Vattel, ibid., liv. I, chap. II
2. Valtel, iàid., P} éliminaires, % fi et suiv. — Voir Laurent, His'oire, L XI, p. 507 et 8uiv,
3. Ainsi le livre premier intitulé : [De la nation considét^ée en elle*
souvent chez lui, au sujet des diverses questions, des remarques spirituelles et sensées, une interprétation correcte des faits qu*il emprunte & Tbistoire ou à la vie contemporaine, et, en général, des opinions philanthropiques en ce qui concerne les rapports des États en temps de guerre. Le grand mérite de Yattel est d'avoir répandu, dans les sphères officielles et dans le public, la connaissance des principes du droit international. Au point de vue scientifique, il n'a pas de titres qui puissent justifier le rang qu'on lui a donné à côté de Grotius et des autres maîtres de la science.
B. — Période de la prédominance des tendances
positives.
§ 36. — Les exagérations de l'école philosophique naturelle provoquèrent une réaction chez les juristes qui ne reconnaissaient, comme source unique du droit international, que les usages, les traités et la pratique des relations entre les peuples. Les écrivains de cette école, non seulement nièrent absolument l'existence du droit naturel, mais encore ils soutinrent que la simple proposition d'un principe ou d'une théorie générale en matière de gouvernement constituait une injure envers l'indépendance des Étals, ceux-ci étant libres de diriger leur politique extérieure selon leur guise.
mém€t et qui forme à peu près un tiers de tout Touvrage de Vattel, a pour SQJet : les devoirs d*un peuple envers lui-même, Torganisation de rElat, les de%oir8 et les droits du souverain, les conditions d'un bon gouvernement, la religion, Tagriculture, le commerce, l'argent, la justice, etc.
Les tendances positives, qui furent dans toute leur force au XYIIl* siècle, avaient déjà des représentants remarquables dans la seconde moitié du XVII*. En 1650, le juriste anglais Zouchy publia le premier manuel de droit international, ouvrage qui mérite Tattention sous beaucoup de rapports *.
Par droit international, Zouchy entend le droit qui détermine les relations des peuples et des monarques, tandis que jtis gentium ne signifie, selon lui, que le droit naturel, c'est-à-dire la réunion des règles normales fondées sur la nature des choses et qui, pour ce motif, se rencontrent chez tous les peuples. Il distingue le droit international général et le droit international particulier. Le premier découle de Taccord de toutes les nations ; le second est fondé sur des conventions entre tel et tel État. Zouchy s'efforce de démontrer Texistence de l'un et l'autre par des faits historiques et par des données positives qu'il emprunte à la vie internationale de son temps. Par ce côté-là il est supérieur à Grotius. Il l'est encore en ce qu'il examine en détail les diverses questions et qu'il les expose systématiquement dans un ordre emprunté au droit privé des Romains. Mais, comme il appuyait ses déductions de préférence sur les faits, et que la raison d'Ëtat empêchait à cette époque la publication des documenta diplomatiques, il dut chercher souvent des exemples danà l'histoire ancienne, particulièrement dans le droit romain, et il prétendit sérieusement que le droit féclal des
i, Zouchlud, Juris et judicii fecialis sive juris inter génies et qu«s* tionum de eodem expticatio, 1650. Le premier, U employa \e terme Jus inter génies au lieu de jus gentium.
Romains était Torigine du droit international contemporain.
Un autre juriste du XYII® siècle, Bachel, appartient également à Fécole positive. U engagea une polémique avec Pufendorf et démontra Tindépendance du droit in-* ternational * .
Rachel reconnaît trois espèces de droit : le droit privé qui détermine les relations entre les particuliers, le droit politique qui règle les rapports entre les citoyens et le gouvernement, enfin le droit international qui préside aux relations entre les États. Comme il n'existe pas de puissance supérieure pouvant imposer des règles aux nations indépendantes, le droit international tire son autorité des coutumes et des conventions conclues entre les États. Par conséquent il est facultatif, en ce sens qu'il est fondé sur le consentement explicite ou tacite des nations: on ne peut donc pas et on ne doit pas le confondre avec le droit naturel, comme le font Pufendorf et ses partisans. De même que Zouchy, Rachel divise le droit international en cb^ott général et en droit particulier (jus gentium commune et jus gentium proprium), le premier reconnu par tous, ou du moins par presque tous les peuples civilisés, et découlant des usages, le second, obligatoire pour deux ou plusieurs États ayant conclu entre eux des traités. Enfin Rachel place le but suprême du droit international dans le profit qu'en peuvent retirer tous les États, et, sous ce rapport, il doit être considéré comme le précurseur de Bentham et autres écrivains, la plupart anglais, qui pro-
1. Samuel Rachel, De Jure naturm et gentium^ 1676. La dernière diflsertaUon a seule pour objet le droit international.
elament que Tavantage matériel des peuples est la base principale du droit international.
Le service important rendu par Rachel est d'avoir combattu les adversaires du droit positif et d'avoir montré, par son ouvrage, que ce droit peut avoir pour fondement la pratique et les données de Fhistoire. Ses opinions furent généralement adoptées et trouvèrent des partisans tels que Leibnitz, Textor et autres penseurs et juristes ; mais Rachel, comme Zoucby, n'était pas aETrancbi de Tinfluence du droit romain, et, bien qu'il distingue le droit international du jus getUium au sens romain, il n'a pas fait ressortir assez clairement la différence qui les sépare.
Les premiers efforts, faits en vue de prouver le caractère propre du droit international et de Tappuyer sur des données positives, furent entravés par le manque de matériaux. Tant que les négociations diplomatiques et les traités demeurèrent secrets, le droit international positif dut rester à Tétat de théorie scientifique. La sphère des relations extérieures ne devint guère accessible au public avant le congrès de Westphalie. A partir de cette époque, les gouvernements crurent utile de s'adresser, par Tintermédiaire de la presse, à l'opinion publique de leur pays et des pays étrangers, et, afin de prouver la justice de leurs entreprises et de leurs actes politiques, ils publièrent en langue française toutes sortes de documents, de mémoires, de rapports, d'apologies et de pièces accusant leurs adversaires. Grflce aussi au développement de la presse périodique, des gazettes et des journaux qui examinèrent les questions politiques, on comprit de mieux en mieux les principes suivis par les puissances dans les relations inter-
nationales. Enfin» au XYIl"* siècle, Tusage s'établit de pu» blier des mémoires dans lesquels les hommes d'État et les diplomates décrivaient en détail les événements auxquels ils avaient pris part, la marche et le but des négociations internationales auxquelles ils avaient été mêlés ou sur lesquelles ils étaient renseignés ; mais assurément la meilleure source pour connaître la politique extérieure, c>st la collection des conventions et des traités publiés officiellement, et réimprimés sous forme de recueils par divers écrivains ^ C'est ainsi qu'ont été amassés ces précieux matériaux oîi on a pu puiser les principes juridiques positifs constituant le droit international. • Désormais les représentants de l'école positive possédaient un solide point d'appui pour édifier la science du droit international, savoir : la pratique et les traités. En effet, au XYIII* siècle apparut toute une série d'auteurs qui consacrèrent leurs soins & étudier ces éléments ; mais leur travail se distingue par l'absence de tout caractère scientifique. Il consiste presque exclusivement à rassembler et à constater les faits sans y ajouter aucune appréciation
1. Le premier essai d'une réunion de conventions internaUon aies fat fait en France au XVI* siècle par Tillet. Au XVII« siècle et aux dàcles saivants, le nombre des recueils de ce genre étut déjà très grand. Void les principales collections de traités publiées à cette époque : TSllet, Recueil des guerres et des traités de paix, Paris, 1577. Les traités entre la France et T Angleterre sont incomplets. — Leibnitz, Codex juris gentium diplomaticus, 1693 (depuis 1100). — Suite, Id., Mantissa codiàs juris gentium, 1720. — Bernard, Recueil des traités de paix, Am»t.. 1700, 4 vol. ~ Du Mont, Corps universel diplomatique du droit des gens, X, 800-1731,8 vol., 1726-1731. Suppléments par Barbçyneel Roussel, 1739. — Wenck, Codex juris gentium recentissimus, 3 wl., 1781-1795. On indiquera les recueils modernes de traités lors de Texpcné des sources du droit' international. • •
DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE DU DKOIT INTERNATIONAL 2i7
-critique et sans en tirer de conclusions dignes â*ètre considérées comme des principes du droit international.
C'est dans cet esprit qu'écrivait Jlfad/y ^ Dans son ouvrage, il cite un grand nombre de documents qui se rapportent aux relations internationales ; mais les faits et les traités qui forment tout le contenu de son livre ne soût pas rattachés à quelque système et ne sont ni généralisés par des aperçus savants, ni éclaircis parla critique.
Nous trouvons un représentant bien caractérisé de l'école positive dans la personne du savant allemand Johann Jacob M oser*.
Ses nombreux écrits nous le montrent toujours fidèle à la méthode, qu'il a adoptée, de ne pas « philosopher » et de ne pas aborder l'examen critique des événements accomplis et des actes des gouvernements. « Les jugements prononcés par des particuliers sur les affaires d'État et sur celles qui se traitent entre les gouvernements, dit Moser, sont, il faut l'avouer, sans utilité et souvent déplacés. » Conformément à celte opinion il s'est borné, dans ses ouvrages consacrés au droit international, à relater consciencieusement tous les faits connus de lui et les traités conclus entre les gouvernements, et à en tirer les
1, Mably, Droit public de r Europe, 1747.
2. J.-J. Mose % (irundi'itze des jetzt itblichen europuischen VOikerrechtsin Friedensz'rife.'i, 17.j0. ^Ilc.ii, Grwid^ltze des je'.zt ûbl, europ, Vôlkerredtts in Kriegszeilen, 1752. - Idem, Versuch des netiest^n europ. Vôlkerrechts in Friedem- iind Kriegsz-'iten^ 1777-1780, 10 vol.
Sous forme d'appendice [Beitrâgt) de ces ouvrages, Moser publia encore aiie collection d'arlicluâ formant buil lom<;s. Des renseignements biographiques sur cet écrivain fécond ont «té donnés par Mobl, Geschichte u. Lit. der Staatswissenschaften^ 1856, vol. II, p. 401 et 8uiv.
déductions les plus simples. Il ne fait pas le moindre effort pour généraliser et développer ces déductions et les relier par quelques considérations théoriques. Son système offre un mélange des éléments du droit international avec les principes du droit politique. Le seul mérite de Moser est d'avoir rassemblé une quantité extraordinaire de matériaux. Il les a puisés non seulement dans les actes officiels, mais dans la presse périodique de son temps.
Il fut le représentant de l'exagération de la doctrine positive. Les partisans de cette école durent bientôt reconnaître le peu de consistance de leur méthode. Pour que la science du droit international pût continuer à se développer il devenait évidemment nécessaire que Técole positive s'unît à Técole philosophique. Le célèbre juriste hollandais Bynkershœk^ fit le premier pas dans cette voie. Il n'a pas laissé un système complet, mais, en passant en revue diverses questions particulières, il fait voir la méthode scientifique que doivent employer les auteurs qui traitent du droit international.
Déjà, dans la division des origines de ce droit, Bynkershoek est incontestablement le précurseur de la nouvelle école purement scientifique. Il compte comme principaux fondements du droit international : premièrement les coutumes (usus), deuxièmement la tradition (mores majorum), troisièmement le consentement des peuples (consensus populorum) qui trouve son expression dans les traités
1. Bynkerohoek, QuMstiones juris pubiici, 1737. — Id. De foro leffû" iorum tam in causa civili quam criminali^ 1727.
aussi bien que dans les mœurs et les coutumes ; et il fait, à Tappui, d*heureuses citations empruntées à Thistoire et aux événements contemporains. 11 ne se restreint pas aux procédés de Fécole positive ; il explique aussi l'importance de l'analyse philosophique qui se sert de la raison (ratio) appuyée sur la nature des choses. La raison doit être Taide naturelle pour résoudre les questions relatives au droit des gens : c< Ratio y ipsa^ inquam^ ratio juris gentium est anima *. » Bynkershoek a marqué la roule que suivent les représentants contemporains de la science du droit international.
C. — Période de f union des principes philosophiques et des éléments du droit international positif.
§ 37. — Si la tendance philosophique abstraite ou naturelle priva la science du droit international de véritable force et de crédit aux yeux des hommes d*État, d'autre part, ainsi que nous Pavons vu, Fécole positive tomba dans Texcès contraire ; elle fit de la science Thumble servante de la pratique, la protectrice de ses défauts et de ses abus. L'autorité de la science ne pouvait être accrue que par la réunion et la conciliation des deux méthodes, par raccord des données de l'expérience et des spéculations philosophiques. Telle est la direction prise par la troisième période, la période contemporaine.
Le premier auteur de la nouvelle méthode, véritablement scientifique, pour élucider les questions de droit international, fut le célèbre Georges Frédéric de Martens,
i. ByDkerahoek, Qumiiianes juris publici^Wh. I, cap. II.
professeur à Tuniversité de Goettingue, plus tard représentant du gouvernement hanovrien à la diète de Francforl-sur-le-Mein ^ Martens considérait les dissertatioûs abstraites sur des questions de droit international comme inutiles, mais il était opposé à une sèche énumération des faits. 11 voulait qu'on en déduisit les principes gèDèraux. Il lui semblait que la science du droit international ne serait à la hauteur de sa mission, que le jour où par l'analyse et là critique, et en se fondant sur les usages, les traités et les exemples historiques, elle établirait clairement les règles qui pourraient servir aux gouvernements de son temps pour diriger leurs rapports réciproques.
Martens reconnaît Texistence d'un droit international positif. Suivant sa méthode il arrive à ce résultat en analysant de nombreux traités ainsi que les usages internationaux, et en étudiant la notion du droit répandue chez tous les peuples civilisés. Il est impossible de ne pas admirer Tintelligence et la science avec lesquelles il déduit de la masse des faits historiques de tous les pays et de tous les temps la conclusion générale que la vie internationale n'est pas le domaine du bon plaisir, mais qu au contraire les États ont réciproquement des droits et des devoirs dont l'observation est indispensable.
1. G. P. de Martens (mort en 1821), Primw Unes juris gentium europmarum pracUci, Gœtlingue, 1785. — Id. Précis du *iroil des gens moderne de rEut*ope, fondé sur les traités et l'usage, Gœttiiigue, 1789. Cet ouvrige a eu beaucoup d'éditions parmi lesquelles il faut citer celles de Pinbeiroïî'erreira, Paris, 1831, et de Charles Vergé, Paris, 1864. Voir au sujet de la carrière scienliflquc de cet écrivain, Mohl, Geschichte u. Literatwr det* Staatswiss. vol. II, p. 460 et suiv.
Par ses investigations et ses déductions Martens donne une forme tout à fait scientifique à un système unique et bien ordonné qui est supérieur à celui d'un grand nombre d'auteurs contemporains.
Il commence Texposé du droit positif par Tétude des États civilisés de TEurope. Ensuite il examine les moyens d'acquérir des droits internationaux. Il définit les droits réciproques des Etats relativement à leurs territoires, et leurs rapports selon les obligations découlant des traités. Quant à la guerre il la considère comme un moyen de trancher les différends. Enfin, Timmense collection de traités publiée par ses soins et l'étude approfondie de quelques questions spéciales lui donnèrent une des places les plus honorables parmi les écrivains faisant autorité en matière de droit international.
Cependant ni les tendances ni les ouvrages de Martens ne sont exempts d'erreurs et de partialité. Ainsi, premièrement, il a une opinion complètement erronée sur la substance du droit international philosophique qui n'esta selon lui, que l'application aux relations entre les États, du droit naturel réglant les rapports entre les individus. De plus on trouve dans toutes les œuvres de Martens une absence de critique indépendante et, au contraire, un esprit exclusif en ce qui concerne les faits. Il n'a guère généralisé les données historiques et positives qu'il a recueillies, et il leur a accordé une prédominance marquée sur la spéculation.
La direction qu'il a suivie a prévalu en général pendant la première moitié de ce siècle.
C'est particulièrement par le défaut de méthode cri-
tique à Tégard des sources du droit international positif que pèchent les ouvrages des juristes anglais et américains. Tout le travail de ces écrivains tend à prouver que telle règle, que telle institution dont ils sont les partisans, existe depuis longtemps et qu'elle s'appuie sur l'accord des écrivains les plus autorisés. Ils ne s'occupent môme pas de savoir si elle répond aux besoins de la vie internationale contemporaine et aux lois de son développement. En même temps, les auteurs de l'école anglo-américaine ne se distinguent pas par l'objectivité; des considérations politiques et patriotiques obscurcissent très souvent leur esprit et les mettent en opposition avec les tendances humaines et progressives des juristes de l'Europe continentale.
Parmi les représentants remarquables de cette école, le diplomate et juriste, de l'Amérique du Nord, Wheaton, occupe une place éminente *.
11 entend par droit international positif les règles juridiques, tirées de la nature de la société internationale, qui sont nécessaires pour fixer les rapports mutuels des États et que l'usage ou le consentement général peut resireîndçe ou modifier. Il est visible par là que Wheaton ne renferme pas ses études dans la limite étroite des traités et dans la pratique des relations entre les États ; car il fait entrer en ligne de compte « la nature de la société internationale » (nature o/society); or il est impossible de la mettre en
1. IVhealoD, Eléments of international Law, 2 vol. Londres, 1836; édition française de 1848 et deuxième édition en 1852 ; édition de Daai, 1866; édition Lawrence, Commentaires sur les éléments du droit intfr-
national et aw* Vhistoire des progrès du droit des gens de Whfaton, Leipzig, 1868, 4 volumes. L'ouvrage de Wlieaton a été traduit en chinois.
scène sans expliquer l'essence même des relations internationales. Cependant, de môme que Martens, il ne sépare pas, par une limite précise, le droit international philosophique du droit iixternational positif. Comme son prédécesseur, il donne le pas aux faits sur les idées et ne se distingue ni par la profondeur des pensées ni par Tonginalité des déductions; mais sa méthode procède d'une manière particulière. Il commence habituellement par énoncer quelques principes philosophiques, quelques propositions générales et ensuite il cite un choix de faits et de coutumes en guise de confirmation. Toutefois il est évident qu'on ne peut pas expliquer, par ce moyen, la substance du droit international positif. En effet, les abstractions de Wheaton sont des pétitions de principe, puisqu'il présuppose démontré ce qu'il s'agit précisément de démontrer.
Les Commentaires sur le droit international du savant anglais contemporain Phillimore forment un ouvrage infiniment supérieur ^ Ce travail embrasse toute l'étendue de ce droit. On sent que l'auteur connaît à fond la littérature et les relations internationales du continent, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres juristes anglais. Enfin Phillimore s'est occupé de certaines questions que n'ont point étudiées ses prédécesseurs, par exemple des relations de la curie romaine avec les États catholiques.
Tout son ouvrage se divise en deux parties principales. Les trois premiers volumes s'occupent des rapports, selon
1. Phillimore, Commentaries upon international Law, Londres, 1854- 1861, 4 vol., 2« édit, 1871-1874. — 3« édit. des deux ppemiers volume» publiée en 1879-1882.
le droit, entre les Etats ; rapports dont la violation donne lieu légitimement à une demande de satisfaction ou est le point de départ d*une guerre. On y exanmie les droits des États en ce qui concerne les relations extérieures, Tobjet du droit international, le droit de la guerre et le droit des neutres (le droit international public). Dans le quatrième volume on trouve l'exposition du droit privé et du droit criminel, dont la violation ne fournit pas suivant PhUiimore un motif légitime pour déclarer la guerre K Parmi les questions spéciales, le juriste anglais traite avec de grands détails celle des sources du droit inte^ national, et considère comme obligatoires les propositions déduites de la nature même des relations internationales. Il donne une importance particulière au droit romain qu'il appelle written reason — la raison écrite — et le meilleur instrument pour acquérir des connaissances exactes et complètes en matière de droit international. Cette manière de comprendre le droit des Romains, pour lesquels les relations internationales étaient chose inconnue, constitue une erreur évidente de Phillimore, erreur qui influe défavorablement sur tout son ouvrage. La division susmentionnée du droit international en deux parties est dénuée aussi de fondement, car toutes les relations du domaine du droit privé se trouvent tout aussi bien garanties par les gouvernements que les relations directes entre le^s États. Ces défauts ne diminuent pas
1. u The obligationes j'uris privati inter (/entes are nol, as the obligationés juris publici inter génies arc, the resuU of légal necessily,but of social convenience, and they are called by the name of Gomity, comitas gentium, » Le droit international public a poar base la loi « Law ». Cùm. mentaries^i, I, p. 12, § IB.
néanmoins la haute valeur scientifique de Touvrage de Phillimore qui reste une des autorités les plus respectées de la science du droit international ^
§38. — La science du droit international a été Tobjet d une étude approfondie de la part des savants alleman ds et c'est surtout à leurs investigations qu*elle doit son développement. Contrairement aux juristes anglo-américains, les écrivains allemands s'efforcèrent pendant la première moitié de ce siècle, de donner un caractère philosophique à Tétude du droit international positif. En Allemagne la philosophie du droit international fit partie de la philosophie générale du droit. Kant, Fichte et Hegel comprirent le droit international dans leurs systèmes en le rattachant aux principes les plus élevés. D'autres savants Tétudièrent en commençant par Texamen des faits, et c'est sur cette base, qu'ils tâchèrent d'édifier un système complet de droit international positif.
On remarque, parmi les partisans de la première méthode : Failati, Helschnerei Lorenz von Stem *. Les meilleurs auteurs delà seconde sont Oppenheim, Beffter et Bluntschli. Nous nous bornerons à indiquer succincte-
1. Parmi les ouvrages des juristes a agio-américains, il faut mentionner particulièrement : Travers-Twiss, The Law of Nations comidered as independent political communitiest 2 vol. Oxford, 1861 ; — Kent's, Comment tary on Internatioiud Law, édité par Abdy, Cambridge, 1866 ; — Halleck's. International Law, éd. par Sherston Baker, Londres, 1878 ; — Creasy, Fir$t platform of International Law, Londres, 1876 ; — Hall, International Law, Oxford, 1880; — LoHmcr, The Institutes of the Law of Nations, Londres, 1883, 2 vol.
2. Voir les opinions de ces trois auteurs dans Kaltenborn, Kritik, p. 160.
ment les qualités et les défauts des ouvrages de ces trois auteurs.
Oppenhetm annonce l'intention d'exposer un système de droit international ; cependant son ouvrage ' est loin d'aborder toutes les questions qui se rattachent à ce droit. La méthode qu'il a adoptée se distingue par sa simplicité et mérite l'attention; mais les raisonnements politiques de l'auteur à l'occasion des événements internationaux de son temps sont absolument hors de propos dans un traité scientifique et nuisent beaucoup au succès de l'ouvrage.
Le manuel de Heffter ' jouit d'une grande célébrité tout à fait méritée. Le savant allemand a pris pour objet de ses travaux, en se plaçant au point de vue juridique, et en montrant une entière compétence, une quantité immense de matériaux relatifs au droit international positif. Il a fait voir en môme temps qu'il connaissait à fond les nombreux travaux littéraires qui s'occupent de ce sujet; mais il est impossible d'approuver son système.
Heffter divise son ouvrage en trois parties principales : i 0 le droit international en temps de paix ; 2^' le droit international en temps de guerre, et 3^ les formes des relations internationales. Cette dernière partie comprend les droits et les devoirs des agents diplomatiques et les m^ sures destinées à protéger les intérêts sociaux des États. Évidemment la troisième partie se rapporte aux relations
1. Oppenheim, System des Vôlkerrechts, 1845, 2« édition, 1866.
2. Heffler, Dos europûische VôlkerrecM der Gegenwart auf den àishef^igen Grundlagen^ 1844, 7« éd. (Geffcken), 1881; traduction frinçtiae de Bergson, traduction russse du baron K. Taube, 1880.
pacifiques et ne devrait pas ôtre traitée à part. De plus, en indiquant le droit de la paix et le droit de la guerre comme des parties séparées du droit international, l'auteur donne lieu de croire que la guerre constitue un ordre spécial de relations juridiques et non pas ce qu'elle est en réalité, savoir un moyen de défendre les droits internationaux.
En ce qui concerne Biuntschli, dans son ouvrage Le droit international moderne des États civilisés exposé soiis forme de code \ il a essayé de donner aux personnes qui jouent un rôle actif dans la sphère des relations internationales, un manuel d'un emploi commode, en formulant par propositions concises, les principes fondamentaux du droit international et en les éclaircissant par des exemples à l'appui. Bluntschli a atteint son but ; son manuel est universellement connu et a beaucoup contribué à répandre la notion du droit international. L'ouvrage de ce sympathique savant, mort en 1881, est plein de sentiments éminemment éclairés et humains. Il a cependant le défaut de contenir souvent des propositions exprimant non pas les principes du droit international existant, mais les desiderata de l'auteur '.
1. BlunUchli, Das moderne Vôlkerrccht der civilisiHen Staaten ah Hechtibiich dargestelU, Nordliagen, 1868, 3® édition, 1878 ; Ipadiiotion française de Lardy, 188 i ; traduction russe sous la direcUon du comte Kamarovski, 1876; traduction chinoise, 1881.
^. Parmi les ouvrages allemands parus récemment, il faut encore citer : Neumann, Grundriss des heutigen europ, Vôlkerrechts,VïetïnGf 1877; — Hollzendorf, Das ewop, Vôlkerrecht dans son Encyclopédie der RechtsuiissenKhaft, vol. I ; — Scliulze, Grundriss zu Vorlesungen ùber Vôlker • ^^cht, Heideîberg, IS80; — Hartmann, //is^iYm^/ohm def prahtischen Vôlkerrechts in Friedetlsieiten, Hanovre, 1874; ^ Quarltsch, Compendium des yolkerrtckti^ Berlin, 1875.
Dans ces derniers temps on a beaucoup écrit en Italie sur le droit international. On y a adopté en première ligne, comme point de départ, le principe des nationalités que les meilleurs juristes italiens, Mancini^ Pierantoni, Luigi Palma, etc. * proclament, comme nous l'avons vu, le principe suprême du nouveau droit international de TËurope. Cependant le système des nationalités, auquel ces écrivains donnent un sens erroné, a rencontré des adversaires, parmi les savants italiens eux-mêmes, dans la personne de Mamiani et particulièrement de Padelletti^. Ils lui ont opposé le principe de Tindépendance et de Tautonomie des États qui ne relèvent que du droit international. Quoi qu'il en soit, la littérature italienne s'efforce d'être à la hauteur |des exigences de la science moderne et elle suit attentivement toutes les questions qui surgissent dans la vie internationale.
Dans la littérature française^ qui est riche en monogra' phies très remarquables concernant les diverses questions de droit international, on n'a pas essayé jusque dans ces derniers temps de faire un exposé systématique de celte science. En 1877, deux savants français éminents, Funck- Brentano et Sorel, ont voulu combler cette lacune en publiant un court manuel, mais on ne peut pas dire que leur
1. Voir au siiget de la littérature italienne contemporaine: Pierantoni, Storia degli studi del diritto iniemazionale in ItcUia. — Voir en outre : Pasqualc Flore, Diritto puhblico intemazionale, Milan, 1865 ; traduction française par Pradier-Fodéré, 1869, 2 vol. — Garnazza Amari, Trattato sut diritto iniemazionale pubblico di pace, Milan, 1875.
2. Mamiani, Di un nuovo diritto pubblico europeo, 1859. — Padelletli. dans la Revue de droit int,, t. iU.
DÉVELOPPEMENT DE Lk SCIENCE DU DROIT INTERNATIONAL 229
tentative ait complètement réussi ^ Leur ouvrage est plutôt une suite d'études, plus ou moins spirituelles, sur le droit international en temps de paix et en temps de guerre, qu'un exposé scientifique des principes du droit internatio^ nal Dositîf *.
Enfin, l'ouvrage du juriste et diplomate de T Amérique du Sud, Cdfoo', est extrêmement répandu depuis peu. Il se distingue par Tabondance des exemples de faits empruntés aux relations entre l'Europe et l'Amérique, mais ces faits ne sont pas suffisamment généralisés et ils sont encore moins soumis à une critique s'inspirant des principes du droit. Il y est donné trop de place à la pratique politique au détriment du développement théorique que comporte le sujet par lui-même.
La littérature russe est extrêmement pauvre en travaux originaux embrassant tout le système du droit international. Les principes fondamentaux de celte science sont
exposés dans les ouvrages suivants: 1® Cours de d)oit international^ par D.-J. Katche-
novski, professeur à l'université de Kharkoff, en 2 livrai-
sons (1863-1866), ouvrage inachevé qui s'arrête à l'histoire des relations internationales au moyen âge. 2* Aperçu des sujets du Droit international, 1836,
1. Punck-Brenlano et Sorel, Précis du droit des gens^ Paris, 1877. Voir ma critique dans la Revue des sciences politiques (ea russe), t. V.
2. Au point de vue des qualités scientifiques il faut placer au-dessus de l'ouvrage de Funck-Brentano et Sorel celui d*un jeune savant franchis plein de talent, Renault, Introduction à l'étude du droit international, Paris, 1879.
3. Calvo, Derecho internacional teorico y practico, 1868. Le droit, international théorique et pratique, 2« éd.» 1870, 2 vol. ; 3» éd. 1881, 4 vol.
230 TBAITÉ DE DROIT INTERNAUOHAL
et Le Droit iniemaiionalj 1873, par M. Kapoustine, ancien professeur à TUniversité de Moscou. Le premier de ces ouvrages a considérablement vieilli; le second est remarquable par l'essai qui y est fait de concentrer en un système spécial toute la science du droit international ; mais il est trop abrégé pour qu^on puisse y apprendre à fond l'objet de cette science.
3^ De la signification du Droit international et de ses éléments^ 1872, par Bialecki, professeur à TUniversité de Varsovie, ouvrage utile pour apprendre à connaître les opinions des écrivains étrangers sur les traités, les usages, les dispositions des gouvernements et les autres sources du droit international.