‹ Traité de droit internationalChapitre 24 sur 105 · CONTEMPORAIN · texte numérisé non relu

CONTEMPORAIN

§ 30. — L'histoire des relations internationales prouve qu'il existe chez tous les peuples des intérêts intimement liés à leur élat social et à leur civilisation, et qu un ordre juridique est nécessaire pour régler ces intérêts. Les règles conçues par la science du droit international ne sont efficaces (son développement historique le démontre) que lorsqu'elles sont fondées sur Tétude des relations effectives qui existent entre les nations. En partant de là on peut dire que, de nos jours, la science du droit international a pour but de rendre claire, parmi les peuples civilisés, leur notion innée du droit. Celle-ci se manifeste chez eux par le désir de protéger réciproquement leurs mlérôts moraux et matériels au moyen d'accords et en se rendant mutuellement des services.

Dans la réalité, il s'en faut que ce soient toujours les besoins raisonnables des nations qui fassent l'objet de la

politique internationale ; il s'en faut que ce soit d'eux que s'occupent les pourparlers, les transactions juridiques, les traités entre les États. Mais le gouvernement qui ne comprend pas les besoins sociaux et politiques quotidiens du peuple ou qui n'y a pas assez égard, peut être assuré que les obligations internationales qu'il aura contractées trahiront promptement leur faiblesse et seront exposées à être modifiées ou violées. Seuls les traités, conclus sous les auspices du droit et pour le bien des nations, sont en état de résister au choc des circonstances et de contribuer au développement des relations internationales.

L'étude scientifique du droit international ne doit pas consister à créer des systèmes artificiels n'ayant pas de point d'appui dans le présent, ou se trouvant en contradiction avec la solidarité des intérêts et les tendances des États civilisés de notre époque. Elle doit poursuivre un but unique, celui de fonder, sur les relations effectives, les assises d'un ordre international s'accordant avec la généralité des problèmes de la cnilisation et avec la complète réciprocité de droits et obligations qui en découle pour les nations civilisées. Un pareil ordre de choses ne peut évidemment pas avoir pour principe supérieur une indépendance absolue de chaque Étal particulier, car ce principe conduit inévitablement à la prédominance d'intérêts exclusifs contraires au droit. On doit considérer comme base du système scientifique du droit international contemporain Vidée de la communauté internatioiiale selon laquelle chaque État est lié avec les autres États par des intérêts et des droits communs et

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