‹ Traité de droit internationalChapitre 25 sur 105 · OBJET DE LA SCIENCE .DU DROIT ITTERN. CONTEMPORAIN · texte numérisé non relu

OBJET DE LA SCIENCE .DU DROIT ITTERN. CONTEMPORAIN

forme avec eux un tout organique en conservant cependant son indépendance.

En considérantàcepointde vue Tordre international contemporain, on trouvera que la science du droit international doit avoir uniquement pour sujet des règles juridiques positives, telles qu'elles se sont formées chez les peuples civilisés, et qui ont trouvé leur expression dans les usages, les traités et les relations mutuelles des États. Les opinions personnelles de tel ou tel savant, quelque élevées, humaines et dignes de respect qu elles soient, ne doivent pas être confondues avec le droit international effectif. Toutefois, si nous plaçons les lois et les principes consacrés par la pratique en dehors et au-dessus de nos préférences personnelles, nous ne nous interdisons pas de soumettre à nos appréciations critiques Tordre de choses existant, mais cette critique ne pourra s'appuyer ni sur le principe de Téquilibre politique, nisur le principe des nationalités, car ils n'offrent aucune base solide pour la définition juridique des relations mutuelles des États. Vidée du droit seule peut servir de principe dirigeant pour examiner les éléments positifs du droit international au point de vue de lege ferenda. Dans un système scientifique il n'y a pas déplace pour des considérations politiques.

Les gouvernements eux-mêmes ont reconnu au droit la qualité de principe dirigeant dans leurs rapports réciproques. Les grandes puissances, réunies en congrès à Aix-la-Chapelle, publièrent, le 3/i5 novembre 1818, une déclaration qui disait, entre autres, que les monarques alliés reconnaissaient comme leur principale £t absolue obligation de suivre invariablement les prescriptions du

droit international dans toutes leurs relations, tant entre eux, qu*avec les autres puissances ^ On ne peut que regretter que les États qui ont proclamé ce principe n'aient pas toujours trouvé nécessaire ou possible de l'appliquer dans la réalité.

i. Voir le Mémorial des relations diplomatiques (en russe); !. II, p. 370.

§ 40. — Tout système scientifique doit remplir deux conditions principales : premièrement, il doit comprendre toute rétendue des questions dont Tétude rentre dans son cadre ; deuxièmement, il doit classer ces questions dans un certain ordre régi par une idée générale. La science du droit international ayant pour objet Tensemble des relations qui existent entre les Élats civilisés, son système doit avoir trait à ces relations et non pas aux lois et aux principes qui se sont formés, avec le temps, dans la vie internationale.

La plupart des représentants de la science du droit international négligent cette condition essentielle de la systématisation régulière de ce droit. Ils appuient leur système, ou sur le droit romain, ou sur des considérations accidentelles et personnelles n'ayant rien de commun avec les fondements objectifs de la science ^ La méthode qui pré-

1. Voir par exemple Tétrange système de Klûber, Droit des gens moderne de V Europe, publ. par OU, Paris. 4861.

vaut dans les ouvrages consacrés à la description générale des relations internationales et du droit international est empruntée au droit civil romain. En rappliquant au droit international, certes, les juristes ont désiré communiquer un caractère entièrement juridique et donner une grande précision aux propositions de leur science ; mais, en vérité, ils ont complètement défiguré le sens et la signification propre des relations entre les États et du droit qui les régit.

Le système que nous adopterons est le suivant. Nous examinerons toutes les questions en prenant pour point de départ Tidée de la communauté internationale. C'est sur cette idée que repose Tordre- international contemporain. C'est par ce principe supérieur que devront être justifiées et liées les propositions émanées de la science du droit international. Après avoir établi ce principe sur des données positives, nous exposerons, en les analysant, les droits imprescriptibles qui appartiennent aux États, 1^ comme membres de la société internationale, 2^ comme étant soumis au droit international dans leurs relations réciproques, 3^ par rapport à leurs territoires^ 4* enfin comme contractants engagés par des obligatiom internationales. C'est de toutes ces questions fondamentales qu'est composé le contenu de la partie générale de notre système.

Dans la partie spéciale, nous examinerons les relations réelles, vitales, qui unissent les peuples contemporains et forment la matière de V administration internationale des États. Nous rangeons dans cette catégorie : 1"* les intérêts spirituels, religieux, intellectuels et esthétiques ; T les

intérêts physiques^ économiques, Taction politique, sociale et individuelle ; 3"" la régularisation des relations juridiques des citoyejis et la protection du droit des nationaux en pays étranger (droit international privé et droit international criminel). Enfin dans la dernière section de la partie spéciale nous exposerons le droit de la guerre et le droit des neutres qui déterminent les moyens légaux dont disposent les États pour sauvegarder leurs intérêts et leurs droits en qualité de puissances belligérantes ou neutres.

§ 41, — Le droîl international contemporain est le rô^ultat de la vie civilisée et de la connaissance du droit chei les nations européennes. Ainsi que le démontre rhistoîre. les conditions essentielles de Tordre juridique international ^telles que la poursuite commune du même but social dans les relations entre les peuples et la communauté do leurs vues relatives aux mœurs et au droit) se sont rencontrées d'abord en Europe et» jusqu'à présent, elles sont loin dViister dans tous les États du globe. H s>n suit que Taction du droit international ne s'étend qu'aux nations qui reconnaissent les principes fondamentaux de la civilisation européenne et qui sont dignes du nom de peuples civilisés *,

Les conditions sociales et politiques dans lesquelles

1. Ce$l pv>ar\jiK^î Ton parle tOv\jjurs du droit iotenutioaal européen bien que celle expre^^ion *v>ii in^xvUe, en ce sens qtre le droit ifl* ternational coatempor^n existe «iissi d«ns les pa^s cirilisés de TAiDérique qui, selon Texemple des Étal»-Uais,ront dêdané obli^toire.

ÉTENDUE DE l' ACTION DU DROIT INTERNATIONAL 239

vivent les peuples musulmans et les peuplades païennes et sauvages, rendent impossible Tapplication du droit international aux rapports avec ces nations barbares ou à moitié civilisées. Les relations internationales reposent sur ridée de la communauté que Ton ne peut imaginer sans la solidarité des intérêts et l'analogie des tendances entre les nations. Or les pays musulmans se dirigent exclusivement d'après le Coran qui est hostile et intolérant à l'égard de tous les peuples pratiquant d'autres religions. Quant aux peuplades barbares, non seulement elles ne sentent pas la nécessité de relations internationales, mais encore habituellement elles n'ont même pas d'organisation sociale offrant de la consistance ni des frontières territoriales bien nettement tracées. Toutefois on ne peut pas dire que les relations de fait entre les peuples civilisés et les peuples sauvages échappent tout à fait à la définition du droit. Nous soutenons qu'elles doivent suivre les prescriptions du droit naturel , c'est-à-dire d'un ensemble de principes déterminés qui découlent de la nature morale et de la raison de l'homme. Le droit naturel exige que la parole donnée soit tenue loyalement, que la vie, l'honneur et la propriété d'autrui soient respectés et que les mauvais instincts cèdent la place aux nobles sentiments.

Il est évident que ce droit appliqué aux relations avec des peuples non civilisés ne suppose ni solidarité d'intérêts, ni le sentiment de la nécessité de relations mutuelles, et que, par conséquent, il n'est pas identique avec le droit international positif. Enfin il est indubitable que les États civilisés doivent donner aux peuples d'une civi-

§ 41. — Le droit international contemporain est le résultat de la vie civilisée et de la connaissance du droit chez les nations européennes. Ainsi que le démontre rhistoire, les conditions essentielles de l'ordre juridique international (telles que la poursuite commune du même but social dans les relations entre les peuples et la communauté de leurs vues relatives aux mœurs et au droit) se sont rencontrées d'abord en Europe et, jusqu'à présent, elles sont loin d'exister dans tous les États du globe. Il s'en suit que l'action du droit international ne s'étend qu'aux nations qui reconnaissent les principes fondamentaux de la civilisation européenne et qui sont dignes du nom de peuples civilisés ^

Les conditions sociales et politiques dans lesquelles

1. Cest pourquoi Ton parle loi\jours du droit internatioaal européen bien que cette expression soit inexacte, en ce sens que le droit international contemporain existe aussi dans les pays cifilisés de TAJoéri' que qui, selon l'exemple des États-Unis^ Pont déclaré obligatoire.

ÉTENDUE DE l' ACTION DU DROIT INTERNATIONAL 239

vivent les peuples musulmans et les peuplades païennes et sauvages, rendent impossible l'application du droit international aux rapports avec ces nations barbares ou à moitié civilisées. Les relations internationales reposent sur ridée de la communauté que Ton ne peut imaginer sans la solidarité des intérêts et l'analogie des tendances entre les nations. Or les pays musulmans se dirigent exclusivement d'après le Coran qui est hostile et intolérant à l'égard de tous les peuples pratiquant d'autres religions. Quant aux peuplades barbares, non seulement elles ne sentent pas la nécessité de relations internationales, mais encore habituellement elles n'ont même pas d'organisation sociale offrant de la consistance ni des frontières territoriales bien nettement tracées. Toutefois on ne peut pas dire que les relations de fait entre les peuples civilisés et les peuples sauvages échappent tout à fait à la définition du droit. Nous soutenons qu'elles doivent suivre les prescriptions du droit naturel, c'est-à-dire d'un ensemble de principes déterminés qui découlent de la nature morale et de la raison de l'homme. Le droit naturel exige que la parole donnée soit tenue loyalement, que la vie, l'honneur et la propriété d'autrui soient respectés et que les mauvais instincts cèdent la place aux nobles sentiments.

Il est évident que ce droit appliqué aux relations avec des peuples non civilisés ne suppose ni solidarité d'intérêts, ni le sentiment de la nécessité de relations mutuelles, et que, par conséquent, il n'est pas identique avec le droit international positif. Enfin il est indubitable que les États civilisés doivent donner aux peuples d'une civi-

lisation inférieure Texemple de Tobservalion scrupuleuse des engagements pris *.

L'exclusion de quelques États asiatiques et de la Turquie de la communauté internationale des peuples civilisés a été combattue par les objections suivantes : !• ces derniers entretiennent des relations de fait avec ces État et même concluent avec eux des traités de paix, d'alliance et de commerce ; 2' la Turquie a été reconnue solennellement, au congrès de Paris de 1856, membre régulier de la famille des nations européennes (article VII du traité de Paris). Ces objections prouvent seulement que ceux qui désirent appliquer le droit international même aux États barbares ne connaissent pas les fondements positifs de Tordre international contemporain, basé sur la réciprocité, et confondent le droit naturel avec le droit international. La citation de l'article VII du traité de Paris ne peut pas être considérée comme convaincante sironse rappelle que les grandes puissances, après avoir proclamé que la Sublime Porte avait des droits égaux à ceux des autres gouvernements européens, repoussèrent cependant sa demande tendant à la suppression de la juridiction consulaire et des capitulations qui existent encore actuellement en Turquie et qui sont contraires à l'exercice de la souveraineté de tout gouvernement régulier. La juridiction des consuls européens existe aussi en Perse, en

1. Sur ccUe question capitale de retendue de l'action du droit positif, il règne dans la littérature actuelle une confusion complète. Tel auteur copie son voisin ou s*appuie sur Yautorité de tel autre auteur sans lacun discernement. Voir Phillimore, Commentanes,!, § 28, p. 23,— Woolsey, Introduction to the study of inter, Law, § 5 ; — Heflter, § 7 ; - De Martens, Précis ^ § 8 et soi v.

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Chine et au Japon, car ces pays, de môme que Tempire ottoman, n'offrent pas toutes les garanties nécessaires pour la sécurité véritable des intérêts et des droits des étrangers qui y font séjour. Tant qu'on n'aura pas réalisé des changements essentiels dans les lois ainsi que dans le régime politique et social de TOrient, les Etats en question ne jouiront pas des droits appartenant à toutes les nations civilisées K

En insistant sur le point que les États possédant à peu près le même degré d'instruction et de civilisation relèvent seuls du droit international contemporain, nous ne voulons pas dire que ce droit soit établi exclusivement sur des principes chrétiens, et ne soit obligatoire que pour les nations chrétiennes. Non, il peut être observé indépendamment des croyances religieuses ; mais il est nécessaire que les peuples et les sociétés, qui reconnaissent son autorité, s'accordent sur les conditions raisonnables de l'existence humaine telles qu'elles résultent de la civilisation séculaire des nations européennes.

C'est pourquoi nous ne pouvons pas partager l'opinion de Bluntschli qui dit que l'action du droit international n'est pas limitée aux seuls peuples civilisés de l'Europe, mais qu'elle s'étend au inonde entier et coïncide avec le droit de toute l'humanité *. Un cosmopolitisme aussi noble

\ . Voir pour plus de détails à ce sujet mon ouvrage : Des consuls et de la juridiction comulaire en Orient, Saint-Pétersbourg-, 1^73 (en russe), p. 313 et sulv. et dans Védition allemande {i%lk)\Q% pages 500 et suirantes. Voir en outre mon ouvrage : ïm Russie et V Angleterre dans VAsie centrale (en russe), Saint-Pétersbourg, 1880, pages 10-23. Cet ouvrage a paru aussi en français, en allemand et en anglais*

2. Bluntschli, Das modeime Vôlkerrecht^ § 7-8. Dans un autre ouvrage)

et aussi transcendant enlève au droit international toute signification pratique et le transforme en une série de règles juridiques idéales, actuellement irréalisables. Ainsi que le remarque justement J. St. Mill ^ appliquer le droit international européen à des nations barbares, c'est prouver que Ton comprend mal un droit fondé sur la réciprocité, c'est-à-dire sur ces conditions pratiques d'après lesquelles les États civilisés respectent leurs droits et leurs intérêts mutuels, conditions qui n'existent pas dans les relations avec les peuples barbares.

Politik als Wissenschaft, 4876, (p. 59 et suiv.), BluntschU lui-même définit assez exactement la différence essentielle entre les peuples ctTilises et les peuples non civilisés.

1. Mill, Dissertations and discussions, I, p. 161, III, p. 166.

RAPPORTS DU DROIT INTERNATIONAL AVEC LES AUTRES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

§ 42. — La place qu'occupe la science du droit international parmi les autres sciences juridiques et politiques est déterminée par son sujet et par son but. Le droit international est l'expression et la sanction de la communauté qui existe entre tous les éléments de la vie individuelle chez les peuples civilisés. Par conséquent, la science du droit international, tout en conservant sa pleine indépendance, se trouve dans des rapports organiques avec les parties de la jurisprudence ayant pour objet la vie privée, la vie sociale et la vie politique au point de vue du droit ^

I. — Sans aucun doute le droit international, par les matières dont il traite, diffère du droit civil et du droit criminel; mais, avec le développement actuel des relations entre les peuples, le droit civil et le droit criminel trouvent

1. Voir HefTter, Vôlkerrechl, § 4; — Renault, Introduction, p. 87; -^ Kitchenovsky, Cours, § 6.

leur meilleure sauvegarde dans le droit international. Ni les codes, ni les ordonnances définissant les relations de droit privé, ne suffisent pour garantir le respect des droits des particuliers et leur protection au delà des frontières d'un pays. Pour arriver à ce résultat il faut que les gouvernements reconnaissent réciproquement la force obligatoire des lois étrangères dans les limites de leur territoire. C'est ainsi que le droit international privé se trouve être le complément nécessaire du droit civil de tout État civilisé. De même les gouvernements contemporains reconnaissent pleinement que Tordre juridique à Tinlérieur d'un État dépend beaucoup du respect que ses lois criminelles rencontrent dans les aulres États. Pour assurer Tordre et la sécurité, ils concluent des traités d'extradition, ils s'entr'aident dans la recherche des coupables et dans la constatation des crimes. Les principes relatifs à ce point rentrent dans le droit international.

II. — Dans notre résumé historique nous avons tâché d'indiquer le lien qui unit la vie sociale des nations à leur action internationale. Si la communauté internationale et les rapports intérieurs qui existent entre les peuples sool fondés sur le caractère commun de leurs éléments sociau.x, on comprend qu'il y ait des relations très proches enlre le droit international et le droit social. Les lois intérieures qui régissent l'organisation sociale, et qui règlent les obligations et les droits mutuels des classes de la société et de l'État, doivent évidemment exercer une influence sur la partie du droit international qui s'occupe de protégeriez intérêts sociaux de chaque peuple.

III. — On peut en dire autant du droit politique. L'ordre politique intérieur se reflète toujours dans les relations extérieures. 11 est impossible de comprendre le droit international positif des temps actuels si Ton ne connaît pas le droit politique des nations civilisées. D'autre part, si le but raisonnable de chaque État est d*établir chez lui un ordre intérieur assurant le développement général des forces et des capacités individuelles de tous les citoyens, ce but ne peut être atteint qu'au moyen des relations internationales et par l'aide et lès services réciproques que se doivent les États comme relevant du droit international.

IV. — Habituellement on met sur le même rang le droit international et l'étude desrelatiom extérietires entre les États y ou la politique. Cependant leur objet n'est pas le même. L'un explique les lois et les principes juridiques qui régissent les relations entre les peuples. L'autre enseigne l'art de donner satisfaction aux intérêts internationaux nés de la situation géographique, du degré de civilisation ou de la vie politique d'un État. On voit par là le rapport régulier qui doit exister entre la politique extérieure et le droit international. En recherchant les meilleurs moyens pour parvenir aux fins raisonnables que l'État poursuit à l'extérieur, la politique doit, avant tout, être guidée parles règles juridiques que fournit le droit international, car, en ne les observant pas, elle agirait contrairement au but qu'elle a en vue. En d'autres termes la politique internationale doit être conforme au droit si elle désire véritablement satisfaire, non pas des

intérêts égoïstes et ambitieux, mais les besoins légitimes d'une nation*.

V. — Enfin il ne faut pas confondre le droit international avec la diplomatie et le droit diplomatique, La diplomatie ne se distingue pas essentiellement de la politique extérieure, et sa dénomination indique que les personnes qui se consacrent à la politique étrangère doivent appuyer leur action sur l'étude des données positives fournies par les traités internationaux (les diplômes) qui règlent les rapports réciproques des Etats'. Si la diplomatie et le droit diplomatique sont devenus synonymes d'arbitraire et de ruse, c'est par suite de l'altération qu'ont subie les saines et droites notions au sujet du rôle de la diplomatie tel qu'il est justifié par la raison et par Thistobre.

1. HoUzendorf, Priticipien der Politik, Ghap. IV et V. — Bluntschli, Politik als Wissenschaft, p. 23 et auiv. — Heffler, Volkerrecht, § 4.

2. Klûber, Droit des gens^ § 7. — Pradier-Podépé, Cours de droit diplomatique, Paris, i88l, t. I, p. 1 : .« La diplomatie est l'art des négociations ». Mais la définition du droit diplomatique par Pradier- Fodéré est défectueuse. Il le considère comme une a branche du droit public externe », p. 3. Le droit diplomaUque n'est pas une partie du droit international. Voir les remarques sensées de Monlague-Bernard, Four lectures, p. III, etc.

§ 43. — Des États indépendants unis entre eux par des relations extérieures n'obéiront pas à une puissance ayant la prétention de limiter par ses lois leurs rapports réciproques. Ils ne sont pas non plus justiciables d'un tribunal international s*ils violent le droit international. Les règles juridiques déterminant les rapports entre les peuples ont pour seule base la notion, existant chez les États civilisés, de la nécessité d'un ordre juridique international, et leur accord volontaire pour reconnaître son caractère obligatoire ^ Cette notion et cet accord trouvent leur expression dans les usages et les traités internationaux, dans les négociations diplomatiques, dans la législation, dans les mesures gouvernementales, enfin dans les décisions des

1 . Modestinus, « Omne jus aut comensus fecit aut nécessitas constituit aut firmavit consuetudo ». — Heffler, Vôtkerrecht, § 3, 8. — PhlUimore, ConîmentarieSy t. ï, p. ii, etc. — Creasy, First plalform^ p. 65, etc. — Bluntechli, Vôlkerrecht, § 13 el 8uiv. — HolUendorf, Vôlkerrecht dans son encyclopédie, t. I, p. 934 et suiv.

tribunaux. En tant que ces actes et ces usages reproduisent fidèlement la notion du droit répandue dans les divers États, ils peuvent être considérés comme les sources du droit international positif des temps actuels.

I. — On appelle usages internationaux les règles qui sont établies, pour les relations internationales, surlefondement d'une application constante et uniforme dans des circonstances toujours identiques. Les usages ont une immense importance pratique et juridique *.

Au point de vue pratique, leur importance capitale ressort du fait que beaucoup de propositions fondamentales et d'institutions du droit international n'ont d'autre garantie que l'accord tacite des États pour les reconnaître et les observer. C'est par les coutumes qu'est né et que s'est maintenu le droit international relatif aux traités et aux ambassadeurs. Les droits dont jouissent les monarques, et en général, les représentants du pouvoir suprême, quand ils séjournent sur un territoire étranger, ainsi que le cérémonial qui règle leurs rapports, se sont formés d'eux-mêmes et demeurent en vigueur sans aucune sanction positive. Le droit international maritime, — depuis les règles concernant l'expédition des marchandises, l'assurance maritime, les rapports entre le capitaine et les matelots, jusqu'aux droits du commerce des neutres, — a pris naissance au moyen âge sous forme d'usages qui

4. Bynkepshoek, Quxstiones juris publ.^X, III, p. 10. « Jus gentium onlur e pactis tacitis et prœsumptis, qux ratio et usus ihducunt, » — Wei». De reà, àelli prsef. m Ut mores gentium mutantur sic et mutatur Jm gentium. » — PhiUimore, Comment or ies, I, p. 38, etc.

furent recueillis ensuite dans des codes particuliers et finirent par faire partie de la législation des divers États. La plupart des règles juridiques constituant le droit de la guerre n'ont été, jusqu'à ce jour, formulées ni dans des actes internationaux ni dans la législation et sont restées à Tétat d'usages. Enfin, dans le domaine du droit international privé, on peut indiquer le principe extrêmement important : lociis régit actum^ qui est fondé aussi sur la force de l'usage*.

Au point de vue du droit, les usages internationaux ont également une grande importance. Si les usages établis dans un État montrent que les personnes qui s'y conforment sont unies les unes aux autres par la communauté des vues morales et juridiques et des intérêts essentiels, on peut dire, de même, des usages internationaux, que leur observation par tous les États démontre la réciprocité des intérêts des nations civilisées et leur respect commun du droit. Cette réciprocité d'intérêts et ce respect sont les fondements du droit international contemporain.

La manière dont se sont établis les usages internationaux nous explique l'essence même du droit international et l'origine de sa force obligatoire, k la différence des usages qui régnent dans la vie privée et sociale des peuples et qui sont nés de l'instinct obscur des masses et de la

1. Les principaux recueils des principej internationaux relatifs aux contumes sont les suivants: Rooles d'Oléron, Xll» siècle ; — Consotaio dei mare, XIV* siècle ; — Guidon delà mer, XVl« siècle. — Voir Pardessus, Collection des lois maritimes, t. I; — Perels, Das internationale ii/fentliche Seerecht der Gegenwart, Berlin, 1882, § 3.

2S0 IHAITÉ D£ DROIT INTERNATIONAL

force des circonstances, les usages internationaux ont une origine jusqu'à un certain point théorique, calculée, voulue. Souvent les principes qui ont été peu à peu acceptés dans la pratique et d*où est issu le droit relatif aux coutumes internationales, ont été proclamés pour la première fois par quelque juriste éminent ou par quelque remarquable homme politique. Ainsi Torigine des usages internationaux confirme pleinement la proposition énoncée plus haut, à savoir que le sentiment de la nécessité d'un ordre juridique dans le domaine des relations entre les peuples est la véritable source du droit international ^

II. — Par conventions internationales^ dans le sens de sources du droit international, nous entendcms les engagements réciproques, de toute espèce, pris par les gouvernements, sous formes de traités et de conventions ou de notes et de déclarations. L*étude de ces accords est indispensable pour la complète intelligence des relations régulières qui existent entre les nations *.

A ce point de vue on peut diviser les conventions internationales en deux espèces principales: les unes sont l'expression de règles juridiques qui obligent les États et qui sont respectées dans la pratique comme principes du droit international ; les autres sont des transactions con-

\ . Dans ce sens la proposition de Woolsey : « Self-prolecUon and intercoursc arc the Uvo sources of International Law, » (Introductioa, § 6> note), est entièrement justifiée.

2. Bergbohm, Staatavertrâge und Gesetze als Quellen des Vôlkerrechtf, p. 77 et suiv. — Jellinek, Die rechtliche Natur der Stanfencertriltff, Vienne, 1880. — Renault, inlroduction, p. 32 et suiv.

cernant les intérêts particuliers de deux ou plusieurs États. Le respect des principes du droit international est attesté par divers actes remarquables ayant acquis force de loi. Il faut compter au nombre de ces actes : la déclaration de Catherine II au sujet de la neutralité armée, et la déclaration de Paris de 1836 qui en confirme les principes, la convention de Genève de 1864 relative à radoucissement du sort des blessés en temps de guerre, les unions postales et télégraphiques universelles, etc. Tous les actes de ce genre ont pour origine, non pas un conflit dïntérêts, mais la nécessité, qui s'est imposée aux gouvernements, de déterminer exactement les règles juridiques ayant un caractère obligatoire sans être toutefois nettement établies d'après les coutumes et les accords particuliers des États.

Parmi les traités qui sont des transactions, il faut compter : les traités de paix, les traités de commerce, les cartels, les conventions concernant la propriété littéraire, les conventions consulaires, etc. Conclus en vue de donner satisfaction aux intérêts de tel ou tel État ces traités ne peuvent en apparence être considérés comme des sources du droit international universel. Cependant, en comparant entre eux les cartels, les traités de navigation et autres traités particuliers, nous remarquons qu'ils se ressemblent généralement, non seulement par leurs bases, mais souvent aussi dans les détails. Ainsi, Tordre juridique qui préside aux relations spéciales de certaines parties contractantes n'est autre, en réalité, que Tordre général qui règle les relations de tous les États. Considérés à ce point de vue les traités particuliers constituent indubitablement

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une source essentielle du droit international positif ^ 11 y a lieu de remarquer ici, afin d'éviter tout malentendu, que le caractère obligatoire des traités internationaux n'est consacré par aucune mesure coercitive. 11 résulte, à proprement parler, de la restriction volontaire que les parties contractantes imposent à leur liberté d'action. Or il est évident qu'aucune restriction de ce genre ne lie les États qui n'ont pas pris part à la signature d'un traité *.

III. — Les négociations et les actes diplomatiques sont d'un puissant secours pour l'étude du droit dans les relations internationales. Ils préparent la solution des difficultés qui surgissent entre les États, et déterminent leur situation réciproque dans telle ou telle circonstance donnée.

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