‹ Traité de droit internationalChapitre 4 sur 105 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

§ 1 . — La science du droit international a pour objet les règles propres aux relations entre les peuples.

Ces relations naissent de la diversité des intérêts et des tendances, aussi bien des nations prises dans leur ensemble, que des individus qui les composent. Les besoins moraux et physiques des hommes cherchent une satisfaction dans les échanges internationaux. Par conséquent on peut dire que la science du droit international a pour fondement la vie internationale et qu'elle est l'expression des lois communes aux nations civilisées. En présence du développement actuel des relations entre les divers pays, celle science offre évidemment un grand intérêt au point de vue pratique et elle est d'une importance capitale ^

1. Sir Robert Pbillimore, Commentaries upon International Law, 2° éd., Londres, 1 87 1^ 1. 1, p. 3. « To move and tive, and hâve its àeing in

Les juristes, cependant, ne sont pas tous d'accord sur sa signification. Tandis que quelques publicistes la naettent au premier rang des sciences ayant trait à la politique et au droit, d'autres représentants de la jurisprudence, et surtout les praticiens, n'admettent pas qu'on la considère comme une branche du droit ; ou bien, comme M. Lasson, ils cherchent à démontrer qu'elle n'a qu'un objet : Tapplication de la force physique et brutale aux relations entre les peuples ^

Cette mésestime s'explique par deux causes : premièrement par l'éducation en matière de droit qui a prévalu jusqu'ici dans l'Europe occidentale, deuxièmement par la tendance actuelle de la science historique, et en partie de la jurisprudence, à n'envisager que les résultats matériels.

Dans l'Europe occidentale et notamment dans les universités allemandes, l'enseignement du droit se bornait, presque jusque dans ces derniers temps, au droit romain et aux pandectes.

Cette prédominance du droit romain a retardé l'étude des autres parties du droit. En outre elle a enraciné cette conception fausse que la véritable jurisprudence ne traite

the great communily of nations is as much the normal condition of a single nation f as to live in a social state is the normal confiition of a single man, » — Keat, Commentary on International Law, édité par Abdy. Cambridge, 1866, p. 7 elsuiv.— Whealon, Eléments of International Law, édité par Dana, Londœs, 1866, p. 23, § 14. — HefTter, Das Europâische Vôlkerrecht der Gegenwart, T édition, Berlin, 1881, O* — Bluntschli, Das moderne Vôlkerrecht der civilisirten Staaten als RecMsbuch darge^ stellt, 3« édition, Nordlin-^en, 1878, p. 1 et saiv.

1. LassoD, Das Culturideal und der Krieg, Berlin, 1871. ~ Du même : Prinzip un'l Zukunft des Vôlkerrechts, Berlin, 187 1, p. 43 et suivantes .

que des lois régnant par la force et applicables aux intérêts quolidiens de Findividu, en un mot basées sur le droit romain.

Le droit international, au contraire, repose sur des principes inconnus aux juristes romains ; il est souvent violé dans la pratique et, la plupart du temps, il ne touche que très indirectement aux intérêts particuliers. Aussi les jurisconsultes de la vieille école ne le considéraient-ils pas comme rentrant dans le domaine de la jurisprudence et ne lui consacrèrent-ils guère leurs labeurs ; mais aujourd'hui, même en Allemagne, on a abandonné cette manière de voir. Les juristes et les hommes politiques contemporains sont de plus en plus convaincus que la connaissance du Corpus juris seul est insuffisante dans Tétat actuel de la société, — alors surtout qu en élisant ses représentants le peuple participe à !a législation et au gouvernement du pays.

Le droit romain n'offre aucune solution pour un grand nombre de questions qui importent à la vie actuelle et au développement social des peuples. Voilà pourquoi Ton voit se former d^ sciences nouvelles relatives à la politique et au droit, telles que la science du droit social (Gesellschaftsrecht)^ la science administrative (Verwaltungslehre)^ — et ces sciences atteignent, en même temps que le droit international, un haut degré de développement.

Le droit romain perd peu à peu la place absolument prééminente qu'il occupait en Allemagne au temps passé '.

1. Lorenz von Slein, Gegenwnrt und Zukunft der Rechti- und Staatstohsenschaft Deutschlands, Stuttgart, 1876, p. 48 et Buiv. — Voir aussi la eritique de cet ouvrage par M. Qoidschmidt, Zeiischrift fur Handelmcht, t. XXIII (1877), p. 27^-287.

C'est en vaiiï qu^on chercherait à définir les relations actuelles des peuples en s'appuyant uniquement sur ses principes. Dans les formules du droit civil, dans l'analyse juridique nécessaire à tout juriste pour l'étude générale du droit, les Romains restent des mattres inimitables. C'est au droit romain que la science du droit international doit cette méthode de critique et d'analyse qui donne de la clarté aux lois et à la jurisprudence ; mais il ne faut pas lui demander une définition juridique des relations entre les nations modernes, car les Romains ne connaissaient pas les relations internationales telles qu'on les entend de nos jours. Dans leurs rapports avec les autres peuples, ils partaient d'un point de vue directement opposé à celui qui prévaut actuellement. Quand Rome se trouvait obligée de nouer des relations pacifiques, elle voyait dans ce fait une violation des règles qui devaient présider à ses rapports extérieurs ; tandis que, de nos jours, le pied de paix est considéré comme l'état normal, répondant aux besoins légitimes des peuples et des gouvernements.

Le second motif qui fait que Ton nie l'existence du droit international est, comme il a é^.é dit plus haut, la tendance actuelle de la science historique et de la jurisprudence à ne tenir compte que des faits. Sans contester les services rendus par l'école qui suit ces errements, et que nous appellerons Yécole réaliste, on ne peut passer sous silence ses défauts.

La méthode employée par cette école pour résoudre les problèmes historiques, a été indiquée dans les termes suivants par un de ses représentants les plus éminents, M. Taine. « La nature et l'histoire, dit-il, ont choisi pour

nous. Elles ont déterminé d^avance tout le chemin de notre vie, toutes les situations dans lesquelles les hommes pourront se trouver et les résultats auxquels Tactivité humaine atteindra finalement ^ »

D'où cette conséquence que l'étude des faits historiques peut seule donner des clartés sur les lois du développement progressif qui régissent telle société ou tel peuple. Point d'initiative ; point de libre arbitre ; pas de liberté ; pas d'imprévu. En appliquant celte théorie aux relation > internationales, les juristes de cette école sont arrivés tout naturellement à la conclusion qu'elles sont uniquement réglées par la force matérielle. En efTet, l'histoire ne nous enseigne-t-elle pas que c'est la force qui a déterminé les rapports entre les empires et qui a presque toujours triomphé du droit? De là ces aphorismes au moyen desquels l'école en question résout les problèmes du droit international : u la force prime le droit, » — « le droit sans la force, pure chimère. »

Est-il véritablement possible de subordonner les relations internationales à la force brutale comme à leur principe suprême ? Est-il possible de démontrer positivement que la violence et le bon plaisir les régissent? Si les circonstances et les faits d'où est née la vie internationale doivent être un objet d'étude, s'en suit-il que le libre arbitre des hommes n'ait été pour rien dans TétabUssement de ces circonstances et de ces faits ? Assurément non. Sans aucun doute ce sont les conditions de la

1. Taine, Les origines de la France contemporaine y Paris, 1876, t. I, préface. — Voir Fouillée, L'idée moderne du droit en Allemagne, en Angleterre et en France. Paris, 1878, p. 227, 239 et suiv.

6 TKAITÈ DE DROIT INTKRNATIONAL

vie même qui forment le fondement de tous les rapports légaux^ qu'il s'agisse d'individus, de nations ou de gouvernements ; mais certains droits, certaines règles juridiques ont pris naissance par suite de circonstances matérielles produites, tantôt par le hasard, tantôt par le génie humain.

Ainsi la science du droit international nous fait connaître beaucoup d'exemples de principes établis par quelque éminent homme d'État, écrivain ou jurisconsulte, empruntés ensuite par d'autres jurisconsultes ou écrivains, puis appliqués par les gouvernements et prenant de cette façon le caractère de coutumes nées de la vie sociale, respectées et appliquées, indépendamment des lois et des traités, uniquement à cause de leur sagesse intrinsèque et de leur utilité pratique. Tels sont par exemple les droits et prérogatives dont jouissent les agents diplomatiques en territoire étranger, leur immunité qui fait qu'ils ne sont pas justiciables des tribunaux dans le pays où ils sont accrédités, etc. Ces manifestations de la vie internationale, et beaucoup d'autres, n'ont rien de commun avec le règne de la force physique.

Elles ne peuvent être expliquées par l'école qui n'admet que cette force. Elles ne se justifient que par le sens commun, la raison, l'avantage véritable qu'elles procurent, par les idées de justice et de vérité qui doivent toujours constituer le critérium du droit ^

Si nous abandonnons les considérations théoriques pour nous occuper de la pratique en ce qui concerne les rela-

I. Bynkerahoek, Qtuestiones juris publici, 1737, lib. I, cap. Il : 0 Ratio ipsa, inquam, ratio e9l juris gentium anima.»

tiens internationales des temps actuels^ nous trouvons ici encore une quantité de faits par lesquels est réfutée Topinion des jurisconsultes qui nient l'existence du droit international et pensent que l'arbitraire et la violence président seuls aux rapports des nations.

Nous verrons qu'il s'est établi, entre les peuples civilisés, un échange régulier et continu des produits de leur activité industrielle et commerciale. On n'avait jadis aucune idée des proportions auxquelles ont atteint de nos jours les relations commerciales.

Elles sont devenues l'objet de toute une collection de conventions internationales, de traités de commerce et de navigation réglant leurs conditions d'existence.

11 n'y a pas que les intérêts économiques qui rapprochent les peuples contemporains et donnent naissance à des rapports légaux.

Il existe encore bon nombre d'intérêts et de besoins propres aux sujets des diverses puissances en dehors des limites de leur patrie. Actuellement, tout individu auquel les moyens d'existence font défaut dans son pays natal, ou qui n*y trouve pas l'emploi de sa capacité, peut émigrer librement dans un autre pays où, même en dehors des traités, il trouve protection entière pour sa personne et ses biens. De plus, tout individu qui a fixé sa demeure en territoire étranger peut obtenir, par un acte de naturalisation, le droit de cité dans le lieu de son séjour, et, une fois naturalisé, il deviendra étranger dans sa première patrie.

En outre les nations contemporaines jugent aussi nécessaire d'établir un certain ordre, réglé par le droit, en ce qui concerne leurs intérêts moraux. Au point de vue de

la propriété littéraire et artistique, presque toutes les nations de TEurope occidentale forment actuellement une seule société internationale dans laquelle chaque homme de lettres, chaque savant, chaque artiste jouit au même degré de la protection des lois lorsque ses droits de propriété sont lésés.

De même les intérêts de la justice, communs à tous les peuples civilisés, sont sauvegardés par des mesures internationales. Avec le développement actuel des communications, il est facile aux criminels d'échapper aux poursuites par la faite et de se cacher au delà des frontières. Pour parer à cet élat de choses, les gouvernements concluent des traités d'extradition qui règlent la manière de livrer les individus ayant commis des crimes de droit commun. L'autorité des lois civiles et commerciales ne connaît plus de frontières. En vertu des traités ou des principes de récipirocité, les décisions des tribunaux étrangers sont exécutoires au delà des bornes de leur ressort.

Une autre preuve non moins convaincante, et de l'existence matérielle et du caractère juridique des relations internationales, résulte des nombreux congrès, des nombreuses conférences, entre représentants des divers pays, qui ont eu lieu dans ce siècle. Ces réunions démontrent que les gouvernements eux-mêmes reconnaissent l'insufBsance de la législation intérieure si elle n'est pas accompagnée d'accords internationaux assurant pleinement à l'extérieur les intérêts des citoyens. Aussi les gouvernements signentils des traités ayant pour objet les intérêts sociaux des peuples. Par exemple, en 1874, le congrès de Berne a eu pour résultat Tunion postale universelle, dont les mem.

bres se soumettent entièrement à des règles uniformes touchant Texploitation du monopole postal. Les conférences au sujet des télégraphes ont abouti à un règlement uniforme applicable dans les pays qui ont accédé à la convention conclue. Même en temps de guerre, les peuples civilisés se considèrent de nos jours comme liés par certaines conventions qui déterminent leurs relations. La déclaration de Paris de Tannée 1836 a défini les droits du commerce des neutres. La convention de Genève de 4864 a établi des règles uniformes relatives aux soins à donner par les belligérants aux blessés et aux malades. D'après cet acte international, en temps de guerre chaque malade ou blessé a droit de la part de l'ennemi h la môme protection et aux mêmes soins que les sujets ennemis. La déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 interdit en temps de guerre remploi des balles explosibles d'ufi poids inférieur à un chiffre déterminé. En 1874, sur Tinilialive de l'empereur Alexandre II, la conférence de Bruxelles a été convoquée pour définir en général toutes les lois et tous les usages des guerres de tei're. Ainsi, même au moment où ils sont en hostilité, les États contemporains ne reconnaissent pas la prédominance illimitée de la force brutale, et ils considèrent comme obligatoires certains usages et certaines conventions qui sont en opposition avec l'arbitraire. D'une manière générale, l'histoire nous offre une suite continue de faits qui prouvent la nécessité d'un ordre déterminé dans les relations des peuples. L'idée de ce qu'on appelle « l'équilibre politique .> démontre que les peuples ont reconnu celte nécessité.

D'après ce qui précède, on arrive tout naturellement à la

conclusion suivante : les relations actuelles entre les peuples sont déterminées, non seulement par des coutumes, mais par des actes formels et des principes de droit, c*est-à-dire par une série de règles et de lois qui doivent être observées par les puissances intéressées. En d'autres termes, si la vie internationale est nécessaire, le droit qui la régit Test tout autant. Nier ce droit, c'est nier les relations qui existent de fait entre les peuples et qui sont le résultat de leurs besoins réciproques.

§ 2. — L'école réaliste n'est pas seule à nier l'existence et le rôle du droit international. Il rencontre encore d'autres adversaires, dans la littérature et dans la société. De ce côté les objections sont surtout tirées du droit. « Il est impossible, y dit-on, d'établir des principes et des lois dans le domaine de*^ relations internationales. Le droit international n'a aucun caractère obligatoire ; il manque de toute sanction pénale ; il n'existe pas de tribunal auquel ressortissent les divers gouvernements*. »

A la tète des jurisconsultes contemporains qui placent le caractère distinctif du droit dans la contrainte ou la force,

1. La réfutation la plus sensée des objections qu'on oppose à Vexistence du droit international se rencontre au chapitre VI du remarquable tra> rail de Kaltenborn : K^itikdes VôlkerrechtSf Leipzig, 1837. Les observations de M. Bulmerincq Praxis, Théorie und Codification des Vôlkerreehts^ Leipzig, 1874, p. 158 etsuiv., sont aussi très concluantes.

L'argumentation de M. Bergbohm, StaalsveHmge und Ge^etze als Quellen des VôlkeiTechis, Dorpat, 1877, p. 12 et suiv., n*est pas moins remarquable. Il prouve avec succès que le caractère positif du droit n'est nullement déterminé par la possibilité matérielle de le mettre en pratique (Voir, sur le livre de M. Bergbohm, la Revue, i, IX, p. 604-606).

Voir aussi Jellinek, Die fechtliche Natur der StnatenveHrlge, Vienne, 1880, p. 7 et sniv.

LE FONDEMENT DU DROIT IVTERNAnON AL 11

se trouve un célèbre jurisconsulte allemand, M. deJhering. Il a consacré plusieurs ouvrages à expliquer ce que c'est que le droit. Dans Tun d*eux, il déclare ouvertement « que la notion du droit représente non pas une idée logique mais simplement le principe de la force. » II ajoute ailleurs que la force n'est pas seulement un moyen de réaliser le droit, mais qu'elle constitue une partie essentielle de la notion du droit. M. de Jhering démontre que la force est un élément tellement indispensable au droit qu'on ne peut sMmaginer celui-ci sans elle, et que des relations telles que les rapports internationaux, qui n'admettent pas la contrainte, sont des relations morales, mais non juridiques ^ Cette opinion compte beaucoup de partisans parmi les autres représentants de la jurisprudence théorique et pratique. Nous ne pouvons cependant pas concéder que la force tienne une place aussi exclusive dans la direction des relations sociales. La notion du droit, telle que l'a établie Jhering Iuî-môme,se trouve réfutée par ses propres développements théoriques. Bien que Téminent écrivain considère la force comme une partie essentielle du droit, il établit néanmoins que la puissance la plus forte se modère par égard pour ses propres inlér<^ts, et ne prolonge pas éternellement une lutte engagée avec un adversaire ; elle conclut la paix, et la paix, dit Jhering, est la base de tout ordre et de tout droit. Donc le droit est fondé sur l'entente (anfdem Vertrage) *.

1. Jbering, Der Kampfum*s Becht, 1872, Hef* Zweck im Hecht, Leipzig, 1817. t. 1, p. 240. Recht ist das System der du^ch Zwang gesicherten sodaien Zwecke, 1. 1, p. 255 ; das Recht ist die Politik der Gewalt, p. 250

et Buiv. Voir aussi Pnch{a,Gewohnheiisrecht, Erlangen, 1828, vol. I, p. 442 et suiv.

2. n faut noter coxDme très remarquables et très fondées les objections

12 TRAITÉ DK DROIT INTERNAnONAL

Personne ne contestera que ce point de vue ne soit applicable aux relations internationales. Là aussi la puissance la plus forte doit très souvent mettre des bornes à sa propre force par égard pour son intérêt personnel. Par intérêt, elle s'entend avec d'autres puissances plus faibles afin d'établir un ordre de choses toujours fondé sur l'observation de certaines lois ou règles juridiques. Si le droit civil, criminel ou politique est en général la conséquence d'un accord entre diverses parties, de même l'ordre ou le droit international est le résultat d'un accord auquel participent des États de puissance inégale.

L'analogie va encore plus loin. Selon M. de Jhering, tous les rapports sociaux sont fondés sur l'accord de l'intérêt personnel avec l'intérêt d'autrui. Ainsi, dans un État, le pouvoir supérieur respecte le droit des particuliers parce qu'il y va de son propre intérêt. Il en est de même dans la vie internationale.

Les alliances politiques, les conventions pour l'extradition des criminels, pour la défense de la propriété littéraire, etc., peuvent être considérées comme conclues en vue d'obtenir un profit pour chaque peuple en respectant l'intérêt des autres puissances contractantes. De même le

de M. le professeur Thon de léaa, contraires à la théorie de M. de Jhel'ing sur l'essence du droit, Rechtsnorn und subjektives Recht. Weimar, 1878, p. 47 et suiv.

En russe il y a une excellente étude du professeur Pachmann, sur «les tendances contemporaines dans la science du droit ». Saint-Pétersbourg:, 1882.

Voir aussi son article intitulé Der Rechtsbegriffy dans Gruenhut*s, Zeitschrift fur dos Privât- und ôffentliche Recht, vol, VII, livraison 2. — Sont, en outre, dignes de remarque : Dahn, Die Vernun/t ini Recht, Grundlagen der Rechtsphilosophie, Berlin, 1879 ; Merkel dans GruenhuVs». Zeitschrift, vol. II, livraison 2.

droit international est fondé sur un compromis d'intérêts entre les gouvernements faisant partie de la communauté internationale. Chaque communauté qui reconnaît Tautoritë de certaines règles applicables à tous ses membres, donne à son existence un caractère légal.

Donc, en se fondant sur la théorie de M. de Jhering luimême, on ne peut contester l'existence du droit dans les relations internationales.

D'ailleurs, les conclusions de M. de Jhering ne sont pas exactes. La doctrine d'après laquelle la force et la contrainte matérielle constitueraient le caractère essentiel du droit, confond deux choses distinctes: le droit lui-même et son application violente. Celle-ci a lieu habituellement quand la loi et le droit sont violés. La force est donc plutôt un élément d'iniquité qu'un élément de droit; car celui-ci, à l'état normal, n'a jamais recours à la force pour prévaloir. Le droit cesse d'exister du moment où il n'est plus reconnu et qu'il ne sert plus de fondement aux actions humaines. C'est pourquoi, propager la notion du droit est le meilleur moyen d'assurer son règne. D'où il résulte clairement que les principes du droit international seront d'autant mieux respectés et appliqués, que ce droit sera mieux connu de ceux qui ont charge de l'interpréter et de le mettre en pratique*.

La seconde objection juridique dirigée contre le droit international consiste à dire qu'il n'est réglé par aucune législation.

Si la vie internationale existe en dehors de toute puis-

ï . Voir aussi Belhmann-IIollweg, Civdprocess des gemeinen Rechts in geschichUicher Entwickelung, Berlin, 1864, t. I, § 12, etc.

sance législative, disent certains auteurs, on ne peut pas parler du droit international comme on ferait d'une réunion de lois réglant les rapports entre les nations. Cette objection est fondée sur une idée complètement erronée du problème que doit résoudre la législation. Selon Topinion de ses partisans, la seule source du droit, comme sa seule force, serait dans la loi promulguée par le pouvoir établi.

En se plaçant à ce point de vue, la t&che du législateur consisterait à édicter le plus de lois possible pour en gratifier les peuples, qui, sans cela, demeureraient éternellement sans droit. D*autre part, ni la personne, ni les biens des citoyens, ni les engagements pris, ni le droit domestique ne se trouveraient protégés, à en croire les partisans de Topinion exposée ci-dessus, du jour oîi il n'y aurait pas de lois spéciales garantissant la vie, Tlionneur et les autres droits de Thomme.

C'est inadmissible ainsi que le reste. Bien comprise, la tâche du législateur ne consiste pas à inventer des droits, mais à étudier consciencieusement et à définir les rapports essentiels et les intérêts mutuels qui forment la base des droits de Thomme. Ces droits découlent delà nature et des conditions de l'humanité et ne peuvent donc pas être créés par la législation. Ils existent par eux-mêmes. On s'est marié, on a possédé des biens, on a souscrit des engagements avant que les lois civiles n'eussent défini les conditions du mariage, de la propriété et des contrats. Indépendamment de ce que peut en dire ou n'en pas dire la loi, tout homme a droit au respect de sa personne, à l'inviolabilité de sa famille et de sa propriété.

Au contraire, une loi qui nierait le droit de Thomme à la vie, à Thonneur et à la liberté, n'aurait pas le droit d'exister et serait en contradiction avec le bon sens et la Justice*.

Si la puissance législative n'est pas la source première du droit dans la vie civile et politique, d'autre part son absence, dans le domaine des relations internationales, ne suffit pas pour prouver qu'il y ait là un manque total de règles juridiques ayant force de loi. De l'état de choses actuel, on peut conclure seulement que les peuples contemporains n*en sont pas encore arrivés à fonder un organe législatif commun dont les décisions seraient obligatoires pour tous. Jusqu'à quel point serait-il possible et souhaitable qu'on établit, dans les conditions actuelles des relations internationales, un pouvoir suprême dominant les divers États ? C'est une autre question. Bien que Bluntschli traite de beau rêve Tidée d'une puissance législative commune à tous les peuples, il admet cependant la possibilité d'un « État universel » ( Weltstaat) *. Je crois que c'est une utopie irréalisable, eu égard à la vie internationale telle qu'elle est actuellement ; mais cela n'empôche pas que celle-ci ne soit soumise à un certain ordre, à un droit qui la régit. Les lois qui déterminent de nos jours les relations entre les divers pays sont le produit d'un accord entre ceux-ci, et non pas l'œuvre d'une l>uissance législative. L'ordre de choses qui prévaut sous ce rapport rappelle les temps féodaux. De même qu'au

1. Voir ]es remarques fort justes de M. Pricker dans la Zeitsvkrift fur aie gesammten Siaat$wissensrhaftefi, 1812, t. I, p. 92 et suiv.

2. BluotsofaU, Dos moderne Vôlkerrecht. Introduction, p. 4, § 8-10 .

16 TUAITÉ DK DROIT INTERNATIONAL

moyen &ge les coutumes, les usages, les droits privés et publics étaient fondés presque exclusivement sur un compromis entre le suzerain et ses vassaux, entre le roi et certaines villes, de même, actuellement, les transactions, les concessions entre les puissances constituent le moyen normal d'établir les lois internationales ^

Une dernière objection, soulevée par les juristes, est fondée sur Tabsence d'un tribunal permanent, légalement établi, ayant un caractère international et qui citerait à sa barre les violateurs du droit international. Dans Topinion de ces juristes, le manque d*un pareil tribunal est une preuve irréfutable que ce qu'on appelle droit international est en réalité privé de toute garantie, et, par conséquent, ne peut pas être appelé droit, au sens juridique de ce mot.

Cette objection pèche avant tout, comme la précédente, par une fausse conception de ce que signifie un tribunal dans tout pays civilisé. Elle s'appuie sur la croyance qu'un tribunal, en rétablissant l'ordre juridique renversé, non seulement restaure le droit, mais le crée ; donc, où il n'y a pas de tribunal il ne peut y avoir de droit. Or, chaque tribunal civil ou criminel n'a proprement qu'une tâche : mettre en lumière la situation légale qui ne se trouve pas nettement définie, par suite, soit du mauvais vouloir dei

1. 11 n'est pas inutile de rappeler aussi les cas où les gouvernements annoncent solennellement leur intention d'appliquer le» principes du droit international européen. C/est ce que firent les États-Unis de l'Amérique du Nord au moment même de la déclaration de leur indépendance. C'est encore ce que fit le Brésil en 1820. En Angleterre, d'après Blackstone, Comnventaries on the Lawt^ of England^ liv. IV, ch. V, le droit international est considéré depuis longtemps comme faisant partie inséparable du droit anglais. Voir PiiilUmore, Commentariei,, 1-76.

LE FOiNDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 17

hommes» soit de diverses autres circonstances. Le seul but que poursuit le juge est d'éclaircir par l'analyse tous les éléments dont dépend le droit en litige ou le droit violé et de décider si le droit est du côté du demandeur ou du défendeur, ou s'il a été violé par l'accusé. On peut même s'imaginer un tribunal qui, dans ses jugements, se moquerait de toutes les lois divines et humaines. Ainsi la seule existence du tribunal ne suffit pas pour garantir la légalité, et son absence ne prouve point l'absence de tout droit.

En d'autres termes, le droit est antérieur au tribunal, et ce n'est pas de celui-ci que dépend son existence.

En considérant les relations internationales à ce point de vue, nous comprendrons aisément le peu de consistance de Topinion suivant laquelle Tabsence d'un pouvoir judiciaire universel prouverait que le droit inleiiiational n'existe pas. Cette absence prouve seulement que l'accord sur lequel est fondé le droit international n'a pas encore atteint un degré de développement qui ait eu pour conséquence l'établissement d'un tribunal universel jugeant les conflils entre nations. Pour en arriver là, il faudrait un changement complet des relations internationales telles qu'elles existent actuellement. Il faudrait en particulier qu'il y eût entre les gouvernements plus d'entente, plus de concessions mutuelles qu'il n'y en a eu jusqu'ici.

D'ailleurs, le fait que, dans notre siècle, on a de plus en plus fréquemment recours à des arbitres pour résoudre les différends internationaux, prouve que les gouvernements ont trouvé souvent plus d'avantage dans l'établissement d'un tribunal que dans l'appel aux moyens violents. Le tribunal arbitral de Genève est surtout digne

d'attention. Il a été institué en 1871, à la demande commune de TÂngleterre et des États-Unis d'Amérique, pour Taffaire de VAlahama. II a condamné TAngleterre à ud chiffre énorme de dommages-intérêts, pour les actes illégaux que cette puissance avait tolérés dans les limites de ses eayx au temps de la guerre civile de l'Amérique du Nord.

Cependant c'est la guerre, et non le recours aux arbitres, qui a servi habituellement, jusqu'à présent, à régler les différends internationaux. Cela prouve-t-il qu'il n'y ait pas de droit international ? En aucune façon. L'histoire de la justice nous montre que les procédés judiciaires suivaient, dans l'origine, les principes mêmes qui prévalent de nos jours dans les différends entre puissances. Dans l'état barbare de la vie sociale, à son début, chaque individu défendait son droit au moyen de ses propres forces. Lefail de se rendre justice soi-même montre sans doute un élat de civilisation peu avancée, mais il serait injuste d*en conclure que les membres de la société d'alors ne connaissaient aucun droit et n'observaient ni coutumes ni lois. Au moyen âge il existait déjà des tribunaux établis par le pouvoir suprême : les particuliers n'en continuaient pas moins à recourir au duel pour trancher leurs différends. Dans une certaine mesure, la guerre internationale ressemble de nos jours aux duels judiciaires. La ressemblance ne se borne pas à ce que dans les deux cas le débat est tranché par la force. On la trouve encore dans l'observation de certaines règles. Ainsi la guerre n'est pas la négation du droit ; au contraire elle se soumet elle-même à certaines lois consacrées par l'usage et pai* les accords

LE FONbKMKNT DU DROIT INTKRNATIONAL 19

iateraatioDaux . Il existe donc des relations internationales qu'il est nécessaire de définir juridiquement ; il existe un ensemble de règles et de lois qui constituent le droi t international. Ces règles ont pour origine Tentente entre les puissances, la coutume et les institutions juridiques, nées elles-mêmes des nécessités de la vie. Donc, le point de départ du droit international se trouve à cette source commune de toutes les sciences juridiques et politiques dont a parlé le grand penseur anglais Bacon dans les admirables lignes qui suivent : « C'est dans la nature, dit-il, qu*estla vraie source de la justice et de la vérité d'où découlent toutes les lois de la société civile, et, comme Teau prend la couleur et le goût des diverses couches de terrain à travers lesquelles elle coule, de même les lois de la société civile diffèrent par les pays et les gouvernements parmi lesquels elles sont établies, bien que toutes aient une seule et même source. »

Malgré la diversité des institutions politiques et des lois chez les nations modernes, leur législation et leur droit n'ont qu'une seule et même source : l'idée du droit et de la justice qui existe au fond de Tftme humaine.

Telle est aussi l'origine du droit international, comme de toutes les autres parties du droit. Ce qui distingue le droit international, c'est qu'il se développe surtout par Ventente des divers Étals comme membres de la communauté internationale, tandis que le droit politique, civil ou criminel est le résultat de la vie, de la civilisation et de la politique de chaque peuple pris séparément.

Les différences géographiques, économiques et celles qui marquent les divers degrés de civilisation des peuples,

influent snrleur développement intérieur et sur leur droit. Le droit international ne peut devenir une réalité que chez les peuples arrivés à un degré à peu près égal de développement civil et politique, car chez eux seuls la notion du droit est identique.

§ 3. — La littérature du droit international, bien que très riche, ne contient pas jusqu'à ce jour une définition exacte et généralement admise du sujet dont elle s'occupe. Les définitions exislantes se distinguent par une extrême variété. Non seulement elles ne se ressemblent pas entre elles, mais souvent elles se contredisent. Ces obscurités, ces différences et ces contradictions peuvent s'expliquer tant par des causes générales que par des circonstances qui sont spéciales au droit international '.

1. Bornons-nous à citer quelques définitions empruntées aux écrivains faisant autorité en matière de droit international. Hu^o Grotius, De jure ôeiii ac pacis, 1625, livre I, § XIV : « Jus gentium est quod gentinm omnium aut multarum voluntate vim obligandi accepit. s — Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, préliminaires, § 6 : « Le droit des gens n*est originairement autre cliose que le droit de la nature appliqué aux nations. » — Wiieaton, Éléments du droit international, l, 24 : « Le droit international tel qu'il est compris par les nations civilisées est l'ensemble des règles de conduite, que la raison déduit, comme étant

Toute définition scientifique en général présente de grandes difficultés ^ En effet, pour être claire, elle doit, en peu de mots, comprendre tous les traits caractéristiques de son sujet, tous les principes fondamentaux qui peuvent en expliquer les particularités, enfin tous les phénomènes qui en dépendent. C'est un problème difficile à résoudre.

II est une considération qui se rapporte spécialement à la science même du droit international. Celle-ci est relativement jeune. Ce n'est pas avant le XYIP siècle qu'elle a jeté des racines, qu'elle est devenue un sujet d'étude pour les juristes et les hommes politiques et qu'elle a reçu une forme déterminée. On comprend que, dans ces conditions, elle n'ait pas encore été comprise et définie avec la même précision que les sciences juridiques plus anciennes, telles que le droit civil, le droit criminel et le droit politique.

En outre elle a été désignée pendant longtemps d'une manière erronée. Sa dénomination actuelle est de date récente. Celle qu'elle portait à l'origine ne répondait pas à son véritable objet.

Lorsqu'au XVP siècle les juristes commencèrent à s'occuper du droit international, ils t&chèrent de trouver dans le droit quelque fondement positif pour la nouvelle science.

conformes k la justice, dj la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou modifications qui peuvent être établies par Tusage et le consentement général. »— Voir aussi Phillimore, Commentaries, I, §§ 8 et 9. — HefRer, Vôlkerrecht, § l. — HlunUchli, Modernes Kô/Aerrec^/, Introduction, § i.

1 . Omnis dcflnitio in Jure civili periculosa est , pai'um est enim ut non subverti possit {Dig. lib. 50, t. XVII, § 202).

DÉKINITIOÎÏ DE l'iDÉE DU DROIT INTERNATIOXAL 23

Sous rinflaence dominante de l'époque ils la rattachèrent au droit romain qui régnait alors partout, qui servait de base aux lois civiles, à la puissance royale et à FédiQce politique de l'Europe occidentale et que Ton étudiait dans toutes les universités. Il est naturel que les premiers représentants de la science du droit international aient voulu placer la nouvelle science sous la protection de son autorité indiscutée. Ils lui empruntèrent la dénomination de jus genthtm et enseignèrent que ces mots signifiaient le droit international.

En vérité, cette définition offre un mélange d'idées absolument hétérogènes. Le jus gefitium est la réunion des principes philosophiques communs aux lois civiles des divers pays. Il s'occupe des rapports particuliers entre individus dans la sphère de leurs droits personnels, de leur propriété, de leurs engagements, de leur famille. Il est évident que ce ne sont pas ces relations-là qui forment l'objet du droit international, mais bien les relations entre nations indépendantes.

Peu à peu les écrivains compétents se convainquirent que le jus gentium romain ne correspondait pas à la nolion du droit international. Le savant anglais Zouchy ' expliqua le premier d'une manière exacte que le droit international est en réalité non pas le droit des peuples — jus gentium — mais le droit parmi les peuples — jus inter gejites. C'est de là que sont venues peu à peu les dénominations actuelles servant à désigner le droit international.

I. Zoachy {ZoucMus), Juris et judicii fecialis sive juris inter gentes tt quxftionum de eodem explication 1651.

En français on l'appelle actuellement droit intemat%onal\ en anglais : International Law *, en allemand: Vôlkerrecht ou Internationales Recht, En Russie, d'après le règlement des universités de Tannée 183S, il s'appelait droit général des nations mais mainlenant on l'appelle droit international.

Nous entendons par droit international l'ensemble des règles juridiques qui déterminent les conditions nécessaires pour que les nations obtiennent la satisfaction de leurs intérêts dans leurs relations mutuelles.

Le droit international, étant la réunion de règles juridiques, a pour objet le droit et non pas ces lois morales et religieuses d'après lesquelles les peuples se sont dirigés dans leurs relations aux diverses époques de leur histoire. Sans doute les principes moraux et les opinions religieuses exercent encore leur action sur la vie internationale, mais ils ne forment pas l'objet môme de Tétude de la science du droit international.

Celui-ci détermine en outre les conditions auxquelles les peuples peuvent atteindre certains résultats essentiels qu'ils poursuivent. En d'autres termes, les lois, les usages, les traités, dont l'ensemble constitue le droit international doivent être fidèlement observés pour que les nations puissent donner satisfaction à leurs besoins au moyen des échanges internationaux. Ces lois, ces usages, ces traités doivent donc être respectés par les nations. Ils sont d'ail-

1. L' expression droit ries gens s'applique plutôt à la théorie du droit international.

2. Voir Bentham, Principles of moral anl législation^ cliap, XIX, sect. 25, note. — Renauld, Introduction à l'étude du droit international, Paris, 1879, p. 14.

DÉFINITION DB l'IDÉE DU DROIT INTERNATIONAL 25

leurs évidemment subordonnés aux fins que celles-ci poursuivent et doivent par conséquent se modifier selon que ces fins se modifient. Le droit international est donc fondé sur les relations essentielles et réelles qui unissent les nations à un moment donné. A ce point de vue chaque loi internationale a sa raison d'élre dans la mesure où elle répond à des relations véritables et raisonnables entre les nations.

Si cet énoncé est juste, on peut en tirer les conséquences suivantes qui sont importantes pour Tintelligence du droit international.

Si ce droit a pour base certaines relations essentielles à la vie des nations, on est obligé de reconnaître que la science du droit international devra suivre constamment les modifications de ces relations. Elle ne sera à la hauteur de sa mission que lorsque les principes qu'elle proclame ne violeront pas les besoins légitimes des nations, lorsque leur développement suivra le progrès de la vie internationale, en un mot, lorsque celle-ci et le droit international s'accorderont parfaitement. De plus, si la vie même reste toujours le critérium des règles et des lois internationales effectives, si les propositions contenues dans la science du droit international doivent toujours se rapporter aux faits qui dominent dans les relations mutuelles des peuples, ce sont les faits qui serviront à régler le contenu du droit international. Enfin il s'en suit également que tout le système scientifique du droit international est déterminé, non pas selon les règles et les lois établies par les gouvernements et les juristes, mais par les rapports de la vie réelle tels qu'ils se sont établis entre les nations.

26 TRAITÉ DE liROlT INTERNATIONAL

Les buts que poursuivent les États dans leurs relations réciproques sont de natures très diverses. Us ne peuvent être éclaircis ^que par l'analyse des relations internationales. Cependant Thistoire et la vie contemporaine nous font voir certaines causes générales et fondaraen taies qui rapprochent les nations, mettent fin à leur haine et à leur isolement, et les réunissent dans un élan commun vers quelque but intéressant Thumanité, la civilisation ou la politique.

Parmi ces causes, on peut compter la communauté des croyances religieuses. Souvent elles ont transformé en amis des États ennemis ; elles ont amené les peuples à écouter la voix de la conscience humaine, à rendre hommage à la vérité et à la justice et à réunir leurs efforts dans une entente commune au profit de la civilisation.

La communauté des aspirations intellectuelles et morales unit les nations dans le respect de ces biens suprêmes dont la possession est le premier gage du développement de l'homme et du progrès social d'un peuple. . Une même origine, une parenté de race a toujours porté les nations à mieux s'apprécier mutuellement et à se rapprocher plus étroitement.

Les intérêts économiques et les relations commerciales ont de tout temps joué un rôle particulièrement important dans la vie internationale. Ce sont eux surtout qui ont adouci ces rapports hostiles et fait cesser cet isolement considéré pendant longtemps comme une nécessité législative et politique, par les peuples eux-mêmes.

Enfin, plus que tout, le sentiment de la communauté des intérêts politiques a réuni les États dans des aspira-

DÉFINITION DK l'iDÉE DU DROIT INTERNATIONAL 27

tiens identiques en ce qui concerne la vie internationale ^ Tels sont les principaux facteurs dès relations entre les peuples, lis sont tous l'expression d'une force générale contre laquelle ne peuvent lutter ni une législation hostile, ni des préjugés enracinés, ni des instincts sauvages, ni des coutumes barbares. Cette force réside dans les besoins intellectuels et matériels que les nations ne peuvent satisfaire dans les limites de leur territoire et par leurs propres ressources. Dès que leurs aspirations et leurs intérêts s'élèvent au-dessus des moyens que leur fournit leur patrie, elles doivent nécessairement en chercher la satisfaction au delà des frontières ; elles doivent nouer des relations avec les autres peuples. On peut dire d'une manière générale que le degré de développement qu'atteint chez une nation le sentiment de ses besoins, fournit la mesure de sa participation au mouvement international ; et, d'autre part, que la diversité et l'étendue des relations internationales d'un État constituent la meilleure preuve de son instruction et de sa civilisation.

§ 4. — Conformément à la définition du droit international, telle qu'elle a été donnée plus haul^ ce sont les nations jouissant d'une organisation politique qui exercent une action sur les rapports entre les peuples. Elles ont pour objectif dans leur politique extérieure ces mêmes intérêts essentiels qui déterminent leur activité intérieure.

1. Voir Mohl, Die Pflege der intemationalen Gemeinschaft aîs Aufgahe des Vôlkerrechts dans son ouvrage intitulé : Staatsrecht, Vôlkerrecht und Poliiik. TflbiDgen, 1860, vol. 1, p. 519 et siiiv.

. La vie internationale se trouve donc dans les liens organiques les plus étroits avec la vie politique.

En effet, le problème que doit résoudre chaque gouvernement est de fournir à ses sujets tous les moyens de développer le plus complètement possible leurs aptitudes et leurs forces morales et physiques. C'est ainsi que tous les représentants de la science politique définissent le bul raisonnable de Texistence des gouvernements. 11 s*en suit que, si un État ne peut pas créer, par ses propres forces et dans les limites de son territoire, des conditions favorables à la satisfaction des intérêts matériels et moraux de ses sujets, il devra chercher au delà de ses frontières le moyen d'obtenir ce résultat. Or, au siècle actuel, il n'y a pas un seul peuple civilisé qui puisse trouver tous les éléments de sa vie et de son perfectionnement dans les bornes de son propre territoire. C'est pourquoi toutes les nations contemporaines qui comprennent bien les conditions de leur existence, entretiennent entre elles des relations. Elles s'entendent pour établir un état de choses oîi leurs besoins réciproques puissent trouver une entière satisfaction.

De là est née faction internationale des gouvernements — législative, administrative et judiciaire. — Elle s'occupe de garantir les conditions dans lesquelles se développent les relations des peuples, d'assurer aux étrangers la protection des lois et des tribunaux ; elle fait respecter l'inviolabilité des représentants des puissances étrangères tant dans leur personne que dans leurs biens, etc. On verra plus loin comment les gouvernements remplissent ces diverses obligations. Pour le moment, nous ferons remar-

DÉnNmoN DE l'idée du droit international 29

quer que plus ils ont le sentiment de leurs devoirs envers leurs sujets et plus ils respectent les droits et les intérêts légaux de ces derniers, moins il y a d'arbitraire dans les relations entre Ëtats et plus il y a de garanties pour le dé* veloppement pacifique et régulier de la vie internationale. Les défauts et les lacunes qui existent encore de nos jours dans le droit international s'expliquent dans une mesure notable par l'absence de légalité dans certains États et par le caractère peu satisfaisant de leur régime intérieur.

§ 5. — En dehors des gouvernements, auxquels appartient la direction supérieure des relations internationales, il existe dans la société divers cercles plus restreints, divers groupes sociaux, des réunions, des associations qui prennent une part active à la vie internationale et se trouvent en rapports continuels, malgré l'obstacle des frontières séparant les pays. Enfin des particuliers jouent un rôle évident dans les relations entre peuples, et l'histoire nous montre beaucoup d'exemples oii ils ont imprimé à ces relations une direction déterminée, même contrairement aux volontés du gouvernement.

L'action de ces divers éléments peut être résumée dans celle proposition générale, que plus les intérêts sociaux prennent une place importante à l'intérieur des États et plus les gouvernements respectent les besoins raisonnables de la société, plus aussi les nations se rapprochent les unes des autres, et plus actif est le développement de la vie internationale.

Les travaux de célèbres écrivains contemporains ont

30 TRAITÉ DE DRUIT 1>TEHSATI0NAL

prouvé clairement que la vie des Etats est concentrée surtout dans l'existence et dans l'activité des diverses classes de la société qui composent chaque nation, et que, par conséquent, les changements qu'éprouvent le régime et l'existence politiques d'un pays dépendent toujours des rapports établis entre les classes de la société et le gouvernement *.

En appliquant cette doctrine aux rapports entre les nations, nous arriverons nécessairement à )a conclusion que le développement sans précédent des relations et des communications internationales des temps actuels, s'explique également par la puissance extraordinaire qu'ont acquise dans les États contemporains les intérêts et les aspirations des diverses classes de la société. Celles-ci ne voient dans les frontières qu'autant d'obstacles au rapprochement des peuples. D'autre part, le développement des relations internationales ne se peut concevoir qu'entre

nations se trouvant à peu près au même degré d'instruc-

tion et de civilisation. Partout où le rôle des forces sociales, des intérêts sociaux est nul, le développement des relations internationales est également nul. Là le gouvernement ne tiendra aucun compte des aspirations d'une société dont il ne subira pas l'influence. D'un autre côté partout où la société domine et absorbe l'État, partout où le pouvoir suprême est devenu un instrument aveugle entre les mains de quelque classe particulière, soit d'une caste

1. Voir particulièrement Bûchez, Traité de politique et de science tociate, t. I ; — Lorenz von Steln, Geschichte der socialen Bewegung in Frcmkreich, vol. I. Introduction. — Gneist, Der RechtsstacU, Berlin, 1879, p. 8 etsniy.

DÉnNITION DE l'iDÉË DU DROIT INTERNATIONAL 31

indienne, soit d'une coterie comme on en voit de nos jours, les rapports internationaux seront ou interdits sous pe.ine de châtiments rigoureux, ou exploités au profit d'intérêts purement égoïstes inspirés par Tesprit de caste ou par la cupidité.

Au contraire, quand les rapports entre la société et l'État sont bien équilibrés, quand le gouvernement contribue au développement normal des intérêts de tous, aussitôt les aspirations sociales se dépouillent, à l'occasion des relations extérieures avec les autres peuples, de cette rudesse nationale, de cet esprit étroit d'antagonisme qui leur est propre à l'intérieur de la patrie. En d'autres termes, les relations sociales entre peuples contribuent notablement à ce qu'ils cessent de se témoigner du mépris et de se comporter les uns à l'égard des autres avec cette arrogance dédaigneuse qui règne entre les nations peu civilisées. Ua peuple prouve son degré de culture et de civilisafion non par un isolement plein de suffisance, non par des fanfaronnades d'indépendance nationale, mais en se rendant compte de ses imperfections, de ses besoins, et en comprenant les importantes ressources qu'il trouvera dans réchange international des idées aussi bien que des produits du commerce et de l'industrie, et en géaéral dans des relations avec les autres peuples.

mSTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DU

§ 6. — Dans celle esquisse nous avons pour but, non pas de raconter simplement les faits et les manifestations de la vie internationale, non pas d'énumérer toutes les guerres, toutes les négociations diplomatiques, tous les traités conclus entre les diverses nations depuis Tantiquité jusqu'à nos jours, mais de caractériser les idées qui ont déterminé les rapports entre les États et le droit qui régit ces rapports. Les faits sont passagers et changeants. Souvent, ils sont le résultat de l'arbitraire ou du hasard. Au contraire, les idées qui dominent une époque historique, qui sont le point de départ de tous les faits contenus dans cette époque, nous aident à nous orienter parmi le nombre infini de circonstances particulières au milieu desquelles s'est développée la vie des nations européennes prises ensemble ou séparément. Sous ce rapport, les idées sont comme les leviers du droit qui règle les relations

internationales. Leur action est pareille à celle qa'exercent, selon Montesquieu, les principes par rapport aux formes et à Tordre politiques '.

L'organisation intérieure de» Éta(s a, comme il a été dit plus haut (§ 3-5), une puissante influence sur le caractère des relations internationales . Ce n'est qu*en connais^ sant leur vie intérieure et leurs institutions politiques que l'on peut comprendre les règles et les principes par lesquels les États se dirigent dans leurs relations exté-rieures. La présente esquisse présuppose la connaissance de ces institutions et de cette vie ; elle met en évidence le lien indissoluble qui existe entre elles et les rapports exté* rieurs des peuples à toutes les époques de leur histoire.

Enfin, c'est sur la loi du développement progressif des relations internationales qu'est fondée toute Thistoire du droit international, histoire dont les traits principaux seront indiqués plus loin. Grâce à cette loi, nous pouvons réunir en un tout les divers phénomènes et les diverses périodes. Elle est dominée par un principe unique : le respect de la personne humaine. Le dévelop-( pement des relations internationales et du droit est toujours proportionné à la considération dont jouit Tindividu par lui-même dans l'Etat. Si cette considération est grande, si la personne humaine est reconnue comme étant la source des droits civils et politiques de l'homme, aussi bien le droit et l'ordre dans la vie internationale atteindront un haut degré de perfection. Au contraire, il n'y aura ni ordre juridique, ni respect de la

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