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VIII. DE l'interprétation DES CONVENTIONS INTERNATIO- NALES

§ 115. — Les anciens auteurs se sont étendus fort au long sur les règles d'après lesquelles doivent être interprétés les traités dont le sens est obscur et qui soulèvent des doutes. Ils ont emprunté ces règles au droit romain *.

Si l'on peut concéder que les principes du droit civil sont applicables en cette circonstance, néanmoins il faut éviter le danger de trop en étendre Tapplication aux conventions internationales dont l'objet et l'effet diffèrent de ceux des obligations de droit privé. Il est inutile d'entrer dans des détails à ce sujet. Nous nous bornerons à citer les principales règles qui doivent incontestablement être observées.

1. Grotlus, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. XV. — Vallel, Droit des gens,\\v. II, chap. XVIL — De Marlens, Précis^% 52 etsuiv — Phillimore, II, chap. VIII. — Hefftcr, § 95. — Calvo, ï, § 713 et suîv. — Hall, p. 281, etc.

Toutes les conventions internationales doivent être interprétées bona fide. On doit toujours supposer que les États qui les ont signées ont eu en vue leur exécution consciencieuse. Les meilleurs interprètes sont les signataires eux-mêmes.

L'interprétation d'un traité consiste à expliquer le sens l"" des mots, et 2*" des clauses et des principes qui forment le contenu de cet acte.

L'interprétation des mots sert à éclaircir : a) leur sens littéral, b) la structure grammaticale, c) le lien logique qui existe entre les mots et les propositions énoncées.

Le contenu d'un traité s'explique en déterminant : a) son origine historique, b) l'accord ds ses dispositions avec les principes reconnus du droit international et c) son intention, son but, son esprit. Il va de soi que pour interpréter les mots, on doit les prendre dans leur sens ordinaire et non dans quelque acception extraordinaire ou inusitée. On fait disparaître les contradictions apparentes entre les divers articles par le secours de la logique et en se rendant compte des intentions des paities contractantes. Il est clair aussi que l'action générale du traité l'emporte sur l'effet de quelques-unes de ses dispositions particulières, qu'une stipulation douteuse doit être Interprétée dans le sens le moins onéreux pour la partie obligée, etc.

Il existe beaucoup d'exemples de l'application de ces règles dans la pratique.

Nous en citerons un, tiré des archives du ministère des affaires étrangères.

J>ES CONVENTIONS INTEHNATIONALES 557

En 1845, TAutriche s'adressa à l'empereur Nicolas I** en le priant d'être arbitre entre elle et la Sardaigne à l'occasion d'un différend motivé par la convention conclue en 1751 entre ces deuxÉtats. Le gouvernement sarde avait autorisé l'envoi en transit, de Gènes dans le canton du Tessin, de 4,000 quintaux de sel.

L'Autriche avait prolesté contre cet envoi en se basant sur un acte de 1751 qui interdisait le commerce du sel entre la Sardaigne et les cantons suisses. Le gouvernement sarde ayant répliqué que le commerce en transit n'était pas interdit par le traité de 1751, qui avait d'ailleurs perdu son caractère obligatoire, l'Autriche, par représailles, avait augmenté les droits sur l'entrée des vins piémontais. L'empereur Nicolas refusa d'être arbitre, mais il émit l'opinion que, d'après l'esprit de la convention discutée, le droit était du côté de la Sardaigne, tandis que, d'après la lettre, il était du côté de l'Autriche ^

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