IV. — Les lois nationales et les mesures prises par les
1. A ce point de vue les recueils de traités prennent une signification particulière. Indiquons les principaux : G. F. de Marions, Hecueil dei traités, depuis 1761 jusqu'au temps présent. La suite a été publiée par Saalfcld, Murliard, Snmwer, Hopf; — Dos StaatsarchiVj parAcjpdiet Klauhold.— Voir aussi les Archives diploniatigues, h partir de 1861.— Divers État sont leurs recueils spéciaux de traités. Tels pour rAulriche-Hongrie, Neumann, Recueil de traités, 1763-1836. Nouvelle suite à partir de 1856 ; — pour la France, De Clercq, Recueil des traités depuis 1763 ; — pour l'Angleterre, Herstlet, Complète collection ; — pour la Russie, mon RecwH de traités, 6 vol. ; — pour le Japon, Treaties and Conventions concluded between Ihe empire of Japan and Foreign Sations^ 1854-1874. Tokio,
2. Aussi Topinion de tiluntscbli, § 110, 111, que la décision d'uncongrcs européen est obligatoire pour tous les États, môme pour ceux qui n'y ont pas formellement adhéré, est-elle tout à fait erronée.
gouvernements, quand elles ont pour objet des relations s'élendant au delà des frontières, doivent être considérées également comme des sources servant à faire connaître les principes du droit international. Dans la législation actuelle des peuples civilisés, il existe un grand nombre de dispositions uniformes ayant pour origine les relations înlernalionales ; par exemple les lois relatives aux étrangers qui séjournent dans un pays, celles relatives aux consuls, les lois maritimes, etc. Souvent les relations internationales ont été le point de départ de travaux législatifs ou de changements introduits dans la législation afin de la faire concorder avec les traités. D'autre part le contenu de ces derniers dépend des tendances et des vues qui régnent dans la direction d'un pays. En un mot la réciprocité d'influence qui existe entre la vie intérieure des États et leurs relations extérieures est un fait incontestable \
V. — L'importance de la pratique judiciaire ipav rapport au droit international est aisée à concevoir si l'on ne perd pas de vue que les tribunaux sont appelés non seulement à juger des affaires de droit privé ou criminel, mais encore souvent à trancher des questions qui touchent au droit public international, par exemple l'étendue des franchises diplomatiques en matière de justice, la responsabilité civile des souverains sous le coup d'une action intentée par un particulier, etc.
Quelques tribunaux spéciaux ont un caractère directe-
1. Bcrgbohm, Staaisvertrnge, p. 102. — Phillimore, Commentanes, t. I, p. 34, etc. — Bialecki, De la signification du droit international (en russe), p. 219.
ment international. Tels sont les tribunaux des prises institués par les États belligérants pour examiner les prises faites sur les neutres. Us se dirigent, non pas d'après les lois de leur pays, mais d'après le droit international. Les recueils des jugements rendus par ces tribunaux offrent de riches matériaux pour toutes les questions de droit international ; cependant il ne faut pas prétendre qu'ils contiennent la vérité absolue et immuable, comme le veulent les juristes anglais et américains. On retrouve le même caractère international chez les tribunaux mixtes établis en Egypte en 1874. Ils furent composés d'indigènes et de personnages recommandés par les gouvernements européens et furent chargés d'examiner les affaires commerciales, ainsi que les procès civils et criminels concernant des étrangers ou des sujets de nationalités diverses.
VI. — Enfin r histoire et la science du droit international servent à faire connaître le vrai sens des traités existants et des usages internationaux. Elles permettent de distinguer nettement le sentiment du droit qui existe chez les nations et qui se trouve exprimé dans les traités et dans les coutumes. Aussi appartiennent-elles sans contredit aux sources du droit international *.
1. Phillimore, CommentarieSf 1. 1, p. 43: « Hislory is a record ofthe injustice, evil passion, and folbj, as well as of ihe justice, virtues, and wisdom of Nations, »