‹ Traité de droit internationalChapitre 40 sur 105 · III. — CLASSIFICATION DES ÉTrATS · texte numérisé non relu

III. — CLASSIFICATION DES ÉTrATS

§ 55. — Tous les États civilisés sont membres de la communauté internationale et sujets au droit international ; mais ils ne sont pas tous indépendants au même degré. Les uns possèdent une souveraineté absolue et ne subissent que la dépendance générale des relations internationales. Les autres, au contraire, se trouvent dans des conditions qui limitent plus ou moins leur souveraineté. Il existe, en outre, des États, autonomes à Tintérieur, mais qui ne sont pas tout à fait indépendants dans leurs relations extérieures. Ce sont les États mi-souverains.

Le droit international ne leur est pas applicable. Lindépendance internationale des États offre donc des nuances d'après lesquelles on peut opérer une classification.

Le droit international distingue d'une part les Étais simples^ et d'autre part les Éiats composés et les Étais unis.

A. — L'État simple n'est rattaché à aucun autre État par des liens spéciaux; c'est un organisme politique unique possédant pleinement le droit d'être représenté au dehors.

B. — Le signe particulier des États composés consiste en ce qu ils sont la réunion de plusieurs États unis par certaines institutions communes ou par un seul pouvoir supérieur. L'action de ce dernier peut se borner aux

relations internationales ou s'étendre aussi aux affaires intérieures. A ce point de vue les États composés se subdivisent comme suit :

a. — La confédération d Etats (confœderatio civitatum, Staatenbund) dans laquelle la soumission à des institutions communes n'exclut pas l'indépendance intérieure et extérieure des États confédérés.

h. — L'union de plusieurs États sous un pouvoir supérieur commun (uiiio civitatum). Elle est de différentes espèces.

a. — L'union personnelle (unio personalis). Les Étals unis sous cette forme se rai tachent les uns aux autres par la personne du souverain ou par la dynastie régnante,

p. — L'union réelle (unio realis). Dans ce cas le lien entre les États est formé, non par le souverain ou par sa dynastie, mais par une certaine communauté dans la vie des États mêmes dont l'union est perpétuelle.

y. '— L État fédéral (Bundesstaat). Des États peuvent contracter une union permanente sous un pouvoir unique et former ainsi un État régi par le droit international. Les membres d'un État de ce genre sont soumis à un pouvoir fédéral commun qui est établi d'ordinaire par suite de leur entente réciproque et qui exerce son action particulièrement dans le domaine des relations extérieures dont il a la direction.

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ô. — Les États mi-souverains. Ils îonl partie juridiquement d'un aulre État. Plus ou moins indépendants dans leur administration intérieure, ils dépendent entièrement d'un autre État pour les relations extérieures. La ressemblance qu'ils ont avec les membres d'un État fédéral consiste en ce qu'aucun d'eux n'est une personne internationale ; mais la dépendance des membres de l'État fédéral se distingue en ce qu'elle a un caractère politique Cette demi-souveraineté de certains États revêt difTérentes formes. Ainsi que nous le verrons plus loin, les États mi-souverains sont des créations résultant exclusivement des relations internationales et non pas des aspirations et des forces nationales. >

Les différentes formes politiques que Ton vient d'énu mérer exerçant une influence essentielle sur la puissance des États, méritent d'être examinées, et doivent être ex pliquées par le droit international positif.

A. — États simples.

§ 56. — Au point de vue des relations internationales et du droit international, les États simples (la Russiet TAngleterre, la France, la Belgique, etc.) peuvent être considérés comme des types de membres indépendants de la communauté internationale. Ni dans leurs relations intérieures, ni dans leurs relations extérieures ils ne dépendent d'une puissance étrangère et ils agissent en toute occasion comme des organismes politiques uniques et indivisibles.

Des États de ce genre peuvent être composés de diver-

ses parties sans perdre pour cela leur unité organique dans les relations internationales.

Ainsi, par exemple, les colonies ont souvent leurs parlements et leurs troupes ; mais comme elles ne possèdent pas de représentation internationale, elles sont considérées comme faisant partie intégrante de leur métropole. Aussi bien les États qui ont des colonies, comme l'Angleterre, le Portugal, etc., ne constituent chacun qu'une seule personne internationale MJn État peut aussi comprendre divers territoires incorporés sans perdre son caractère d'État simple. On peut citer comme exemple la Grande-Bretagne qui forme un seul royaume avec TÉcosse et Tlrlande sur la base des actes de 1707 et 1800*.

La Russie et la Pologne, Dans les ouvrages publiés en Occident, on a émis Topinion que la Pologne ne peut pas faire partie de la Russie sur le môme pied que les autres provinces et gouvernements. Selon les auteurs occidentaux Tannexion complète de la Pologne à Tempire ne serait justifiée ni par les actes du congrès de Vienne, ni par aucun motif légal. Loin de là, ce serait la violation des traités de Vienne qui ont créé au profit des Polonais une situation privilégiée dans Tempire russe. La domination de la Russie, dit Calvo, est fondée sur Je droit du plus fort, et la Pologne conserve le droit de s'affranchir*.

1. HefTtcr, Volkerrecht (éd. Geffcken, § 20), fait erreur en compUnt r Angleterre comme une union d'États.

2. Bluotsclili, Volkerrecht, § 79, se trompe en comptant les Étals ooloniauz comme des États mi-souverains. L* Australie et le Canada sont parties intégrantes du royaume de la Grande-Bretagne.

3. Galvo, Droit international, t. I, § 48. — Wheaton, Eietnents, § 43.

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Celle opinion esl réfutée par les faits et, surtout, par le vrai sens du traité de Vienne. En vertu de Tarticle 1" de cet acte, le duché de Varsovie est « indissolublement lié » à la Russie « pour toujours ». « Sa Majesté Impériale, dit plus loin le même article, juge à propos de donner à cet État (c est-à-dire au duché) une organisation intérieure sous une administration spéciale ». Comme deuxième point du même article il est dit que les Polonais auront des représentants nationaux et des institutions nationales. De ces dispositions, et encore plus de la marche des délibérations du congrès de Vienne, il résulte clairement que Tadministration privilégiée et nationale de

la Pologne èlait subordonnée à sa réunion avec la Russie. L'empereur Alexandre P' insista sur cette annexion en s'appuyant sur le droit de conquête, et, en principe, les alliés ne s'y opposèrent nullement. Ils firent, en revanche, de vives objections au désir de l'empereur Alexandre de donner à la Pologne une organisation constitutionnelle ^ En tous les cas, cette organisation fut octroyée à la condition indiquée plus haulet celle-ci fut violée, en 1 831 , par les Polonais insurgés. Par conséquent, dans son manifeste publié en 1832 après avoir étouffé Finsurrection, TempereurNicolas P' avait le droit d'accuser les Polonais de n'avoir pas respecté les conditions établies précédemment, et d'affirmer que, comme vainqueur, il était libre de prendre à l'égard de la Pologne les mesures exigées par lesinté-

— LAwrence-Wheaton, Commentaire, 1. 1, § 303 et suiv. — Phillimope, loc. et/., 1. 1, p. 14 et saiv.

1. Voir les détails dans mon Recueil de traités, t. III, p. 213; t. IV, !'• partie, p. 427 et suiv.

rets de la Russie. L'insurreclion polonaise de 1862 fut suivie de l'organisation qui existe encore en Pologne actuellement et dont rétablissement eut également « un caractère légal ». En un mot, la Russie possède Tancien duché de Varsovie et les autres pays polonais, et les considère comme sa propriété inaliénable, au même titre que la Prusse possède la province de Posen, ou l'empire d'Allemagne, l'Alsace et la Lorraine *.

I. On sait qu'en 1863, à Toccasion de la dernière insarrection, les cabinets occidentaux (y compris celui de Vienne) tentèrent de démontrer que la Russie violait les traités de 18(5 en a^ssant comme elle l'entendait dans le royaume de Pologne. Leurs raisons étaient en contradiction formelle avec ce qu'avait écrit le prince de Meitemich dan^ une lettre datée de février 1840 (Voir mon Recueil de traité f, t. IV, iro partie, p. 527, 528).

a C'est Tempercur Alexandre, dit le prince de Metlernich, qui, en 18ir>. a rétabli le royaume de Pologne et qui Ta doté d'institutions. L'érection de ce royaume et ses institutions ont été placées par ce même monarque sous la garantie morale de Tacte du congrès de Vienne. En 1831 le royaume de Pologne 8*est soulevé et, en proclamant la déchéance de son roi, il a à la fois brisé la constitution donnée par Alexandre* Le succès n*a point couronné cette entreprise. -La lutte s'est engagée sur le champ de bataille et c'est l'empereur Nicolas qui sur ce champ est r«sté ncto* rieux. En qualité de vainqueur, Sa Majesté Impériale est devenue Far» bitre du sort du pays. Lequel des deux, le roi ou la Pologne, a brisé l'acte du congrès de Vienne ? C'est évidemment le pays I Quelle est) à l'égard de ces événements, la position légale des signataires de cet acte ? En leur qualité de garants, ils eussent dû prêter leur Me et leor secours au roi attaqué. Se prononcer aujourd'hui en faveur de la con> stltution octroyée en 1813 par l'empereur Alexandre, ce serait de leur part se rendre coupables d'nne prétention absurde et dès lors Insoutenible devant le tribunal de la plus simple raison ; ce serait... établir en droit que la violation d'un pacte de la part de Tune des parties ne dégage en rien l'autre partie. >» — Voir le mémorandum annexé à la dépêche du prince Gortschakolf adressée au baron Brunow à Londres, du 26 toôt 1863, dans V Annuaire diplomatique de l'empire de Russie, 1864, p. il9 et suiv.

B, — Etats composés, a. — Confédération d'États.

§ 57. — Une confédération d'États est, dans toute la force du mot, une union internationale: elle est fondée sur la communauté des intérêts et sur le respect de l'indépendance intérieure et extérieure des États qui composent cette union. Ces derniers conservent le droit de représentation internationale à côté de la représentation de toute la confédération. Ils ont tous le droit de conclure des traités et d'envoyer des ambassades, & la seule condition que les transactions internationales qu'ils engagent, ou les instructions qu'ils donnent à leurs agents diplomatiques, ne soient pas en contradiction avec les intérêts de la confédération ou de ses membres pris séparément. Quant à leur autonomie intérieure, en principe elle n'est limitée en rien. La confédération s'établit par suite de l'accord réciproque des États qui la composent et dont le but est de donner satisfaction aux intérêts internationaux qu'ils ont en commun.

L'unique particularité de la confédération des États consiste en ce que les éléments politiques ne s'y confondent pas avec Jes éléments internationaux *. Une confédération organisée d'une manière normale doit sauvegarder la sécurité extérieure de ses membres et aider au développement indépendant de leur administration intérieure. L'organisation modèle d'une confédération d'États peut servir de prototype à cette organisation de la communauté

I . BlunUcliIi {Vfi'.kerrecht, § 70) est d*une opinion coulraire.

internationale qu'il est permis de rêver pour l'avenir et dont on doit espérer la réalisation avec le développem eut ultérieur des relations internationales. Malheureusement, l'immense importance de la confédération des États au point de vue de la civilisation et des relations internationales n'a pas encore été exposée clairement dans la littérature *.

Yoici quelles ont été les confédérations d'États: les États Généraux de Hollande ; la confédération helvétique jusqu'en 1798 et de nouveau de 1803 à 1848; les États-Unis de l'Amérique du Nord de 1776 à 1787 ; enfin la confédération germanique de 1815 à 1866.

C'est la confédération germanique, telle qu'elle a été fondée en 1815, qui s'est le plus rapprochée du type parfait d'une confédération d'États.

Les bases de son organisation avaient été déjà établies par le traité de Paris de 1814. Il y était dit à Tarticle 6 que les États allemands seraient indépendants et unis par les liens d une fédération. Conformément à cette disposition, le congrès de Vienne élabora l'acte constitutif de la confédération germanique. Il fut complété en 1820 et les années suivantes '.

1. Voir quelques remarques spirituelles de Siein, Verwaltungslehre, t. II, p. 97 : et Treitschke, Historische und polilische Aii/sâtte (Leipiig, 1870), 3« éd. p. 446 et suiv. — Voir aussi Galhoun, A disçiiisition on goteniment and a disccurse on the constitution and government of tkf United States, éd. par Cralle (Columbia 1831), p. 111» etc. — Phillimorf, loc, cit,y t. I, p. 11*3, etc. — Brie, Der Bundesstaat (Leipiiç, 1874) ;- Neumann, Vôlkerrechty p. 19 ; — Laband, Das Staats^^eckt des Deutschtn Heiches (Tûbingue, 1876), vol. I, p. 70 et sulv. — Heffter, Ymerrechl. § 19, 20.

2. Gradovski, La constitution allemande (en russe), Saint-Pétersboorgt

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L'\llemagne forma une confédération de 38 (plus tard de 33) États indépendants, en vue de maintenir sa sécurité extérieure et intérieure. Les Etats confédérés se garantirent réciproquement leurs possessions faisant partie de la confédération. On n'y comprit que des territoires habités par des populations allemandes. On en exclut, par conséquent, les possessions italiennes, hongroises et slaves de VAufrîche et parmi les territoires prussiens, le grand-duché de Posen, la Prusse orientale et la Prusse occidentale. On comptait parmi les membres de la confédération, le roi de Danemark comme duc de Holstein et de Lauenbourg et le roi de Hollande pour le Luxembourg et le Limbourg.

La confédération avait pour organe la diète composée des plénipotentiaires de tous les États allemands et siégeant à Francfort-sur-le-Mein. Elle pouvait être appelée à juste titre « le congrès permanent des États allemands ». La diète tenait deux sortes de séances : le conseil permanent (Engerer Rath) et V assemblée générale (Plénum). La présidence appartenait dans les deux cas à TAutriche . La diète avait spécialement pour devoir de veiller aux intérêts internationaux de toute la confédération.

Elle avait le droit d'envoyer et de recevoir des ambassades, de déclarer la guerre et de conclure des traités au nom de la confédération, d'intervenir en cas d'empiétement d'une puissance étrangère sur les droits d'un membre de la confédération, mais l'indépendance des États confédérés subsistait ; ils conservaient leurs droits

J875-1876, iro partie, p. 13 et suiv. — Wheaton, Histoire, 1. II, p. !32 et suiv.

souverains internationaux et leur autonomie intérieure.

Telle fut l'organisation de la confédération germanique qui restera toujours un exemple remarquable d'organisation internationale respectant complètement l'indépendance particulière de chaque Etat.

La guerre austro-prussienne de 1866, qui fit sortir T Autriche de lunion allemande, mit fin à Texistence de la confédération germanique. La confédération de l'Allemagne du Nord composée de 22 États situés au nord du Mein fut fondée en 1867. La Prusse y exerça une influence prépondérante et resserra de plus en plus les liens quj unissaient les confédérés. A partir de ce moment, tous les efforts de la politique prussienne tendirent à transformer l'union germanique en un État fédéral sous la direction et la suprématie de la Prusse.

C'est dans ce sens qu'est dirigée Torganisalion actuelle de l'Allemagne. La constitution de la confédération de l'Allemagne du Nord a servi de modèle, sous beaucoup de rapports, pour l'organisation de l'empire allemand formé en 1871 de 22 États monarchiques, de 3 États républicains et du domaine impérial de l' Alsace-Lorraine.

Le nouvel empire est resté jusqu'à présent un sujet de discussion entre les juristes. La plupart des aufeurs le considèrent comme un État fédéral ; mais d'autres soutiennent qu'il est une confédération d'États ayant conservé dans une notable mesure leur autonomie înlërieure et internationale. Cette dernière opinion est, selon nous, la mieux fondée \

I. LabaQd, Staatsrechl, t. I, p. 72. — Mohl, Dos deutsche Reichssiaafsrfichf, Tûbing-ue, 1873, p. 29 et suiv. — Meyer, Staalsrechiikhe

D'après la constitution de 1871 les affaires de Tempire allemand sont gérées : l** par l'empereur d'Allemagne (roi de Prusse) ; 2" par le conseil fédéral, et 3* par le Reichslag. La représentation de l'empire, comme personne internationale, appartient à l'empereur: il nomme et reçoit les ambassadeurs, il déclare la guerre, il conclut les traités avec les puissances étrangères. Mais ces droits n'ont pas pour conséquence la suppression complète de la représentation internationale des membres de l'empire. Ceux-ci conservent le droit d'être représentés par des ministres plénipotentiaires auprès des cours étrangères. 11 est d'ailleurs entendu que ces États ne doivent contracter aucune obligation internationale ni conclure aucun traité pouvant nuire à l'empire ou à l'un de ses membres. En outre, le conseil fédéral, organe de la souveraineté des gouvernements allemands et composé de leurs représentants, contient un comité spécial pour les affaires étrangères dont font partie les représentants de la Bavière, du Wurtemberg, de la Saxe et deux membres choisis par le conseil fédéral pour représenter les autres Élats. Ce comité se réunit, selon la loi, chaque fois qu'il est nécessaire de prendre quelque mesure importante relative aux affaires internationales, et il doit contrôler la politique extérieure du chancelier de l'empire. Jusqu'à quel point remplit-il son but? Ceci est une question de fait ; mais son existence, ainsi que le droit d'en-

Brdrterungen ùber die detitsehe Reichsverfassung {Leipzig, 1872] p. 12 et raiv. -^ R^nne, Dos Verfastungsrecht des deutschen Reichs (Leipzig, 1872), p> 29 et suiv. — Gradovski, La consiilution allemande (ea rii8sc\ 2b« partie, p. 16 et saiv.

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tretenir des relations diplomatiques laissé h chaque État, prouvent que Tempire d*Allemagne est une coDfédératioD d'États et non pas un État fédéral.

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