Voir Bulmerincq, Si/stematik^ p
2. Maine, Ancien Imw^ p. HT, « tbe great marvel of ihe treatise « De Jure belUet pacis » was ils rapid, complète, and universal succcss ». — Laurent, Histoire, t. X, p. 477 et suiv.
lui servait de guide. Lors de Tapparition de Touvrage, on fonda dans diverses universités allemandes des chaires pour l'expliquer. Enfin le livre de Grotius a été Torigine des deux écoles — Técole philosophique et Técole positive — où la science du droit international s'est développée dans la suite.
Ce fut d'abord la tendance vers l'abstraction qui prévalut. Elle eut pour origine cette fiction, établie par Grotius, que la nature humaine est dirigée par une loi naturelle déterminée qui a sa source dans l'essence raisonnable des choses et qui, pour ce motif, est obligatoire par ellemème^ en dehors des considérations utilitaires et des prescriptions du pouvoir. Dans ce droit naturel, il est impossible de ne pas reconnaître la tendance spiritualiste des hommes supérieurs du XVIP et du XVllI* siècle, tendance qui les portait à opposer au matérialisme politique de ce temps-là, les aspirations de la nature morale et de la justice. Plus l'arbitraire et la violence dominaient dans les relations internationales, plus les juristes persévéraient h proclamer la nécessité, pour les États, de respecter le droit découlant de la raison naturelle, et obligatoire en dehors de tout décret et de tout traité positif.
Après Grolius, ce fut Pufendorf^ qui, le premier, comprit d'une façon remarquable le droit international dans le sens abstrait. Il poussa, cette manière de le traiter jusqu'à Textrème. Niant jusqu'à la possibilité de Texistence d'un droit international positif, puisque les États ne reconnaissent aucune puissance supérieure, Pufendorf iden-
1. De jure naturx et gentium, 1672. — Voir Laurent, Histoire, t. XI, p. 503 etsuiv.
tifia le droit iûternational avec le droit naturel (prœcepta utriusque eadem sunt). La violation du droit naturel, par^* ticulièrement en temps de guerre, ne peut pas être considérée, selon lui, comme la violation d'une obligation juridique. C'est pourquoi les relations entre les États se règlent en réalité, non par le droit, mais par la force.
Sous ce rapport, Pufendorf se rencontrait avec les opinions des autres représentants du droit naturel. Ainsi Hobbes ^ enseignait que les rapports entre les États ne se distinguent en rien des rapports primitifs ou naturels entre les hommes alors que homo homini lupus est. Selon la théorie de Spinoza -, le droit de chacun est en proportion de sa force ; par conséquent, dans les relations internationales aussi les États forts ont plus de droits que les faibles.
Les idées de Pufendorf furent développées par son élève Thomasius^ De môme que son maître, Thomasius considérait le droit international comme une partie du droit naturel appliqué aux États et aux nations. Il enseigna que les traités et les usages internationaux ne peuvent pas avoir la même force que la loi, parce que celle-ci présuppose une puissance supérieure qui n'existe pas pour les nations. Par conséquent, tout en expliquant le droit international il en contestait proprement l'existence.
A partir du XVIII*» siècle, le droit naturel domine encore dans la science, mais il admet peu à peu les principes du
i. Dans Touvrage Elementa philosophica de cive ^ 1642.
2. Spinoza,. Trac^a/tttf theologico-politicus, 1670. — Tractatus politicuSj cap. II, § 3.
3. Thomasius, Imtitutiones jurisprudentiie et gentium.-^Fundamenta juris naturx et gentiurrit 1705.
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-Mfihii: ^KF 9?«2ri3« T^.'îwUmwn' : 3* le droit lésoltani
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^èzk*s^ U s'écarte encore plus de Topinion des partisans
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nier droit sur le ooasenlement présumé des peuples cou-
p^Mfiis çmtimn prxsÊonpitÊS,. Wolf rend pour ainâi
dire [Vi- j^> la fiction de f empire wUoenel (cwitas gen-
itMm maximtt . Si le but de chaque homme, dit Wolf. est
de perfectionner dans sa vie sa personne morale, et si c'e<t dans le même but que sont formés les Etats, ceux-ei
i \\\'S jh* yfnfium meihodo tcienti/ica periraetatum, in quo jn* ^^t^u^m matara:* «A «, 9"^ voluntarii, pactUii, conêuetudinarii rJ,
tTf.V f;«i'.ty--i/if, 17*9.
DÉVELOPPt3fENr I>E LA SCIENCE DU IMXOIT INTKRNATIONAL 209
devront, pour alleindre la perfection, entrer nécessairement dans des relations internationales ; ils devront se réunir en une république universelle dans laquelle la domination (imperium) sur chaque État séparé leur appartiendra à tous ensemble. La justification de Texistence de cette république et la nécessité d*un droit international positif pour la régir découlent de son but (ex fine dvitatis gentimn maximœ) *. A la différence du droit positif, le droit conventionnel présuppose le consentement formel des nations (cotisensus expressus) ; il s'appuie sur des traités conclus entre les États et ne liant que les parties contractantes. Enfin, le droit international, fondé sur les coutumes, a pour source le consentement tacite des nations (consensus tacttus).
La théorie de Wolf ne se borne donc pas aux principes abstraits du droit naturel ; elle embrasse des éléments positifs, les usages et les traités. Le système d'après lequel elle a été établie montre que Fauteur s'est efforcé d'arriver à une exposition purement scientifique du droit international ; mais en même temps son enseignement abonde en fautes et en erreurs capitales. Avant tout, sa division scolastique du droit est sans aucune utilité pour la théorie du droit international ; de plus, elle ne donne aucun moyen d'établir la différence entre le droit international positif, basé sur le consentement supposé des peuples, et le droit international résultant des coutumes,fondé sur leur consen-
I. « Ex fine civitatis maximjr. dit Wolf dans sa préface, qucm pcrindc ac socictatcm intcr omnes institnit ipsa nalura, ut in jus istud consentire dcbeant gentes, non vcro Ubertati carum rclîctum sit, utrum consentire inalint, ai> nolint. »
tement tacite^ c'est-à-dire également supposé. Le principal défaut de la théorie de Wolf se trouve dans la fiction de l'État universel qui doit garantir l'observation du droit positif. Cette fiction contredit à l'essence même des relations internationales, car chaque État, en se soumettant à la puissance commune, abdiquerait son indépendance. Les États autonomes feraient partie d'une fédération qui serait dirigée, non par le droit international, mais par la loi politique des confédérés. Enfin, parmi les défauts de l'ouvrage de Wolf, il faut compter l'emploi de la langue latine écrite d'un style extrêmement lourd, la longueur des raisonnements, la méthode mathématique qui est fastidieuse à l'excès, et que l'auteur a suivie imperturbablement.
Le publiciste suisse Vattel^ prétendit corriger les défauts de Wolf. Reconnaissant en général pour vrais les principes et les déductions de son prédécesseur, il tâcha de les rendre intelligibles pour tout le monde, par le langage et le mode d*exposition. Il atteignit complètement son but. Écrit en français élégant, et sans dissertations scolastiques, Touvrage de Yattel eut un immense succès, et il fait encore autorité actuellement parmi les diplomates.
Yattel lui-môme ne considère son œuvre que comme une reproduction de celle de Wolf. Néanmoins il serait injuste de ne pas reconnaître la part de mérite appartenant à Yattel. Si, pour la plupart des questions, il ne fait que développer la pensée de son maître, cependant il n'accepte pas absolument toutes les propositions émises par
1. Valtel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, 1758.
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ce dernier. Entre autres Yattel a rejeté la fiction d*un État universel comme incompatible avec l'une des conditions essentielles de Tordre et du droit international, savoir Tindépendance de chaque État. La théorie qu*il a créée justifie la nécessité d'un droit international positif. Il enseigne que toute réunion d'hommes en société est fondée sur Tassentiment des membres qui la composent et qu'elle peut être modifiée ou détruite avec leur consentement. Il en est de même d'une réunion de peuples : elle subsiste par Taccord des États qui conservent leur pleine liberté et indépendance ^ Cet accord est la source de ce que Yattel appelle le droit des gens volontaire; mais, comme Wolf, il reconnaît l'existence du droit international naturel qui est obligatoire, indépendamment de la volonté des nations, parce qu'il est le droit nécessaire, c'est-à-dire l'application aux rapports entre les États du droit fondé sur la nature humaine. Donc Yattel ne fait pas de différence entre le droit naturel et le droit internalional. D'autre part on ne voit pas par quels signes il distingue le droit international naturel du droit positif ou volontaire, car, d'après lui, ce dernier découle aussi de la nature, et par conséquent il est également nécessaire et immuable '. L'absence de principes solidement établis et les contradictions continuelles, constituent le défaut capital de l'ouvrage de Yattel. En outre, il consacre une partie importante de son livre à des dissertations qui ne se rapportent nullement au droit international ^ ; mais on trouve