De jure belli ac pacis^ proleg
se. borner à exprimer le désir que le droit international, ayant sa source dans les traités et les usages, devînt véritablement le droit positif. En réalité les éléments du droit Internationa], exposés par lui, sont appuyés sur des preuves empruntées à l'histoire et &' la littérature du temps passé. Son livre abonde en citations d'auteurs hébreux, grecs et latins ; mais il va de soi qu'on ne pouvait baser Je droit international positif du XVII« siècle ni sur les sentences des penseurs, des orateurs et des poètes, quelque spirituels ou profonds qu'ils fussent, ni sur la pratique du monde ancien et du moyen âge. En suivant sa méthode, Grotius se condamna à rester dans des raisonnements philosophiques abstraits qui font ressortir, il est vrai, de la manière la plus frappante, les sentiments nobles et humains de l'auteur, mais ne font pas connaître les éléments positifs du droit international.
D'ailleurs on peut à peine dire que son œuvre s'applique spécialement au droit international. Grotius aborde les questions les plus diverses et les examine exclusivement par rapport au droit de la guerre. C'est la guerre qui a été l'origine de son travail et c'est elle qui détermine Tordre et la nature de son argumentation ^
Malgré tous ses défauts, l'œuvre de Grotius a exercé une influence véritablement extraordinaire sur l'époque où il vivait *. Gustave-Adolphe emportait toujours ce livre dans ses campagnes en même temps que TÉvangile qui