vues adoptées sur le continent. L'Angleterre ello<mi}me Qnit par renoncer à ses anciens errements et, LMi l(4Sb, elle reconnut comme lois internationales, ayant un caractère obligatoire, les règles qu'elle avait qualifiées, en 1780, d'attentatoires à ses droits et que, de nos jours encore, quelques écrivains anglais appellent»

t. Voir mon Herueil île Irniff'.l. VI, ii« 323, p. 107 et auiï.

non sansirODie, k le nouveau code russe inlernalional 'i>.

Lors des guerres du premier empire français, le respect du droil des neutres ne fut plus observé.

Les événements qui se produisirent obligèreul la Grandeilretagne à faire un retour sur elle-même. Elle apprit, à ses dépens, que la violalioii de ce droit pouvait porter une grave atteinte à ses propres intérêts et h ceux de ses sujets.

Eu réponse au blocus établi par l'Angleterre sur les ports, cotes et embouchures des rivières, depuis l'Elbe jusqu'à Brest, et qui fut étendu ensuite en général à tou^ les ports de la France et de ses colonies, et à tous ceux de» pays alliés à l'empire français, Napoléon 1'^', par ses décreU de Milau (1806) et de Berlin (1807), déclara toutes les possessions anglaises en état de blocus. Toute relation et tout commerce avec l'A-nglelerre furent înlerdîts. Les sujets anglais qui se trouvaient sur le continent furent traités en prisonniers de guerre et leurs biens furent déclarés de bonne prise. Les marchandises anglaises furent confisquées. Les navires de toutes les nations venant des ports anglais ou faisant voile pour l'un de ces ports, ou qui avaient consenti k se laisser visiter par les croiseurs anglais, furent considérés comme ayant perdu leur nationalité, et, s'ils étaient capturés par des b&timents de guerre ou par des corsaires français, ils étaient déclarés de bonne prise. Un décret de ISIO, daté de Fontainebleau, prescrivait de brûler toutes les marchandises anglaises.

L'ensemble de ces mesures draconiennes, ordonnées en représailles des actes arbitraires commis sur mer par

t. Phillimore, Commentant), t. 111, p. :i37, S 185.

DE L'iDHIMâlll%TIO?( ISTEIUIATIONALE

l'Angleterre conire la France et ses alliés, reçut le nom de système continental. 11 eut d'importantes conséquences au point Je vue pratique, car Napoléon était alors le maître de l'Europe. La Suède, le Danemark, la Russie et la Prusse aussi bien que les alliés de la France accédèrent au système continental '.

Ed luttant conire la France, l'Angleterre comprit enfin que sa situation insulaire et sa puissance m^krîtime ne la mettaient pas à l'abri des mesures hostiles que pouvaient prendre ù son égard les puissances belligérantes, au grand (iëlriment de son commerce. Celle expérience ne fui pas perdue pour elle et la Si renoncer peu à peu à ses anciens errements '.

Depuis Tannée I8i:; jusqu'à !a guerre de Crimée, il n'y a pas eu lieu d'appliquer telle ou lelle règle concernant les droits des neutres. Pendant la durée de cette dernière guerre, de 1834 à 1836, l'Angleterre consentit, en sa qualité d'alliée de .Napoléon III, & suivre les principes du droit maritime adoptés sur le continent, savoir que le pavillon neutre couvre la propriété ennemie excepté la contrebande de guerre, et que la propriété neutre, excepté la contrebande de guerre, est insaisissable sur les navires ennemis.

Ces principes furent solennellement conûrmés par le congrès de Paris en 1836 dans une déclaration spécial«, datée du i-l6 avril, et ils furent considérés, à partir de ce

j.MonHïCKoV <Jr Irai7«(. I. VI, p. i2fl. — Gardcn, Hitloire gtntrate dti traitéM, l. X, p. soi cl •clv. — Klfiber, Droit ttei gtn». % 3I0-319. . H^ITler. Valkrmcht. p 172, g 171. — Sp«MOïilcli, Dti A-oitt du

pniillon neutre tt de la "

iff, Sl-Pélersbourg, 1B5I, p. Bl.

DE Lk NEUTRALITÉ 325

moment, comme une loi inlernalionale ayant un caraclère obligatoire '.

Depuis lors, les règles, proclamées au congrès de Paris, ont toujours été observées et elles ont été confirmées encore par des déclarations des Étals belligérants publiées au commencement de chaque guerre, en môme temps que les États neutres adoptaient des dispositions particulières réglant les droits et les devoirs de leurs sujets à l'égard des armées belligérantes.

On peut conclure de ce qui précède que la notion de la neutralité s'est transformée, pendant la troisième période, en notion juridique. On comprend, de nos jours, que les questions de neutralité mettent en jeu des intérêts légitimes qui doivent être respectés. Les droits du commerce neutre se trouvent nettement définis par les traités entre les États aussi bien que par l'acte collectif de l'année (856. Mieux encore : la notion même de la neutralité a pris un sens beaucoup plus large que par le passé. Tout ce qui touche à l'intérêt commun des nations, tout ce qui a droit à leur protection commune est déclaré neutre, c'est-à-dire inviolable à perpétuité. La neutralité et Tinviolabilité sont devenues synonymes.

C'est ainsi que la Suisse, la Belgique et le Luxembourg ont été déclarés perpétuellement neutres. Dans la convention de Genève de 1864, toutes les institutions et toutes les personnes, qui contribuent à porter secours aux malades et aux blessés en temps de guerre, sont déclarées neutres et inviolables.

La neutralité, entendue dans cette large acception, est

1. Philllmore (Commentaries, l. 111, p. 360) n'approuve pas que l'An-

DE L AlIJimSTflATtOS ITTEaSATIOSALE

le résnitat da sentiment de solidarité qui s'est développa parmi les Ëtals civilisés, el qui exerce soa influence, ddq seulement en temps de paix, mais encore peadani la gnerre.

m. — DROIT

ET tiEVdtBS DES KeiTTEES

§ 131. — La règle fondamentale, sur laquelle repose de nos jours le droit des neutres, consiste en ce qu*ua Etat neutre ne doit intervenir dan? la guerre sous aucune forme. Toute intervention directe ou indirecte le prive de la protection résultant de la neutralité, et donne aux Étals helligérants le droit de le traiter en ennemi.

C'est pourquoi l'Élal neutre qui porte secours à Tune des puissances belligérantes, en vertu d'un traité d'alliance, peut devenir le but des opérations militaires de l'autre puissance belligérante '. .actuellement on n'admet que la neutralité absoute. Les diS'érences maintenues encore par quelques auteurs, qui distinguent la neutralité '• complète ><, ta neutralité partielle, la neutralité résultant des traités el la neutralité bienveillante, sont sans valeur *.

La neutralité est une abstention saus réserve en ce qui concerne les opérations militaires. De là les trois principes fondamentaux qui suivent.

V L'État neutre ne doit tolérer, sur son territoire, l'exé-

gleterre, en signaDt la décloralioD de Pnrie, ail Ut « abaadon de s droits naluruli cl Impreacripliblcs. »

I, Bluntscbll, Valktrreeht, i 731.

a. Calïo, Droiï ini., t. JII. S ÏÎOO. ~ Valiel, Oroiï rfw gem, liv. I!l, chip vit, I 103 et lulv. — HeSler, VŒlkfrTtthl. g Ii6.

; LA NElTHiLtTfc

cuUon ou la continualion d'aucun acte àe guerre par l'un <]es États belligérants ; mais il n'a pas le droit d'entraver leurs opérations en dehors de son territoire.

2° li ne doit pas autoriser ses sujets k intervenir dans la guerre.

11 a le droit formel d'entretenir, en temps de guerre, autant que les circonstances matérielles le permettent, des rapports d'nrailié avec les puissances qui sont en lutte. La guerre n'empêche pas. par elle-même, les neutres d'entretenir notamment des relations commerciales avec les Élats belligérants. La liberté des neutres ne se trouve restreinte que par le blocus légalement établi et qu'en ce qui concerne la contrebande de guerre.

Le développement de ces principes a pour conséquence certains droits appartenant aux neutres et certains devuîrs qui leur sont imposés. Ces droits et ces devoirs de* neutres se rapportent: I* It leur territoire, 2" à leurs sujets et 3» au commerce.

§ 1 32. — I , Ejfel fie la neutralité par rapport à la souveraineté territoriale. Les droits et les devoirs de l'État neutre, relativement à son territoire, sont de deus espèces: les uns 7térjatifs, les autres /joji'ft/s. Les premiers ^'obligent à ne pas permettre aux puissances belligérantes de violer ses droits territoriaux ; les seconds se traduisent par des mesures positives prises en vue d'assurer cette in^ violabitité.

a) Ce qui suit a trait aux droits et dux devoirs négaiift des neutres & l'égard de leur propre territoire.

da. U territoire neutre est un asiU protégeant, coulre

DE L ADWMSTR*T10S INTUlKATIONALE

les effets de U guerre, (QUtes les personnes el les <:hose5 qui s'y trouvent.

Par conséquent, ii est absolument interdit aiu puisâaa^ ces belligérantes d'eolreprfiidre aucune opération de guerre, ou d'accomplir aucun acte se rapportant à la guerre, dans toute l'étendue du territoire neutre et des eaux qui en dépendent, comme par exemple de continuer à s'y battre contre l'ennemi qui a Tranchi la frontière, d'y enrôler des soldats, d'y armer des corsaires ou des bâtiments de guerre pour compte d'une des puissances belligérantes, etc.

Autrefois l'enraiement de soldats dans des pays neutres était passé en usage et ne comptait pas comme une violation delancutralilé. Bien plus, des détachements complets (le cas s'est présenté pour les troupes du duché de Hesse- Cassel] étaient prêtés par des iieulres à des Étals belligérants. De nos jours de pareils marchés ne sont plus admis.

Mais on a essayé, à une époque encore assez récente, d'enrôler des soldats en pays neutre et môme d'organiser des détachements destinés à combattre l'enneTni, Entre autres, à Genève, en 1870, les journaux publièrent un appel adressé aux Français en vue de créer un corps de francs-tireurs pour lutter contre les Prussiens. Le conseil fédéral suisse se préoccupa de ce fait el ordonna aux autorités genevoises de veiller strictement à ce qu'aucun corps de francs-tireurs ne fût organisé ni armé sur le territoire suisse et à ce qu'il fût interdît de publier aucun appel dans ce but '.

Pendant la môme année la question suivante fut soule-

I. Rolin-Jiicqiiemyns dans la Heine rie f/nU înl.,\AU.p. 350. 360,

vée. Jusqu'à quel point les États-Unis de l'Amérique du Nord avaient-ils le droit de laisser partir les sujets allemands rappelés par leurs gouvernements pour le service de la réserve ou de la « landwehr » ? Celte latitude laissée aux Allemands, et contre laquelle la France protesta, n'était nullement une violation des obligations imposées à un pays neutre. Les Allemands ne faisaient que remplir leur devoir en obéissant aux ordres des autorités de leur patrie ; de sorte que le gouvernement de Washington aurait, au contraire, violé la neutralité en s'opposant à leur départ *.

Il n'est permis, en aucun cas, d'armer des bâtiments de guerre ou des corsaires dans les eaux neutres, ni, en général, de prendre un territoire neutre pour base des opérations de guerre.

Lorsqu'en 1808 le roi de Prusse, qui se trouvait en état de paix avec la Suède, permit à la Russie d'équiper, dans le port de Memel, une escadre destinée à faciliter une descente des troupes russes en Suède, il savait qu'il violait ses devoirs de chef d'un pays neutre et qu'il exposait la Prusse aux actes d'hostilité de la Suède et de l'Angleterre son alliée * .

En décembre 1870, la douane anglaise arrêta le navire Y International appartenant à une compagnie anglaise et frété pour le compte du gouvernement français dans le but de transporter le matériel destiné à établir des télégraphes pour relier divers points de la côte française. Les propriétaires de ce bâtiment portèrent plainte devant la cour de

i. Calvo, Droit int , l. III, p. 459.

2. Voirie» détails curîeux relatifs àcett' ê'cpédition tonne exlrômcraent accrètc, dans mon Recueil de traités, t. VI, n» 250, p 426 et suiv.

ADJIINISTHATTOS tSTKRNATIOSALE

l'amirauLé. Ils demandèreni que le navire fûl iraraédîatement remis en liberté et qu'une indemnité leur Mlailouéc. L'issue de l'aiïaire dépendait de la question suivante. Les télégraphes, dont il s'agissait, élaient-ils destinés à facililer des opérations de guerre ou à être employés pour le service ordinaire des dépêches? Les termes du contrat intervenu n'indiquaient nullement que la compagnie se fût engagée à livrer spécialement des appareils de lélégrHphes militaires, et on ne découvrit aucune preuve démontrant que le navire arrêté eût aucun rapport avec la guerre. C'est pourquoi le tribunal décida que le navire ne serait plus releau ; mais, considérant que le gouvernement avait eu « par suite des circonstances de l'affaire » de bonnes raisons pour procéder à cette arrestation, il refusa d'accorder une indemnité aux plaignants '.

Laquestion de l'équipement des corsaires, dans les ports d'un Etat neutre, a été traitée avec les plus grands détails lors des négociations qui eurent lieu entre les cabinets de Washington et de Saint-James à propos de l'aEfaire de lA labama. Les deux gouvernements conclurent, en I S"? 1 , le traité de Washington qui fixa les devoirs de tout État neutre en ce qui concerne celle question. Les règles, contenues dans ce traité, ont été développées d'une manière circonstanciée par l'Institut de droit international lors de la sesf'ion qu'il a tenue à La Haye en 1675. Elles se ré-iumenl dans les trois propositions fondamentales qui suivent. Le gouvernement neutre est obligé : 1° de faire les diligences nécessaires (io use due diligence) pour empocher que, dans les limites de son territoire, on n'entreprenne l'équipement

1, (to1la-,jR?queniyni dini Iï Revue de droit inl., I 111. p. 3(U «liaiv.

bf. L* «UTBALITÉ

ou l'armement de navires destinés à être employés dans une guerre contre un État avec lequel il se trouve luimême sur le pied de pais, 2' de ne pas autoriser el de ne pas tolérer des opt^ralions militaires combinées par l'une des puissances belligérantes en se servant de ses eaux comme point de départ, 3" d'exercer une surveillance assidue sur ses ports, et sur les mers qui dépendent de son autorité, a&n de prévenir toute violation de ces règles'- Pour se mettre à l'abri de tout reproche de la part des États belligérants, les neutres prennent deux sortes de mesures destinées t prévenir l'intervention de leurs propres sujets dans la guerre. Tanlât ils adoptent des lois spéciales (telles que le Foreign Enlislment Act des Anglais et des Américains du Nord) ; tantôt ils établissent, au moment où la guerre éclate, des règlements adaptés aux circonstances du moment. Le premier de ces systèmes est préférable. Le Foreiyn Enlistmeni Act, publié en 1818, parles États-Unis, définit exactement les conditions nécessaires pour le maintien de la plus stricte neutralité. Les actes de même nature promulgués en Angleterre, dans les années 1819 et 1870, ne font que développer les propositions américaines ', Au début de la dernière guerre d'Orient, le gouvernement anglais trouva nécessaire de publier encore une proclamation spéciale interdisant d'enrôler des soldats en Angleterre et dese servir du territoire anglais ou des eaux anglaises comme base des opérations militaires '.

t. Aamiaire de ilnilihcl de droil inl.,liV, p. 139 el soît.

2. PhUllmore, Comoienlarici. t. III. p. 233, elo. — Calïo, Druit ml..

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