‹ Traité de droit internationalChapitre 38 sur 105 · I. REMARQUES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

I. REMARQUES GÉNÉRALES

§ 33. — Les États indépendants jouissant de la civilisation européenne constituent le domaine régi par le droit international et jouent un rôle actif dans la communauté internationale.

Chaque État y est considéré comme un tout, comme une personne juridique ayant des droits et des devoirs par rapport aux autres États, et qui, en exerçant ces droits et en s'acquittant de ces devoirs, poursuit cependant Taccomplissement de ses visées personnelles. C'est de cette action des États civilisés que provient le droit international. C'est d'elle qu'émanent les formes. Tordre et les principes qui président aux relations des peuples et des individus.

Ni les monarques ni les particuliers, ni les sociétés ne sont régis par le droit international ^

Les monarques et les ambassadeurs sont les représen-

1. ^Vheaton, Eléments of Intemaiional LaWf éd. par Dana, § 19, est <l*un avis différent.

tants de TÉtat au point de vue international. Ils ne possèdent pas de droits internationaux personnels. Les particuliers et les associations particulières agissent, dans les transactions internationales, sous le contrôle, la protection et même sous la responsabilité de la puissance dont ils dépendent.

Page 1