‹ Traité de droit international (volume 5)Chapitre 82 sur 105 · Voir le jourtiat Londoa GaieiU du 30 avril · texte numérisé non relu

Voir le jourtiat Londoa GaieiU du 30 avril

DK L ADMIMSTIIATIO» INTERNATIONALE

bb. L'Ëlal neutre nedoîl permellre aui puissances belligérantes ni d'instituer sur sou territoire des tribunaux des prises, ni d'y amener leurs captures pour les vendre, ni d'y faire passer leurs troupes.

En 1806. Napoléon 1*' ne tînt aucun compte de celle dernière règle. Bien qu'il ne fût pas en guerre avec ta Prasse, il fit passer ses troupes à travers le terriioire d'Anspach. qui appartenait à celle puissance, et il n'eut aucun égard pour les protestations des autorités prussiennes. En 1803, Tempereur Alexandre I"' s'adressa plusieurs fois au roi de Prusse afin d'obtenir l'autorisalion de faire passer l'armée russe à travers le territoire prussien ; mais il lui fut répondu chaque fois par un refus, parce que la Prusse craignait de s'attirer une déclaration de guerre de la part de Napoléon. Enfin un accord secret fut conclu à ce sujet ; mais, avant qu'on ne l'eût exécuté, Napoléon entra lui-même en Prusse malgré la neutralité de ce pays. 11 donna ainsi au gouvernement russe le droit d'agir de même '.

En 1813, les armées alliées, sous le commaïuiemenldu prince de Schwartzenberg, passèrent parla Suisse qui était neutre et ne tinrent aucun compte des protestations du gouvernement lietvétique,

Actuellement, le passage d'une armt^e à travers un territoire neutre est considéré comme une atteinte portée à la neutralité. Si. pendant la dernière guerre, l'armée russe s'est dirigée vers la Turquie en traversant la Roumanie, c'est h la suite d'un accord spécial et en vertu de

. M-n ReLWil dr tro'lf.i.

DE L.\ NEl lUALlTÉ 333

l'alliance conclue entre la Russie et le gouvernement roumain.

ce. 11 Q*estpas permis non plus aux puissances belligérantes de transporter des munitions et des approvisionnements de guerre à travers un territoire neutre. Quant au passage des soldats malades et blessés, il ne doit pas être autorisé uniquement en faveur d'un seul des États belligérants et au désavantage évident de ses adversaires.

La France prolesta en 1859 contre l'autorisation accordée par la Bavière pour le passage des soldats français faits prisonniers par les Autrichiens. Lors de la guerre franco-prussienne, l'Allemagne demanda au gouvernement belge l'autorisation de faire passer par les chemins de fer de la Belgique les malades et les blessés sans distinction de nationalité. Mais le gouvernement français déclara ouvertement qu'il considérait le transport de blessés prussiens à travers le territoire belge comme une violation de la neutralité. C'est pourquoi l'autorisation demandée ne fut pas accordée. La France avait le droit de s'opposer à une pareille mesure ; car, si elle avait été exécutée, elle aurait eu pour effet de rendre les chemins de fer allemands libres, ce qui aurait facilité le transportde troupes et de munitions allemandes sur le théâtre de la guerre.

L'article 55 de la déclaration de Bruxelles résout, dans un sens conforme à l'humanité, la question du transport des blessés à travers les pays neutres . Il est ainsi conçu : « L'État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains ne transporteront ni personnel, ni matériel de guerre. » D'ailleurs, il

3S4 m: l JLLmM3t$i%An*ys vMtM3Ani>yAiM

déf^ead de Loi de prendre •< lootes les mesures de sëcorité et de cootrAIe nécessaires à cet ellet *.

^ n est interdit aox puissances belligérantes d*émeUre des emprunts dans un pays neotre.

L'Angleterre n*antorisa pas la France à n^ocîer un emprunt à Londres pendant la guerre de 1870-1871 *.

§ 1 33. — b. Les droits et les àtJms posiiifs des neutres,. par rapport à leur territmre, sont les suiTants.

aa. Us doivent désarmer les détachements de troupes belligérantes qui franchissent la frontière de leur pays et les éloigner, autant que possible, du théâtre des opérations militaires.

Afin d'assurer sa propre sécurité, l'Etat neutre pourra interner les troupes désarmées dans des forteresses ou dans des camps. Il dépend de lui de permettre aux offi* ciers de demeurer en liberté après leur avoir fait donner leur parole d'honneur de ne pas franchir la frontière. Il prend à sa charge la fourniture des vivres et des vêtements nécessaires pour ces soldats, sauf à demander une indemnité au pays auquel ils appartiennent, quand il les remet en liberté à la fin delà guerre.

La Belgique et la Suisse accueillirent en 1870 les troupes françaises qui avaient franchi leurs frontières.

Le général Bourbaki, séparé des forces principales de la France par les troupes allemandes, sous les ordres des généraux de Manteuffel et de Werder, se jeta en Suisse avec une armée de 80,000 hommes. Une convention spé-

1. Blunlschli, Vœlkerrecht, § 768. — Philiimore. Commentaries, t. III, p. 247, § 151. - Calvo, Droit int , t. III, § 233i.

DE LA TfEUTIIALITÈ ,13J(

cUle fut conclue entre le général français Clinchant el le général suisse ilenog, au sujet des condilious di> séjour de cette armôii sur le territoire helvétique. Il fut convenu que le> Lrou{>es françaises seraient désarmées et que les dépenses pour leur entretien seraient supportées parla France'.

bb. L'État neutre a pour devoir de faire restituer les prises c.npturéei^ dans les limites de ses eaux territoriales.

Kn 178!*, un curieux échange de notes eut lieu entre la Hussie et la Prusse à propos de l'alTaire suivante. Un navire autrichien " La Princesse de Ligne », se trouvant, ainsi que l'alErmait une note russe du 25 juillet (789, dans le porlde Danlzig, sous la proteclion des batteries prussiennes, fut capturé par un corsaire suédois. La cargaison appartenait à un sujet russe el était expédiée à destination de St-Pétersbourg. Paul I" exigea la restilulion de ce b&timeiil et une salisfacLîon de la part di- la Prusse. Mais celle-ci prouva que le navire la i< Princesse de Ligne » était hors de la portée des canons prussiens, puisque la distance qui le séparait de ces canons atteignait 6,360 pieds et qu'il naviguait par conséquent en pleine mer. Le gouvernement russe jugea ces (explications satisfaisantes '.

c. Il est interdit aux bâtiments de guerre des puissances belligérantes de séjournerdans les ports et rades d'un Ëtat neutre.

Hais on admet par exception que ces navires, sans distinction de nationalité, puissent faire relâche dans ces ports

. Art. SJ-3S de la didaration du Bruxelltt el ul. 7E-U du Uaniiet I de l'institat, — Holin-Jaequamyns dtns la Keria lif droit m/., t. U, [ f. 109 et ^olv.: l. 111, p. 352 el suiv.

Tiré lie» archlvts du minislèpc da» afTaire» ilPïngèrca ï Moscou.

et rades, en cas de gros temps ou afin de réparer des avaries, ou de compléter les approvisionnements de vitres et de charbon nécessaires pour atteindre le port le plus voisin situé sur la cdle du pays auquel ils appartiennent. Si, dans de pareilles circonstances, deux navires ennemis se trouvent en rafime temps dans un port neutre, leur dépari ne peut avoir lieu simultanément. Lorsque l'un se mel eu route, on relient l'autre au moins pendant vingl-quatre heures, afin de donnerau premier le temps de s'éloigner sans être exposé à une attaque '.

dd. L'Élal neutre esl obligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour empôchei' les navires de guerre, admis dans ses eaux, d'abuser de l'Iiospitalité qui leur est accordée, soit en s'armanl, soil en engageant un combat, etc. On peut employer la force pour faire cesser tout abus de ce genre.

ce. L'État neutre doit s'opposer, autant que possible, à ce que les puissances belligérantes se servent de son pavillon. Or admet cependant que les armées arborent un drapeau neutre comme ruse de guerre, mais à la condition de le remplacer par leur véritable drapeau dès que le combat s'engage '.

Lors de la dernière guerre, les navires russes furent accusés d'avoir hissé le pavillon italien à l'approche de la flolte turque. Ce fait constituait une ruse de guerre.

f/. L'État neutre a le devoir d'empôcher qu'on n'orga-

t. Bluntscbll, Valkei-rechl, % TI6h.

!. Philllmore, Coinmenlaries, 111, §430.— OtMin, Ré'jtet tntemalioiiales, 1. II, p. H. — PereU, Secredit, p. 199.

nise sur son territoire des transports ou des entrepôts de contrebande de guerre.

§ 134. — 2. Des effets de la neutralité par rapport aux particuliers. \insî qu'il a été dit plus haut, on admettait autrefois que les sujets des États neutres prissent une large part à la guerre •

Ils pouvaient se laisser enrôler comme soldats ou se faire délivrer des lettres de marque, sans que ces actes parussent contraires à la neutralité. De nos jours l'État neutre a les devoirs suivants.

a. Il ne doit pas donner à ses sujets l'autorisalion de prendre part aux opérations militaires.

Mais il ne s'ensuit pas qu'il puisse empêcher des particuliers de combattre dans les rangs des armées belligérantes. Il n'est obligé de l'interdire qu'à tous ceux qui sont au service de l'État et notamment aux officiers. Ces derniers ne peuvent combattre sous le drapeau d'une des puissances belligérantes qu'après avoir donné leur démission ou avoir reçu leur congé.

On sait que Garibaldi prit part à la guerre de 1870 avec un corps de 13,000 volontaires qui furent tous faits prisonniers par les Prussiens *. Le gouvernement italien n'était pas responsable de cette intervention, car il n'y avait nullement consenti. Garibaldi n'opérait pas au nom de ce gouvernement ; il agissait en simple particulier à ses propres risques et périls.

1. Lorsque le prince de Bismarck apprit qae Ton avait fait prisonniers les Garibaldiens, il s'écria : « Que ne les fusille-t«on ! » {Busch, Graf Bismarck und seine Leute,\o\, H, p. 8.)

T. Ui. 22

MITdSTluriO.N IN

C'esl dans les mêmes condUions que les volonlaires russes prirenl part, en 1876. à la guerre entre la Serbie et la Turquie. Il y avaîl parmi em des officiers ; mais, avanl de partir pour la Serbie, ils avaient reçu généralemenl leur congé.

Pendant la dernière guerre d'Orienl, un assez grand nombre d'officiers anglais se battirent contre les Russes dans les régiments et à bord des vaisseaux turcs.

II est permis de supposer qu'eux aussi avaient au préalable quitté le ser\1ce. Du moins c'est ainsi que l'autorité militaire russe jugeait leur situation, bien qu'il existât quelquefois des raisons majeures de douter qu'il eussent effectivemenl cessé de faire partie de l'armée anglaise. Si ces doutes avaient été justifiés, ces officiers auraient dû être punis dans leur pays et l'on aurait pu accuser TAogleterre d'avoir violé ia neulralilé '.

6. Le cas est différent en ce qui concerne les agents militaires des puissances neutres. Ils sont envoyés auprès des armées belligérantes pour étudier la guerre ou pour accomplir une mission politique, et ils représenlenl officiellement leurs gouvernements. En cette qualité ils sont inviolables, à la condition qu'ils n'interviennent dans les opérations militaires ni par des actes ni par des discours. Sinon, ils sont considérés comme combattants et s'exposent à toutes les conséquences qui en résultent. Ils peuvent être tués ou faits prisonniers.

Par exemple, le général anglais sir Arnold Keraball, qui

1. Mon ouvrage : La guerre d'Orient (p. S71 et su:v.) coalient beaucoup de raits curleut reltUra à cette question et empriinlL^a il Ibisioire de It dernltre guerre ruaso-turque.

était agent militaire auprès de Tarmôe de Moukhtar-Pacha pendant la dernière guerre d'Orient, dirigea les opérations des Turcs, ainsi que le prouvèrent certains faits et certains renseignements donnés par les Anglais eux-mêmes i. C'est pourquoi, s'il était tombé entre les mains des Russes, il aurait été traité comme un simple prisonnier de guerre turc.

c. L'État neutre aie droit et le devoir de proléger et de défendre ceux de ses nationaux qui se trouvent sur les territoires des États belligérants. Les agents diplomatiques et les consuls des puissances neutres ont le droit de continuer à exercer leurs fonctions dans ces États pendant la durée des opérations militaires, à la seule condition qu'eux et leurs compatriotes, demeurés volontairement sur le théâtre de la lutte, soient prêts à supporter les diverses sortes de privations et d'inconvénients résultant de la guerre.

Napoléon I*' crut pouvoir ne pas respecter l'inviolabilité des représentants diplomatiques, même en pays neutre. Le commandant des forces françaises, qui occupèrent le Hanovre en 1804, envoya pendant une nuit, en exécution des ordres reçus, un détachement de soldats sur le territoire neutre de la ville de Hambourg, où ils s'emparèrent de la personne du ministre anglais auprès du sénat hambourgeois. Ce ministre, nommé Rumboldt, fut ensuite expédié à Paris. A la demande de la Russie, la Prusse protesta énergiquement contre cette violence ; mais l'empereur des Français justifia sa conduite en alléguant que l'An-

1. NormaDD, Armenia and the campaiga of 1817, Londres, |878, ^. 149, etc.

340 UK LADMlNISniATIOS 1>TERNA1I0NALE

gleterre avait foulé aux pieds elle-même tous les usages reçus en leraps de guerre, et qu'elle s'étaiLmise en dehors de la protection du droit inlernatianal '.

Lors de la guerre de 1870-iB71,Ia plupart des représentants diplomatiques et consulaires des puissances étrangères auprès du gouvernement français restèrent à Paris, afin d'y protéger leurs compatriotes pendant la durée du siège. Dès son début, ils prièrent le prince de Bismarck de les prévenir quand le bombardement commencerait et de leur permettre d'envoyer, une fois par semaine, des dépêches à leurs gouvernements. La première de ces demandes fui repoussée. Quant à la seconde, le prince y accéda, à la seule condition que les dépèches fusseoL transmises ouvertes, condition qui ne fut poini acceptée par les représentants étrangers. Cependant le bombardement de la ville ayant commencé, le corps diplomatique fut obligé d'insister auprès du chancelier allemand pour qu'il autorisât les sujets des puissances neutres à quitter Paris. Mais le prince répondit qu'il était désormais trop lard; que les individus en question avaient eu le temps de partiravantle commencement du siège, que s'ils n'avaient pas manifesté alors le désir de profiter de cette liberté. Us ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes et qu'il ne leur restait plus qu'à patienter jusqu'à la reddilion de Paris. Quant au corps diplomalique, la permission de partir lui fut accordée " par courtoisie » et malgré les embarras et les inconvénients qui résulteraient de ce départ pour les assiégeants '.

1, Mon necueil de (mi«j,l. VI, p. 3S2.

3. Holin-.Iaequc[D)Tia dans la lieiiie de droit lut , t. III, p. 37t cl buIv.

d. Les sujets neutres doivent respecter les dispositions légales prises par les Étals belligérants.

Parmi ces dispositions il faut mentionner celles qu'indiquent les règlements concernant l'emploi des mines pour défendre l'abord des ports et des rades. Par exemple, pendant la guerre de 1877-1878 contre la Turquie, la Russie eut recours à ce nouveau moyen de défense dans ses ports de la mer Noire, et elle publia des règlements spéciaux que les capitaines étaient obligés d'observer à rentrée et à la sortie.

L'inobservation des règlements de ce genre fait surtout courir des dangers à ceux mêmes qui n'en tiennent aucun compte ; mais elle constitue également un péril pour l'État dont les mesures défensives peuvent être ainsi détruites et qui peut se trouver exposé par là aux attaques de l'ennemi.

Il n'est pas douteux qu'une puissance belligérante n'ait ie droit d'éteindre ses phares afin de gêner l'ennemi dans le cas oîi celui-ci serait tenté de faire une descente sur les côtes pendant la nuit. Les neutres ne peuvent élever aucune réclamation quant aux pertes résultant de ce fait ipour leur commerce *.

Les médecins, les correspondants de journadx et les simples curieux, qui suivent les armées en campagne, sont soumis à toutes les conséquences inévitables des opérations militaires et ils peuvent être faits prisonniers, saui 4outefois les médecins placés sous la protection de la croix rouge de Genève. Ces individus peuvent être reconduits

Page 1