Voir PhUlimore, Commentaries, t. I, p
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Le droit international européen, que les État-Unis de TAmérique du Nord ont formellement adopté, n'admet pas qu'une seule nation soit exclusivement la maîtresse de tout un continent. En particulier le gouvernement de Washington ne peut pas exclure de TAmérique les Étals européens qui y possèdent des territoires ou des colonies et qui, par conséquent, doivent être considérés dans une certaine mesure comme des États américains. Les prétentions des États-Unis sont encore moins admissibles au point de vue de la communauté internationale. Celle-ci ne crée pour aucun Etat américain une situation privilégiée par rapport aux autres États. Enfin ces prétentions ne peuvent même pas s'expliquer par la doctrine de Monroe,
On appelle ainsi la doctrine de la non-intervention, formulée par le président des États-Unis, Monroë, dans son message au congrès de/Washington du 2 décembre 1823. Elle a servi de base à toutes les protestations subséquentes du gouvernement de Washington contre Tintervention des puissances européennes dans les affaires d'Amérique.
En quoi consiste cette fameuse théorie ? Le message de Monroë peut être réduit aux trois propositions principales qui suivent : i* les puissances européennes n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires intérieures des Elats américains comme, par exemple, /âJ/?e7i/rtrcA?> est intervenue dans les affaires de Naples ou d'Espagne ; 2° le message ne dit pas en quoi consistera proprement l'opposition des États-Unis à. une intervention de ce genre; il se borne à déclarer que celle-ci sera considérée comme
une menace et un danger pour les États-Unis; enfin 3"* la fondation de colonies en Amérique est déclarée inadmissible, tout le continent américain se trouvant déjà partagé entre des gouvernements civilisés.
Il suffit de lire ces trois propositions pour voir qu'il est impossible d'en conclure que les États-Unis ont le droil de surveiller les relations extérieures de tous les ÉtaU américains. On doit faire remarquer, en outre, que la théorie de Monroë a été et demeure Topinion personnelle du chef du pouvoir administratif aui États-Unis en 1823 et n a jamais eu force de loi. Elle ne peut donc avoir rien moins que la valeur d'une loi internationale pour les États civilisés de l'Europe *.
§ 78. 8. — Le droit au respect. — Un État, comme personne internationale, jouit, au même degré qu'un particulier, du droit d'être moralement respecté. Toute atteinte à son honneur exige une réparation. Un État qui ne peul pas défendre son honneur perd le droit au respect el à l'indépendance, car l'un ne va pas sans l'autre *.
Voici les conséquences du droit au respect :
i"* Les marques symboliques de l'honneur national d uu État, telles que le drapeau, les armes, les titres, doivent être absolument respectées. Insulter ces emblèmes, c est insuller l'État auquel ils appartiennent.
L'emploi du titre ou des armes d'un État par un autre
1. Whealon, éd. par Dana, Eléments, p. 98, etc. — LawrcnceAVheal.)n, Commentaire, t. II, p. 310 et suîv.
2. PhilUmore, Commentat^ies. L II, p. 41, etc. — Heffler, Vôlkerrechf, i 32.
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État est considéré comme une injure faite par le second au premier, et engendre toujours des hostilités. Ainsi les rois de France voyaient avec haine les rois d'Angleterre s'intituler encore longtemps après la guerre de Cent Ans rois de France. Marie Stuarl emprunta les armes de la reine d'Angleterre et paya cette action de sa tête. L'insulte au drapeau a toujours été considérée comme un des plus graves attentats contre un pays.
Lorsqu'en 1784 un navire autrichien voulut entrer dans l'Escaut, contrairement aux traités, et fut canonné par une batterie hollandaise, Joseph II se considéra comme insulté et demanda une réparation aux Etals de Hollande. L'affront fait au pavillon russe, à Ancône, par les Autrichiens, en 1799, amena une rupture complète entre la Russie et l'Autriche. Le gouvernement chinois dut accorder une satisfaction à l'Angleterre parce que les Chinois avaient tiré sur le pavillon anglais sur le fleuve le Pey-Ho, en 1860*. 2'*Les États exigent aussi que Ton respecte les personnes qui les représentent dans les relations internationales. L'insulte adressée à un monarque ou à un agent diplomatique peut être la cause d'une guerre.
En général, tout acte dirigé contre l'honneur d'un autre État, ou marquant à son égard du mépris, viole le droit fondamental qu'ont les États d'être respectés.
D'autre part, Thonneur commande à chaque État de ne pas commettre d'action qui puisse porter atteinte à Thon-
1. Mon Recueil de traites, t. II, p. 372. — Milieu tine, Histoire de la guerre de 1799 entre la Russie et la France^ t. II, p. 447 et sulv. — Letters and Joumals of James Earl of Elgin, éd . par Walrond (Londres, 1872), p. 315.
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neur des autres États. Les gouvernements ne doivent en aucun cas proléger la contrebande faite par leurs sujets, contrefaire ou falsifier la monnaie fiduciaire ou l'argent monnayé des autres États, exciter les sujets d'un autre pays contre son gouvernement légitime, etc.
§ 79. 6. — Le droit de communication interna tionale.— Ce droit découle de l'essence même de la communauté internationale et sert de base au droit international. Il est en effet évident que s^l n'y avait pas de relations entre les peuples, il n'y aurait pas non plus de règles juridiques pour les régir.
La question a beaucoup perdu de son importance dans les temps modernes, du moins pour les États civilisés ; car il est impossible de supposer que l'un d'eux voulût s'isoler des autres nations et cesser toutes relations avec elles. Au contraire, tous tiennent à profiter de leur droit. Ils admettent les étrangers sur leur territoire, encouragent les transactions commerciales et autres relations entretenues au dehors par leurs sujets, concluent dans ce but des traités, etc.
Cependant on ne peut pas accepter toutes les déductions que les savants contemporains tirent de ce droit. Par exemple, Heffler* soutient qu'aucune puissance ne peut interdire Taccès de son territoire aux sujets d'un Etat ami, pourvu que leur identité soit constatée. Il nous semble qu'il ne résulte nullement du droit de communication l'obligation pour un État de recevoir chez lui des étrangers