CODIFICATION DES PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL
d'où part la direction des relations internationales.
Or, si cette proposition est vraie, il en découle logiquement la nécessité absolue de codifier le droit international ; car la codification, en constatant l'existence des lois en vigueur, donne aux hommes chargés d'agir dans la pratique, une source où ils pourront puiser facilement tous les renseignements authentiques relatifs au droit applicable dans un cas donné. Comme preuve, on peut citer le livre de Bluntschli où tout le droit international est exposé sous forme décode. Grâce à cette forme il a reçu une vaste publicité, et, certes, il a plus contribué à faire connaître les éléments du droit internationaU que tous les volumineux ouvrages qui Tout précédé. Môme le gouvernement de la Chine Ta fait traduire et publier en chinois, afin de posséder un manuel commode pour se guider dans ses relations avec les États civilisés. Ce qui démontre encore davantage Tutilité de la codification, c'est ce qui se passe en temps de guerre. Dans les campagnes récentes, les belligérants avaient reconnu en principe le caractère obligatoire des lois et des usages de la guerre ; mais il s'élevait constamment des discussions sur leur vrai sens et leur véritable signification, vu qu'il n'existe pas de code du droit de la guerre reconnu par tous les gouvernements. Beaucoup de violations flagrantes des usages et beaucoup d'excès seraient évités si les armées et les populations des pays belligérants connaissaient exactement les lois de la guerre ^
Nous avouons d'ailleurs que .la codification du droit
I . Voir le développement de ces arguments dans mon ouvrage : La fjuerre d'Orient et ia conférence de Bruxelles, p. 47 et suiv.
internalional est un travail tellement compliqué et difficile qu'il ne peut être accompli par une seule personne. Du moins les essais qui ont été faits prouvent que même des juristes éminents et expérimentés dans les travaux de législation ne sont pas venus à bout de cette tâche. Pour la remplir l'union de toutes les forces dont dispose la science juridique est nécessaire, et, comme le droit international est né de la civilisation^ il serait désirable d'obtenir le concours de savants représentant toutes les nations civilisées. A ce point de vue, il serait très souhaitable que l'on fondât dans les divers États de l'Europe des sociétés particulières ayant pour objet l'étude des questions soulevées par le droit international. Si de pareilles sociétés entretenaient des rapports constants, si, en unissant leurs efforts, elles agissaient ensemble sur l'opinion publique, pour l'éclairer et l'instruire, certainement on verrait moins régner dans les relations internationales l'ignorance et des forces aveugles n'ayant rien de commun avec les véritables intérêts des nations. Il existe déjà actuellement des associations de ce genre. A Gand on a fondé en 1873 un Institut de droit international composé de savants des divers Étals. Son but est de contribuer par les efforts collectifs de ses membres au progrès et à la codification graduelle du droit internalional*.
i. Voici un extrait des statuts de l'Institut de droit international: « Art. i. — L'Institut de droit international est une association exclusivement scientilique et sans caractère ofOciel. Il a pour but de favoriser le progrès du droit international : 1® en travaillant & formuler les principes généraux de la science, de manière à répondre h la conscienco juridique du monde civilisé ; 2® en donnant son concours à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit internatioual ; 3® en poursuivant la consécration officielle des principes qui
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II est hors de doute que la codification des principes du droit international positif constitue précisément un problème que cet Institut peut puissamment contribuer à résoudre. En exprimant son opinion impartiale sur telle ou telle question en litige, il peut en effet servir d'interprète à la « conscience juridique » du monde civilisé, et son autorité morale ne sera contestée par personne. Ses travaux les plus importants et les plus remarquables se rapportent exclusivement à la codification.
Dans ses diverses réunions annuelles il a achevé, entre autres, les travaux suivants ayant trait à la codification : un règlement pour Texamen arbitral des contestations internationales, un projet de convention concernant les principes fondamentaux du droit international privé, un projet de convention relatif aux règles d'après lesquelles on doit exécuter les sentences rendues par des tribunaux étrangers, un projet de règlement international des prises.
Les résolutions, adoptées en 1880, à la réunion de Tlnstitut, à Oxford, relativement aux règles de l'extradition des
auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes »....
» Art. 3. — U Institut se compose de membres ^ à' associés et de membres honoraires,
» Art. 4. — L'Institut choisit ses membres parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu des services au droit intemationaU dans le domaine de la théorie ou de la pratique. » — Voir Y Annuaire de Vlnstitut de droit inteimational, 1879-1880.
V Association pour la réforme et la codification du dt^it internationai fondée en 1873, poursuit en partie le môme but que Plnstitut. Toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de droit international peuvent en devenir membres. 11 n*est établi aucun cens intellectuel.
Enfln en- 1880» on a fondé h Saint-Pétersbourg la société russe de droit international dont le but est également d'aider par tous les moyens ik la codification des principes du droit international.
criminels et le Manuel des lois de la guerre en terre ferme élaboré à la même réunion, sont incontestablement très remarquables et pleins d*actualité.
Enfin, si Ton ajoute que Tlnstitut, dans sa réunion à La Haye, en 1873, s'est prononcé de la manière la plus énergique en faveur de la codification des lois de la guerre, entreprise par la Russie à la conférence de Bruxelles, on est obligé de reconnaître que cette assemblée compétente, composée des plus célèbres représentants de la science du droit international, ne se borne pas à trouver possible la codification des principes de ce droit, mais consacre spécialement à cette œuvre presque toute son attention et tous ses travaux.
L'Institut a plus d'une fois émis Topinion que ni les négociations diplomatiques ni les travaux isolés des juristes ne pouvaient suffire pour servir d'expression à la conscience éclairée des nations civilisées, vu que les juristes, pris isolément, sont trop souvent entraînés par leurs sympathies personnelles et par le sentiment d'un patriotisme étroit, bien que légitime, et que, d'autre part, les dlplomaies et les hommes politiques considèrent nécessairement toutes les relations internationales en se plaçant au point de vue des avantages exclusifs et des projets politiques d'un seul État.
L'Institut estimant que la codification des lois internationales est sa tâche la plus importante a résolu de soumettre à l'examen de tous les gouvernements européen> des projets d'actes organiques internationaux et de tâcher d'amener ainsi ces gouvernements à s'occuper de cette codification.
Espérons que ce but élevé sera bientôt atteint.