HelTler, Volkerrechf, p
dans n'importe quelles circonstances. La communauté internationale laisse chaque État libre de fixer les conditions auxquelles des étrangers ont le droit de circuler sur son territoire (production de passeports, légalisations, etc.). Ces conditions peuvent être plus ou moins commodes ou incommodes pour les étrangers, mais elles sont légitimes comme manifestation de la puissance territoriale et elles ne sont pas contraires au droit. Aussi bien un État possède en principe le droit d'expulser de son territoire tout étranger qui ne se soumet pas aux dispositions des lois locales.
Heffter cite encore d'autres exemples d'entraves illégitimes mises aux communications internationales, telles que les tentatives faites par un peuple pour faire mourir de faim un autre peuple en supprimant toutes relations. De pareils actes ne sont guère possibles dans les temps actuels.
Une question plus importante, au point de \ue pratique, est celle des communications des peuples civilisés avec les peuples sauvages ou à moitié sauvages. 11 s'agit de savoir si les Étûts civilisés ont le droit d'employer la force pour obliger les États non civilisés à ouvrir leurs frontières et leurs ports aux relations extérieures. La réponse à cette question doit être négative. Entre les nations civilisées et les nations barbares il n'existe aucun lien de réciprocité, aucune communauté, et, par conséquent, il ne peut y avoir de droits et de devoirs mutuels relatifs aux communications internationales. Or, le droit naturel qui règle leurs rapports exclut toute violence que n'aurait pas motivée spécialement la conduite des barbares ^
1, Calvo, DrotY international, t. I, p. 450 el suiv.