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Neumann, Reateit (Nouvelle suite), t. IV, n

être annexée à la Prusse. Le gouvernement prussien ne jugea pas nécessaire d'exécuter cette disposition. Cette circonstance pouvait servir de prétexte à rAutriche pour attaquer la Prusse ; mais, en 1878, le cabinet de Vienne renonça à toute prétention relative à l'exécution de cet article.

L'Italie, la Bavière, le Wurtemberg, le Hanovre, la Hesse Électorale, le duché de Nassau et la Saxe prirent part à la guerre de 186&; la première de ces puissances, contre TAutriche, et les autres contre la Prusse. Par le traité de Prague, rAutriche dut céder la Vénétîe à Napoléon III qui la recéda au roi d'Italie. Plusieurs Etats allemands vaincus furent annexés à la Prusse; la Saxe fut épargnée.

Après la guerre austro-prussienne, la Confédération germanique cessa d'exister. Elle fut remplacée parla Confédération de l'Allemagne du Nord ayant à sa tête le roi de Prusse. Napoléon III fit valoir son influence en faveur des Étals du Sud ; la Bavière, le Wiirtemberg, Bade et une partie de la Hesse, restèrent indépendants. Cependant ils conclurent tous avec la Confédération de l'Allemagne du Nord de» traités secrets par lesquels ils s'engageaient à joindre leurs armées à la sienne en cas de guerre.

L'union de l'Allemagne du Nord excita un grand mécontentement en France. L'opinion publique y accusa Napoléon de n'avoir pas su prévenir l'énorme accroissement de l'État voisin. Pour réparer sa faute, l'empereur des Français résolut de profiter, en 1866, de la question de Luxembourg et il engagea des négociations diplomatiques pour acquérir cette place forte qui appartenait à la Hollande, mais qui était occupée par une garnison prussienne. Celte affaire n'ayant pas abouti, Tempe-

reur demanda que les troupes prussiennes quittassent Luxembourg. La Prusse traîna les choses en longueur, et la guerre devenait inévitable. Elle fut empêchée par la médiation des grandes puissances qui décidèrent, dans la conférence de Londres, en 1867, que Luxembourg resterait au pouvoir de la Hollande, et serait neutre à l'avenir. Par conséquent, la garnison prussienne dut évacuer la place et les fortifications furent démolies.

La rupture entre la France et la Prusse s'accomplit en 1870, à l'occasion de la candidature du prince Léopold de Rohenzollern au trône d'Espagne. Le gouvernement français, ayant cru voir dans cette candidature une intention d'humilier la France, demanda au roi de Prusse d'ordonner au prince Léopold de ne pas accepter l'offre qui lui était faite par TEspagne. Cependant la renonciation du prince, qui eut lieu immédiatement, ne suffit pas h Napoléon IIL II résolut d'exiger du roi de Prusse la promesse que jamais, à l'avenir, le prince n'accepterait la candidature espagnole. Le roi refusa naturellement de prendre cet engagement. Tel fut le motif de ' la guerre déclarée à la Prusse le 19 juillet 1870. L'année suivante, après une suite de défaites sans précédents, la France fut forcée de signer les préliminaires de Versailles et la paix définitive de Francfort qui lui imposait de lourdes obligations. Elle cédait à l'Allemagne l'Alsace et une parlie de la Lorraine, et s'engageait à payer une contribution de guerre de cinq milliards de francs. Elle 'devait subir l'occupation des troupes allemandes jusqu'à ce que cette somme fût payée *.

4. Staatsarchiv, 1871, no 4441, 4615 et suiv. — Voir Valfpey, Histoire

188 TBAITÉ DE DROIT INTERNAnONAL

Un des résultats les plus importants de cette guerre pour la conrédération de rAIlemagne du Nord fut son union, en i870, avec les États de rAIlemagne du Sud et la formation, en 187i,de Yempire d'Allemagne sous le sceptre du roi de Prusse qui prenait le titre d'empereur d'Allemagne.

Après 1871, l'Europe jouit de la paix durant quelques années pendant lesquelles lattention des gouvernements se porta principalement sur le développement'des relations commerciales par des conventions internationales. En 1874, sur Tinitiative de Tempereur de Russie, une conférence fut réunie à Bruxelles pour codifier les usages etles règles obligatoires en temps de guerre. Toutes les puissances européennes}' prirent part ; mais le projet de loi qui y fut élaboré demeura dépourvu de sanction principalement par suite des complications survenues en Orient en 1873.

Le soulèvement de THerzégovine, qui eut lieu cette année-là, prit peu à peu des proportions de nature à rendre nécessaire Tintervention des puissances. Depuis l'automne de Tannée 1875, la Porte recevait constamment des représentations de la part des gouvernements européens qui l'engageaient à changer le régime établi en Bosnie et en Herzégovine et à satisfaire les légitimes exigences de la population chrétienne de ces provinces ; mais ces représentations demeuraient sans résultat. A la fin de l'année 1875, le comte Andrassy rédigea un projet de réformes que la Porte devait s'engager à accomplir dans ses provinces insurgées. La Tur-

de la diplom itie du (jouveni*>mp}\t de la défense nationale. Pari"», 1871- 1872, t. TU, p. 103 rt suiv.

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quie consentit à ce qu'on lui demandait. De leur côté, les insurgés proposèrent des conditions ; mais elles ne furent pas admises. Le sang continuait à couler. En 1876, les trois puissances de Test communiquèrent aux autres puissances le « mémorandum de Berlin » dans lequel elles avaient défini les mesures coercilives à prendre, avec l'assentiment commun de l'Europe contre la Porte, si celle-ci refusait d'accomplir les réformes proposées. L'Angleterre ne donna pas son consentement à cet acte. Cependant l'insurrection gagnait la Roumélîe ; la Serbie et le Monténégro déclaraient la guerre à la Turquie. En octobre, sur les instances dé la Russie, la Porte consentit à un armistice qui rendit possible la réunion à Gonstantinople d'une conférence internationale chargée de rédiger les conditions de la paix définitive avec la Serbie et le Monténégro, et de préparer les réformes qui devaient être introduites dans THerzégovine, la Bosnie et la Bulgarie. Au commencement de 1877, le gouvernement turc repoussa toutes les propositions de la conférence et celle-ci se sépara *. Il ne restait qu'un moyen de briser la résistance de la Porte — la guerre. La Russie la commença en avril 1877. On sait que la Turquie eut le dessous.

C'esten février 1878, que les plénipotentiaires delaRussie et de la Turquie signèrent à San-Slephano les conditions préliminaires de la paix. La Porte consentait: 1° à reconnaître définitivement l'indépendance du Monténégro, de la Serbie et de la Roumanie; 2"" la Bulgarie devait former,

i. Voir rbislorique des négociations diplomatiques qui ont précédé la guerre, dans mon ouvrage : La guêtre d'Orient et la conférence de Bruxelles, 1S74-1878 (en russe), Saint-Pétersbourg, 1879, chap. IV.

V30 TRAITÉ DE bBOIT CTTEft^ATIOXAL

SOUS la suzeraineté de la Porte, une principauté autonome, dont les limites devaient s*élendre jusqu'à Salonique ; d'îles réformes indiquées par la conférence internationale de Constantinople devaient être opérées sans retard en Bosnie et en Herzégovine ; i"" la contribution de guerre due à la Russie fut fixée à la somme de 1410 millions de roubles; mais le gouvernement russe, en remplacement de la plus grande partie de cette somme, soit de 1100 millions de roubles, acceptait de la Turquie : dans la péninsule du Balkan, le sandjak deTouItcha, avec le droit de Téchanger contre la partie de la Bessarabie cédée à la Roumanie, en vertu du traité de Paris de 1856; en Asie, Ardahan, Kars, Batoum, Bayazid et son territoire jusqu'à Sahanloug.

Les dispositions du traité de San-Stephano, qui anéantissaient de fait le pouvoir de la Turquie en Europe, excitèrent le plus vif mécontentement en Occident.

L'Angleterre et rAutriche-Hongrie accusèrent la Russie de n^avoir pas tenu les engagements pris avant et pendant la guerre. Au commencement de Tannée 1878, les hostilités semblaient inévitables entre TAngleterre et la Russie. La rupture n'eut pas lieu, grâce à Fintervention de TAUemagne, qui proposa la convocation d'un congrès pour examiner les conditions de la paix définitive. Celte proposition avait pour point de départ la pensée que les dispositions du traité de Paris, auxquelles celui de San- ^Stephano portait atteinte, ne pouvaient être modifiées que par le commun accord des grandes puissances ; de même qu'en 1871 leur consentement avait été nécessaire pour l'abrogation des articles qui restreignaient les droits de la Russie sur la mer Noire.

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Le congrès de Berlin réuni le 13 juin 1878, termina ses travaux le 13 juillet par la signature de Pacte devant servir de base au nouvel ordre de choses établi dans la péninsule du Balkan. Les principales dispositions du traité de Berlin furent les suivantes. Le Monténégro fut reconnu comme principauté indépendante, et son territoire fut agrandi ; mais, tout en lui accordant la possession du port d'Antivari et de la circonscription maritime qui en dépendait, on lui imposa d'importantes restrictions dans l'exercice de ses droits de propriété. La Roumanie et la Serbie furent également déclarées indépendantes et reçurent des accroissements territoriaux. La principauté bulgare ne conserva pas les frontières qui lui avaient été assignées par le traité de San-Stephano. Au sud de la chaîne du Balkan, on forma une province à part sous le nom de Roumélie orientale qui demeura, au point de vue politique et militaire, sous la dépendance directe du sultan, mais en jouis* sant d'une autonomie locale très étendue. La Russie acquit une partie de la Bessarabie détachée de la Roumanie, et les possessions turques d'Ardahan, Kars et Batoum. Cette dernière ville fut déclarée « port franc par privilège commercial » (page 59). Tous les autres territoires cédés à la Russie par le traité de San-Stephano firent retour à Tempire ottoman. Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine furent placées sous la direction administrative de TAutriche-Hongrie. Enfin la ville et le district de Kotour furent cédés à la Perse.

En dehors des modifications territoriales, le traité de Berlin détermina les mesures qui devaient être prises par la Porte pour améliorer la situation de ses sujets chrétiens. Les

puissances lurent chargées de veiller à Tapplication de ces mesures. Le traité proclaoïa la liberté de la navigation sur le Danube depuis les Portes de Fer jusqu'à Tembouchure, liberté qui devait être garantie par le démantèlement des forteresses le long de ce parcours et par la défense faite aux navires de guerre de descendre le fleuve au delà des Portes de Fer. Toutes les dispositions du traité de Paris de I806, autres que celles modifiées par le traité de Berlin ou par la convention de Londres de 1871, demeurèrent en vigueur *.

Parmi les événements des temps modernes survenus en Amérique, la guerre entre les États du Nord et du Sud (en 1861) eut une grande importance internationale. Elle eut pour origine lantagonisme social et politique qui di* visait depuis longtemps ces États. La rupture fut déterminée par la question de Fabolition de Tesclavage. Les États du Nord, dont Tintérêt économique n'était pas en jeu, tenaient pour labolition, tandis que les Étals agricoles du Sud résolurent de s'y opposer les armes à la main. Ces derniers formèrent une confédération indépendante ; mais, après la défaite infligée à Tarmée du Sud par le général Granl, ils durent, en 1865, rentrer dans le sein de l'ancienne confédération et reconnaître rautorité du gouvernement de Washington.

La France profita de ces circonstances pour fonder un empire au Mexique, et Napoléon III y plaça sur le trône l'archiduc Maximilien d'Autriche. On sait que le parti national mexicain l'emporta dans sa lutte

i. Berner, Die Orient fratje beantwortet dwxh die Vertrdge von 1836 und 1878, Berlin, 1878.

DEPUIS LE CONGRÈS DE VIENNE JUSQU'a NOS JOURS 193

contre le souverain étranger, et que le malheureux archiduc fut ensuite fusillé en exécution de la sentence du tribunal devant lequel on le fit comparaître (1866).

§ 33. — » Les relations internationales pendant la troisième période prennent un caractère plus régulier. On voit se développer et se consolider les principes positifs du droit international contemporain. Les gouvernements et les peuples civilisés comprennent de mieux en mieux que leurs forces isolées ne suffisent pas pour satisfaire pleinement les exigences plus étendues de TÉtat moderne, et qu'il est indispensable d'entretenir des relations nombreuses au dehors. Dans la sphère des rapports politiques, les intérêts des puissances sont examinés par des congrès et des conférences dont les décisions ont force de loi. D'autre part les intérêts sociaux des peuples et les diverses questions qui s'y rapportent deviennent l'objet de conventions particulières ou générales. L'entente qui s'est faite entre les nations a eu pour résultat l'établissement de principes positifs de droit, et de lois déterminant les relations mutuelles des États. Telles sont, par exemple, les règles concernant la représentation diplomatique, le commerce maritime, la navigation libre des fleuves, etc.

C'est le principe des nationalités qui domine à l'époque qui nous occupe. On l'a proclamé au XIX« siècle comme une panacée contre tous les malentendus et les bouleversements internationaux, comme le moyen le plus sage pour aplanir toutes les disputes et contestations

entre les États et pour établir entre eux des relations péris

mettant à chaque peuple de suivre son développement pacifique ^

Le principe des nationalités fut formulé pour la preraière fois par M"' de Staël. Dans son ouvrage, De F Allemagne (1810), elle exprima la pensée que chaque État doit se composer d'une seule nation pénétrée du sentiment de son unité, une aussi par la langue, les mœurs et les usages. Dans le$ temps modernes on a souvent tiré parti de cette idée et elle a été proclamée officiellement par divers personnages politiques (entre autres pau* Napoléon III), comme devant servir de principe dirigeant dans la politique internationale. D'après Topinion de Laurent, TËtat est habituellement la réunion accidentelle d'individus rassemblés, plutôt qu'unis volontairement, sous un seul pouvoir supérieur qui les gouverne. Selon lui, l'humanité tend à remplacer les États, ayant pour origine la force ou des arrangements arbitraires, par des États fondés sur l'élément naturel de la nationalité. La même pensée sert de point de départ en Italie à toute la litté-

1. Voir Bulle, Geschichte der neuesten Zeit, II, 290 et sulv. — Les ouvrages concernant cette question sont très nombreux. Bornons-nous à indiquer quelques sources : Mancini, Délia nazionalita corne fondamento del diritto délie genti. (Dlritto internasionale, Napolî, 1873.) — Mohl, Die SationalU^itsf^rajf^ Staatsrecht^ Vôlkerrecht und Poliiik, Tabîngue, 1862, t. Il, p. 33 J et suiv. — Rudip'er, Vebcr Nafionn/itùl, Zeitschrift fàr Volkerpsychologie und Sprackwissenschaft^ t. III. - — Padelletli, V Alsace et la Lorraine et le droit des gens. Revue de droit international, 1871, p. 464 et suiv. — Richard, Études sur les nationalités, leur formation et leurs rapports^ Genève, 1870. — Bulmerincq, PraxiSf Theoria u. Codification, p. 53 et suiv. — Renan, Qu*esi-ce gu une nation? Paris, 1882. — Dans la littérature russe nous citerons; Gradovskii, La question nationale dans l'histoire et dans la littérature, Saint-Pétersbourg, 187i.

rature contemporaine relative au droit international ^ Les écrivains selon lesquels le système moderne est fondé sur la nationalité, qu'entendent-ils par ce mot? Le savant italien Mancini en a donné une définition excellente. Il appelle nation une société naturelle d'hommes que l'unité du territoire, de Torigine, des mœurs et de la langue a préparés et formés pour la communauté de la vie et de la conscience sociale^. Celle-ci pousse les peuples contemporains à se diviser en nations ayant toutes les conditions nécessaires de stabilité, si Ton en croit les partisans du système des nationalités. D'après eux, l'histoire moderne de l'Europe est la consécration du mouvement qui attire les peuples vers la liberté et l'indépendance. Ils disent que le soulèvement des Grecs a été motivé par le sentiment que le peuple grec a eu de sa communauté de race, de langue, de religion et de mœurs. Pour ces mêmes motifs, la Belgique s'est séparée de la Hollande, l'Italie a réuni toutes ses parties en un seul royaume, enfin le peuple allemande mis fin à sa division politique créée par le traité de Vienne et s'est organisé en un seul empire ^.

1. Laurent, Histoire du droit des gens, t. XVIII, p. 523 et siiiv. — Voir du môme, Le droit civil international ^ Bruxelles, 1880, t. I, p. 624 et 8uiv. — Pieraotoni, Storia degli studi del diritto inteniazionale ta Uàlia, Modène, 1869, traduction allemande, Honcali, 1372. — Palma, Del principio di nnzionalità délia moderna società europea^ 1866. — iîutvds, Der Einfluss der herrschenden hieen des XIX«»» Jahrhunderts auf denStaat^ Leipzig, 1834, t. I, p. 31 et suiv.

2. » Una società naturale di uomini, da unità di tcrritorio, di origine, di costumi e di lingua conformât! a communanza di vita e di coscicnza sociale. » Diritto intemazionale, 37.

3. Boeckh, Der Deutschen Volksznhl und Sprachgebiet in dem europâischen Staate, Berlin, p. 1-47. — Wagner, Etsass cinc deutsche Provinx, Berlin, 1870.

D'après ce qui précède, on Yoit que les partisans du système des nationalités opposent à la constiiutioD des États telle qu'elle résulte de Thistoire, une organisation différente considérée par eux comme seule nationale. On comprend le désir d'opérer un pareil changement quand on se rappelle les moyens employés pour augmenter ou diminuer retendue des royaumes à l'époque où régnait le pouvoir royal absolu. Le principe des nationalités est une protestation contre les actes par lesquels on disposait arbitrairement du sort d'un peuple, contre la vente d'un territoire avec ses populations ou sa transmission sous forme de dot. et autres faits de ce genre, fréquents autrefois. On peut se fonder sur lui pour demander aux gouvernements un respect entier des nationalités qui se trouvent sous leur domination. Moins on donnera satisfaction aux vœux légitimes de ces nationalités, plus elles tendront à s'affranchir et à former des États indépendants, ou à s'annexer à quelque pays habité par des hommes de même race où elles seront mieux appréciées. L'attraction exercée par un pays n'existera qu'autant que^ par son état social intérieur et le niveau de son instruction, il offrira des garanties pour le libre développement de l'humanité et pour le respect de Fidéal qu'ont en vue les peuples civilisés.

Tout en ne contestant pas l'influence des liens de parenté sur les rapports entre les peuples, et en reconnaissant que le devoir de tout gouvernement est de respecter les droits et les intérêts de tous ses sujets sans acception d'origine ni de langue, nous ne pouvons cependant pas nous ranger à l'opinion d après laquelle l'organisation des États par nationalités servirait de garantie à l'ordre et au

droit dans le domaine des relations générales ^ D'abord l'application du principe des nationalités aurait pour conséquence un changement complet de la carte européenne, ce qui ne pourrait avoir lieu sans guerres. Ensuite rien ne prouve que les nouveaux États respecteraient les droits et les devoirs internationaux, au môme degré que leur propre unité intérieure. Voir dans ce principe une solution pour toutes les difficultés extérieures, nous paraît une opinion peu fondée. De plus nous trouvons dangereux de le considérer comme supérieur à toutes les idées dirigeantes de notre époque. Privé de Tappui de la tradition historique, il ne créera rien de durable^ mais il peut être souvent un agent de destruction. SU a été applicable en Italie, il ne s'en suit aucunement qu'on puisse l'appliquer partout avec profit pour les peuples et sans violer les lois éternelles de la justice et de la vérité. La communauté de race ne constituera une force que s'il y a aussi communauté de civilisation. L'origine et la tradition historiques ne peuvent former un lien solide entre deux peuples que s'ils sont unis en môme temps par l'instruction, par les idées politiques, par la môme manière de comprendre la liberté et en général par le même respect envers les plus nobles bienfaits de la civilisation.

1. PadeUettt a très justement apprécié Técole italienne qui tient pour le principe des nationalités : « La théorie de nos publicistes sur ce p<^t, sans compter qu'elle est bien loin d'être unanime et uniforme, est presque partout vague, inexacte, incertaine dans ses développements et jamais pratique dans ses conclusions extrêmes. » Revue de droit international, t. m, p. 417.

§ 34. — La science du droit international et son développement sont dans des liens étroits avec les rapports réels qui existent aux diverses époques entre les États. Ces liens s^expliquent d'une part par Tinflùence inévitable que les relations de fait entre les peuples exercent sur les idées des écrivains qui se consacrent spécialement au droit international et d'autre part aussi par Faction des théories de ces écrivains sur Topinion et sur les gouvernements.

C*est pour cela que la plupart des auteurs qui décrivent les relations internationales d'une époque déterminée citent en môme temps les doctrines des juristes contemporains. Nous u'avons pas adopté ce système ; néanmoins nous ne prétendons pas séparer la théorie de la pratique. Notre exposé. des faits est comme le canevas du développement historique de la science.

Les différentes époques de la formation théorique du droit international peuvent être ramenées à trois périodes essentiellement différentes par leurs tendances.

La première période compreDd le temps où la science, à peine née, cherchait à édifier ses préceptes sur une base fixe. Son créateur et ses premiers représentants ne connaissaient pas d'autre mesure pour déterminer les relations internationales, que la nature abstraite de TËtat. Les droits et les devoirs réciproques des pays- semblaient des déductions logiques tirées de cette nature. Le droit international était le droit naturel.

Pendant la seconde période les juristes se convainquirent de l'inutilité des efforts faits pour créer, par des abstractions philosophiques, n'importe quelles règles obligatoires pour les puissances. Renonçant au droit nature), ils se tournèrent vers l'étude des rapports réels entre les Étals, et en déduisirent des règles et des lois effectivement observées dans la pratique. La science du droit international prit un caractère purement positifs excluant l'examen critique des faits et des phénomènes de la vie internationale.

Enfin l'école, qui se développa pendant la troisième période^ rejeta les exagérations des périodes précédentes. Sans admettre la possibilité d'appuyer ses enseignements sur des principes abstraits en contradiction avec la réalité, elle n'accorda pas cependant à l'histoire, à la tradition et à.la pratique existante, l'importance exclusive qu'y attachait l'école positive. Elle prit pour point de départ les faits, les données historiques, mais en se réservant la liberté de les apprécier avec indépendance, de les grouper savamment et d'en faire la critique au point de vue des principes généraux. Elle sut réunir ainsi les éléments du droit naturel avec ceux du droit positif. C'est à

cette dernière école qu'appartiennent de nos jours les représentants les plus autorisés de la science du droit international.

Les trois tendances principales que nous venons d'indiquer correspondent aux trois périodes que nous avons établies dans Thistoire des relations internationales.

Pendant la première, ainsi que nous Tavons vu, les rapports entre les nations étaient réglés par la force physique. En faisant découler les droits de TÉtat de sa nature, les représentants du droit naturel furent amenés logiquement à considérer le principe de la force comme le fondement des relations internationales. Ils enseignèrent que l'État le plus puissant possède aussi le plus de droits ; mais, de même que le règne illimité de la force physique reçut quelques adoucissements pendant la première période, gr&ce à l'autorité de l'Église, de même la puissance absolue de l'Etat subit quelques restrictions, gr&ce au droit naturel agissant au nom de la religion, de la conscience et de rhonneur.

On remarque également certaines ressemblances entre la science et la réalité pendant la seconde période, k cette époque, le système politique de l'Europe est basé sur l'équilibre des États, d'après lequel les relations de fait, une ' fois établies, ne doivent pas subir le moindre changement contraire au staiu quo. De leur côté, les adeptes de l'école positive ne tiennent compte que de ces mêmes relations de fait et n'admettent pas la moindre critique qui pourrait ébranler les principes appliqués dans la pratique et consacrés par l'histoire.

Enfin pendant la troisième période, à côté du prin-

cipe de la légitimité, qui triomphe au congrès de Vienne, on voit surgir le principe des nationalités. Ainsi deux principes régnent en même temps, Tun exigeant la reconnaissance des faits accomplis et des États tels que Thistoire les a formés, Tautre demandant, au nom des sentiments les plus élevés de liberté et d'indépendaqce, le respect pour les nationalités naturelles. Les représentants de la science du droit international dans les temps modernes n'ont qu'un but: établir nettement les principes juridiques positifs qui doivent diriger les rapports entref les États, en consultant non seulement Tbistoire, les circonstances matérielles, les conditions^ réelles de la vie, mais encore les exigences de la vérité scientifique et le sentiment du droit qui prévaut dans le monde civilisé,

A . — Période du droit naturel.

§ 35. — Dans le court résumé historique qui va suivre, nous exposerons en traits généraux la doctrine et le système des principaux représentants de chacune des trois directions prises par la science du droit international et nous les soumettrons à une appréciation critique ^

1 . Les œuvres suivantes peuvent servir à Tétude de la littérature du droit ioternatioaal : Ompteda, literatur des gesammten sowohi natûrlichen alspositiven VôlkerrecMs, 2 vol. Ratisbonne) 1875. — Karaptx, Neue Literatur des Vôlkerrechts seit 1784, Berlin, 1817. — Mohl, Die neuere Literatur des VÔlkerrecMs, dans son ouvrage : Gesehichte und Literatur der Siaatswissenschaften, Erlangen, 1835, vol. I, p. 337 et suiv. — Kaltenborn, Kritik des Vôlkerrechts, Leipzig, 1847. — Bulmerincq, Die Sys» tematik des Vôlkerrechts, von Hugo Grotius bis auf die Gegenwart, Dorpat, 1858. <— Id,, Praxis Théorie und Codification des Vôlkerreehts, Leipaig,, 1874. — Danevskii, Précis de la littérature moderfie du droit international (en russe), Saint-Pétersbourg, 1876. — Nys, Le droit de la guerre et les précurseurs de Hugo Grotius, Bruxelles, 1882.

On considère avec raison comme le père de celte science, le remarquable juriste et homme d'État hollandais Hugues Groiius (1583-1643). Cependant ce célèbre écrivain eut des prédécesseurs dont les ouvrages font déjà sentir qu'il est nécessaire de déterminer les relations internationales d'une manière juridique.

Au nombre des juristes qui ont essayé, avant Grotius, de créer une théorie du droit international, il faut citer Técrivain espagnol, François Suarez, qui vécut à la fin du XVi* siècle et au commencement du XVII*. Dans son ouvrage De legibus ae Deo législature il distingue Je droit des nations (fUs gentium) du droit naturel (jus naturœ). Selon lui les États chrétiens doivent régler leurs relations réciproques par des traités et des usages dont Tensemble constitue un droit distinct du jus naturœ. Il n'a pas d'ailleurs développé sa pensée et ne Ta pas définie clairement.

Il faut mettre bien au-dessus de lui Tltalien Alberto Geniilis (AJberico Gentiie), mort en Angleterre en 1611. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé De jure helli (1583) dans lequel il demande que les États subordonnent leurs relations non pas aux règles courantes de la pratique ni à des combinaisons politiques, mais à des principes juridiques fixes qui doivent être reconnus par toute l'Europe *.

Ce n'est qu'à partir de la publication du livre de Grotius, De jure belli ac pacis (1625) * que le droit inter-

1 . La meilleure édition de Touvrage de Oentilia a été publiée par le professeur à l'université d'Oxford Thomas Erskine HoUaod, en 1817.

2. On trouvera des données biographiques sur la remarquable personnalité de Hugues Grotius dans la nouvelle traduction française de son ouvrage faite par Pradier-Fodéré, Paris, 1867, 3 vol., t. I, p. XIII, etc.

national devint une science juridique indépendante. Ce furent les horreurs et les calamités de la guerre de trente ans, qui portèrent Grotius à composer son ouvrage. En présence de ces excès, il se demanda si les nations chrétiennes ne devaient pas, en temps de guerre, se soumettre à certaines lois refrénant les passions brutales de l*homme. Pour résoudre cette question, l'auteur s'adressa à l'histoire et à la littérature des peuples de l'antiquité et du moyen âge. L'immense collection de faits et de textes empruntés aux penseurs et aux juristes les plus autorisés, réunie par ses soins, le confirma dans sa conviction que, si les nations chrétiennes ont le droit de faire la guerre, elles sont obligées de s'arrêter, dans la voie du bon plaisir et des violences, devant le ifespect dû aux droits imprescriptibles qui découlent de la nature humaine.

L'ouvrage de Grotius est consacré surtout aux questions de guerre; mais, afin de mieux les approfondir, il examine de près les principes sur lesquels est fondé le droit en général et particulièrement le droit international.

Hugues Grotius insiste pour que chaque pays reconnaisse ses obligations juridiques par rapport aux autres pays. De même, dit-il, que le droit d'un État, pris isolément, a pour but de sauvegarder le bien de ses sujets, de même il existe un droit général qui a en vue le bien des Élats et qui règle leurs relations réciproques ; c'est le droit international. Non seulement il a pour raison d'être l'intérêt des États, mais encore il découle des prescriptions incontestables de la justice.

Cependant la théorie de Grotius sur le fondement du droit international est un peu celle d'un casuiste. 11 divise

tout le droit en droit naturel (jus naturale) et en droit positif (}'ti5 voluntarium) ; il subdivise ce dernier en droit humain (jtis humanum) et en droit divin (jus divinum). Le droit humain comprend le droit civil et le droit international (jus gentium), La force obligatoire de celui-ci provient du consentement de toutes les nations ou de quelques nations * . Grotius établit la nécessité de règles juridiques, obligatoires pour les relations entre les États, par les considérations suivantes. Si, dit-il, un grand nombre d'individus vivant en divers endroits et à diverses époques se rencontrent dans leurs opinions sur un sujet donné, leur accord doit être la conséquence d'une cause commune ; il doit provenir ou d'une corrélation avec les lois de la nature, ou de 'rassentiment universel des hommes. La première de ces causes est Torigine du droit naturel, la seconde, Torigine du droit international.

Ainsi, d'après l'opinion de Grotius, les prescriptions du droit international découlent des usages et des traités internationaux qui sont l'expression de l'accord des nations ; mais, à cette époque, il n'existait pas, entre les États, des traités de cette nature, pouvant ôtre considérés comme universellement obligatoires : aussi a-t-il laissé de côté avec intention la vie et la politique internationales de son temps dont l'examen critique aurait pu d'ailleurs lui attirer des persécutions. C'est pourquoi Grotius dut

i. Hngoois Grotii, De jure belli ac pacis, lib. I, cap. T, § XIV: « J»* gentium est quod gentium omnium aut muUarum voluniete vim obligandi accepit. 9 — Ibid. Prolegomena, 17 : « inter civi laies autem omîtes aut plerasque ex cometisu jura qumdam ncuci potuerunt. »

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