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États unis

§58. — a. Union personnelle. Cette forme d'union est fondée sur la communauté de la dyna4ie qui règne sur plusieurs États, ou bien sur le fait qu'ils se trouvent sous la dépendance d'un seul souverain. Une union de ce genre peut durer plus ou moins longtemps ; mais elle ne détruit pas la personnalité internationale de chacun des États unis. Ils peuvent avoir une représentation différente au dehors, conclure séparément et librement des traités, même se faire mutuellement la guerre. En fait, Tunion personnelle influe toujours considérablement sur la politique internationale des Éiats unis. Elle cesse avec la dynastie ou bien quand un ordre de snccession au trône, différent dans deux États, rend impossible la continuation de leur union. La séparation peut aussi être la suite d'une guerre entre eux *.

L'histoire oo tient beaucoup d'exemples d'unions personnelles. Ainsi, en 4520, le roi d'Espagne Charles Y fat élu empereur d'Allemagne et réunit sous son sceptre l'Espagne et l'Allemagne jusqu'au jour où il abandonna les deux trônes (1556). La royauté anglaise a conaslé dans l'union personnelle de l'Angleterre avec l'électorat

\ . Grolius, De jure betti ac paeis, t. I, p. 2, 7. — De Martens, Préeù, t. 1, § 16 et suiv. -. Phillimore, Commentatiei, t. I, p. 96. — Hefller, Vdfkerrecht, § 20. - Creasy, First Piatform, p. 136. — Lawrenee, Whcaton, Commentaire, t. I, p. 268. — Blantsohli, Ftf/ibtfrrocAM 74.

de Hanovre de 1714 jusqu'en 1837, alors que la reine Victoria monta sur le trône anglais ; car, d'après la loi et Tordre de succession de Hanovre, elle ne pouvait pas ré-* gner dans ce dernier pays. Le roi de Prusse fut seigneur de la principauté de NeufcbAtel jusqu'à la réunion de ce pays & la Suisse en 1857. Enfin, actuellement, la Hollande et le Luxembourg se trouvent unis par Tunion personnelle avec la maison de Nassau-Orange (acte du congrès de Vienne, p. 67 et 71 ; protocole de Londres du 11 mai 1867).

'i. — Union réeile. Les États, unis sous cette forme,

peuvent jouir d'une complète autonomie intérieure, mais au point de vue des relations extérieures ils constituent un tout. En principe, l'union réelle est le résultat d'un accord entre deux organismes politiques possédant tous les droits nécessaires pour contracter cette union. Une province d'un empire peut avoir conservé son autonomie et cependant ne se trouver nullement dans les conditions de l'union réelle. Celle-ci se manifeste d'ordinaire par Tcxistence d'in>titutions organiques communes; jamais elle ne dépend de la dynastie régnante. Elle eesse, ou par suite d'un nouveau traité, ou par la force des armes ^

1. — Parmi les États contemporains, Y Autriche et la Hongrie sont unies d'une manière réelle. Cette union résulte du testament de l'empereur Ferdinand I*' de 1543, du statut de l'empereur Léopold T' de 1703, particulière- Rient de la pragmatique sanction de Charles VI de 1723 et de laloi pragmatique de François P% promulguée en 1 80i.

i . Blantschli, g 7*^- — Kluber, Droit des gens, § 27.

Tous ces actes ont établi Tindi visibilité perpétuelle des deux États. Le soulèvement de Tannée 4848, qui se termina par la défaite du parti national hongrois, donna lieu au gouvernement autrichien d'affirmer de nouveau cette indivisibilité. Les partisans de Topinion conlraîre qui tiennent pour Tunion personnelle de rÀutriche et de la Hongrie allèguent, entre autres, la réforme de 1867 qui a eu pour conséquence le dualisme austro-hongrois actuellement en vigueur et a été bien près de fonder l'autonomie internationale de la Hongrie \

Mais celle conclusion n'est pas corroborée par les actes sur lesquels est basé le dualisme. Au contraire, ces actes ont incontestablement pour point de départ l'idée que l'Autriche et la Hongrie composent un État à jamais indivisible sous l'autorité de l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, qui représente à la fois les intérêts de l'Autriche et ceux de la Hongrie.

2. — En Suéde et en Norvège c'est également l'union réelle qui prévaut et non pas l'union personnelle. Les faits le démontrent '. Depuis 1536 jusqu'à 18i4, la Norvège demeura unie au Danemark sous le sceptre des rois danois qui représentaient l'un et l'autre pays dans les relations internationales. En.lSH, en récompense du secours

1. Funck-Brentano et Sorel, Précis, p. 39. — Travers-TwiM, Loto of Nations, t. I, § 38. — Lawrence-Wheaton, Commentaire, t I, p. 272, etc. — Valfrey, L'empire constitutionnel d* Autriche ^ Paris, 1868. — Bidermann, Die rechtliche Natur der œsterreichisch-UMgariscken Jfo* narchie, Vienne, 1877.

2. Phillimore est d*une opinion dlfTérente, t I, § 74. — Pondt- Brentano et Sorel, Précis, p. 39. — Travers-T^^visa, Laio ofNatUms, 1 1, § 40. — Lawrence-Wheaton, CommentairCy t. I, p. S68.

porté aux alliés, dans leur lutte contre Napoléon, par le prince héritier de Suède Bemadotte, la Norvège fut réunie à la Suède. Les Norvégiens n'acceptèrent pas cet arrangement sans opposition, et ce n'est qu'après une rencontre armée, qui eut lieu en 1814, enlre les Suédois et les Norvégiens, que fut conclu, dans la ville de Moss, un traité déterminant les relations réciproques des deux États. La Norvège conserva son autonomie intérieure, mais reconnut le roi de Suède comme son souverain et son représentant dans les relations internationales. Bien plusr ce traité prévoit le cas oîi la dynastie, actuellement ré~ gnante, viendrait à s'éteindre, et décide que les peuples suédois et norvégien devront alors désigner chacun un candidat au trône des deux pays. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, leurs plénipotentiaires se réuniront dans une ville déterminée et prendront l'un des deux élus pour roi. Il résulte de là que le lien entre les deux États est permanent et qu'il ne dépend pas de telle ou telle dynastie. Par conséquent, c'est un lien réel.

Selon l'étrange opinion de quelques auteurs*, la Russie et le grand-duché de Finlande seraient dans un état d'union « réelle ». Ordinairement l'union réelle a pour base le consentement mutuel des États unis. Cependant on sait que la Finlande est échue en partage à la Russie par suite du traité de paix de Fredrikshamn (1809), conclu entre la Russie et la Suède *. A l'article 4 de ce traité il est dit :

1. Par exemple Geffcken dans la dernière édition (1881) de Vôlker* recM par Heffter (g 49) .

2. Ch. de Martens et Gussy, Recueil manuel, t. II, p. 338. — Recueil complet des hit, n» 23,883. — LAwrence-Wheaton, t. I, p. 342.

a Ces gouvernements y avec tous les habitants, villes, ports, forteresses, villages et ties, ainsi que les dépendances, prérogatives, droits et émoluments, appartiennent désormais en toute propriété et souveraineté à l'empire de Russie, et lui restent incorporés \ » Il est évident que le duché de Finlande est une province russe d'une manière imprescriptible. Si elle a une constitution et diverses institutions autonomes, celles-ci lui ont été octroyées par le pouvoir impérial et ne résultent pas d'un accord réciproque entre le duché et l'empire traitant sur un pied d'égalité.

§ 89. Y- — É^^^ fédéral. Au point de vue du droit international, l'État fédéral doit remplir deux conditions fondamentales: l"" il doit posséder un pouvoir fédéral suprême et ne former qu'une personne internationale ; 2^ étant unique au point de vue extérieur, il ne doit pas admettre qu'un des États soumis au pouvoir fédéral prétende au rôle de personne internationale. En appliquant ces conditions à l'empire actuel d*Âllemagne, nous devons reconnaître qu il n'est pas un État fédéral puisqu'il laisse subsister la représentation internationale de qaelques-uns de ses membres ; mais il est en train de le devenir. L'histoire des États fédéraux démontre en effet qu'ils se forment généralement sous la pression des besoins internationaux. Les États fédéraux sont le ré&ullat, non pas tellement de la communauté des intérêts économiques, sociaux, nationaux ou de la position géographique, que de la situation inlernationale d'un certain groupe de

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