‹ Traité de droit internationalChapitre 39 sur 105 · II. DE L'É'rAT CONSIDÉRÉ COMME PERSONNE INTERNATIONALE · texte numérisé non relu

II. DE L'É'rAT CONSIDÉRÉ COMME PERSONNE INTERNATIONALE

§ 54. — Chaque État, faisant partie de la communauté internationale, possède une capacité comparable à celle d'un particulier dans les relations privées. Dans ce sens TEtat est ufie personne^ c'est-à-dire un être qui non seulement a des droits déterminés, mais qui peut encore en acquérir d'autres, les conserver et contracter des obligations juridiques de différentes espèces.

Par rapport au droit international TÉtat n'est pas une personne à part différente de celle qu'étudie la science du droit politique. Le droit international prend l'État tel qu'il est, tel qu'il a été formé par l'histoire et tel que le détermine le droit politique. La définition donnée par Gicéron reste jusqu^à ce jour une des meilleures par son exactitude et sa clarté >. En se l'appropriant on peut dire qu'au point de vue du droit international, TElat est une réunion d'hommes assemblés, sur le même territoire et sous le même pouvoir supérieur, par la communauté du droit et des intérêts.

Le droit international se contente de cette simple dé-

1. « Respablica est cœtua muUitudiais juris ooasensu et uUUiatis communione sociatus. * De republica, lib. I, c. 25.

finition. Il n'entre pas dans Texamen de Torganisation intérieure des États. A la vérité les institutions politiques exercent toujours une influence marquée sur les relations internationales: elles aident à leur développement ou lui font obstacle ; mais il n'appartient à la science du droit international ni de définir ces institutions ni d'expliquer leur caractère. Il suffit de dire que tous les États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, sont également régis parle droit international <.

De plus la puissance politique et la force matérielle d'une nation ne déterminent nullement l'ensemble de ses droits internationaux. Par rapport au droit international, tous les États sont égaux entre eux. Tous possèdent certains droits qui résultent de l'histoire et de l'or ganisation internationale, et certaines obligations qui y correspondent. Néanmoins un État fort, éclairé, florissant sous le rapport économique, aura toujours, en fait, plus de facilité pour profiter de ses droits qu'un État faible et d'une civilisation peu avancée. Pour qu'un État jouisse des droits d une personne internationale il faut d'abord qu'il se trouve dans les conditions requises, exposées plus haut. Pour faire partie de la communauté internationale il est absolument nécessaire qu'un peuple vive sur un territoire nettement tracé, et possède un pouvoir politique organisé.

On ne peut donc considérer comme soumises au droit

1. Pblllimore, Commentaries, t. I, p. 81: n It is a sound gênerai principle, and one to be laid down at the threshold of tbe science of wbioh we are treating, tbat International Law bas no concern witli the form, character, or power of the constitution or government of a State, with the religion of its inhabitams, the extent of its domain, etc. n

intematioDal ni des tribus nomades, ni des associations, quand même elles exercent une grande influence. Les Etats orientaux ne peuvent pas être non plus comptés comme personnes internationales, pour les raisons indiquées précédemment (voir l'Introduction, YII).

Le savant italien Mancini démontre que ce sont les nations qui relèvent du droit international, et non pas les États tels que les définit le droit politique. La nation étant, selon les paroles de Mancini, une société naturelle d'hommes, réunis en vertu de l'unité de leur territoire, de leur origine, de leurs usages et de leur langue, par la communauté de leur vie et de leur conscience sociale, ne peut être confondue avec TÉtat. Si une nationalité, considérée comme un tout ethnographique, prend un caractère politique, c'est-à-dire en vient à vivre sur un territoire déterminé et sous un pouvoir supérieur unique^ elle peut devenir sujette aux règles du droit international. En d'autres termes, pour être régie par le droit international, une nation doit former un État politique ^

Enfin on peut encore attribuer une personnalité à l'État, en ce sens qu'il est susceptible de périr, de disparaître de la scène du monde et de sortir de la communauté internationale. Le droit politique ne peut pas tenir comple de cette éventualité; le droit international doit la prévoir.

L'histoire offre de nombreux exemples d'États ayant péri. Quand un événement de ce genre a lieu, la question de la succession de l'État disparu, de l'héritage de ses

1. Mancini, Diritio intemazionale, p. 42. ^ Voir plus haut§ 33.

^ATS RÉGIS PAR LE DROIT UfTERNATIONAL 311

droits et de ses obligations est aussitôt mise sur le tapis C'est le droit international qui en fournit la solution.

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