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VII. DES SOUVERAINS ET DE LEURS DROITS DANS LES

§ 80. — Plusieurs écrivains marquants considèrent les souverains et les présidents de république comme des personnes internationales soumises au droit international au même titre que les États '. Cette opinion n'est pas fondée, car les relations internationales engagent exclusivement les Etats. Le droit qui règle ces relations ne s'applique donc qu*aux nations et nullement aux monarques qui ne font que personnifier en soi la souveraineté. Un souverain est le premier représentant de sa nation devant Tétranger et, en cette qualité, il se trouve dans une situation internationale déterminée.

Les droits appartenant aux monarques dans les relalions extérieures sont très importants. Il en est, comme nous le verrons plus loin, qui s'exercent dans un pays étranger soumis à un autre souverain. En outre les monarques possèdent divers droits honorifiques.

En vertu de Tusage, les souverains des divers pays sont considérés comme membres d'une môme famille. Conformément à cette fiction, ils entretiennent entre eux des relations dans la forme des relations de famille. lis se font part les uns aux autres de leur avènement au trône, nomment des envoyés spéciaux pour assister aux couronnements et autres solennités célébrées en leur honneur, et se communiquent réciproquement tous les événements

1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 127. — Heffter, VôlkerreckU § 48. — Blunlsohli, Vôlkeirecht, § 113 et suiv. — De Marten», Prtct*. § 164 et soiv.

heureux ou malheureux de leur vie de famille. Dans leur correspondance ils se qualifient de «frères* ». Enfin, comme memhres d'une même famille, les monarques reconnaissent mutuellement les titres honorifiques qui leur sont attribués par les lois de leur pays.

Les présidents de république occupent une situation internationale qui diffère de celle des souverains. En vérité tous les États, quelle que soit la forme de leur gouvernement, sont égaux entre eux au point de vue des relations internationales et, sous ce rapport, les présidents de république, comme représentants des États dont ils sont les chefs, devraient, ce semble, jouir des mêmes droits internationaux que les monarques. Quelques juristes sont de cet avis. Néanmoins cette égalité, juste en théorie, n'existe pas tout à fait dans la pratique, et cela par un motif parfaitement légitime. Selon l'organisation des États républicains, les présidents ne représentent que le pouvoir exécutif et non pas toute la puissance souveraine qui réside dans la nation. En leur qualité de personnes élues pour la fonction présidentielle, ils restent, au point de vue des relations internationales, avant tout des particuliers ne représentant leur nation que sur la base et dans les limites de leur mandat. Voilà pourquoi ils ne sont pas comptés comme membres de la « famille » des souverains et pourquoi ils ne jouissent pas de tous les droits honorifiques qui appartiennent aux souverains.

En ce qui concerne les autres droits internationaux ro-

1. Voir la correspondance extrûmement intéressante entre Catherine II et Joseph II, publiée par Arneth sous le titre de : Joseph II und Kathanna von Russland, Ihr Briefwechsel, Vienne, 1869.

connus aux monarques, ils s étendent aux présidenls de république en tant que ces personnages sont autorisés à représenter leur pays dans les relations extérieures. Il faut compter parmi ces droits : le droit de représentation et le droit d'exterritorialité.

§ 81. 3t. — Le droit de représentation {Jus reprxsetitatiopiis omniinodœ], — Le droit de représentation de chaque souverain est fondé sur la supposition que le pouvoir suprême de TÉtat est concentré dans sa personne. H est entendu, pour Tapplication de ce droit, que les faits et la situation juridique doivent justifier cette supposition. Si un souverain ne possède pas les droits de la souveraineté, s'il n'est plus sur le trône, il ne peut pas prétendre aux prérogatives particulières attachées à la situation internationale d'un souverain régnant ; il n'estplus le représentant de sa nation et sa volonté ne peut être prise pour la volonté de l'État.

Actuellement les monarques qui régnent dans des pays constitutionnels ne peuvent pas dire comme Louis XIY : « L'État c'est moi. » D'après les constitutions des divers États de l'Europe occidentale, le roi n'est que « le chef du pouvoir exécutif ». C'est en cette qualité qu'il agit dans les relations internationales. Son action y est limitée. Ses décisions doivent être contresignées par des ministres responsables ; les traités qu'il signe doivent être approuvés par les chambres ; sa volonté ne peut pas prévaloir contre l'indépendance des tribunaux, etc. Ses actes, s'ils sont en contradiction avec les conditions que lui impose la loi, seront considérés comme des excès de pouvoir et n'engageront pas TÉtat.

Chaque monarque ne possède donc le droit de représenlation que dans les limiles où ce droit lui est reconnu par les lois de son pays. C'est la législation intérieure de chaque État qui en Gxe l'étendue.

C'est elle aussi qui désigne la personne du souverain. Les gouvernements étrangers n'ont rien à voir dans cette question '. Quels que puissent être leurs sentiments à regard d'un nouveau monarque ou à l'égard de certaines formes de gouvernement, ils doivent reconnaître et respecter, dans la personne d'un chef d'Étal étranger, le représentant légal d'un peuple. Refuser celte reconnaissance serait un outrage.

En cas de guerre civile et d'usurpation de pouvoir, il peut se présenter la difficulté suivante : qui sera considéré comme représentant l'État? le chef des insurgés, l'usurpateur? ou l'ancien gouvernement? D'après le principe de non-intervention, les Étals étrangers doivent s'abstenir de se mêler des querelles intérieures d'une nation. Ils doivent attendre l'issue de la lutte. Le triomphe final d'un des partis lui livrera le pouvoir suprême et tranchera tout naturellement la question de la représentation extérieure. Dans ce cas et aussi bien lorsqu'un usurpateur s'empare du trône, aucune puissance étrangère ne peut intervenir comme juge. Rechercher de quel côté est le droit et si l'avènement d'un souverain est légitime ou illégitime, — c'est TafTaire du peuple chez lequel la révolution a eu lieu. Ce qui importe uniquement pour les relations interna-

1. KlQber, Droit des gens, § 49. — Ileffter, Vôlkerrecht, § 53, 54. — Wheaton éd. par Daoa. Eléments, § 95. — Phillimore, Commentaries, t. Il, 101. — Hall, International Law, p. 131, etc.

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tionales, c'est qu'il existe un gouvernement et qu'il soit représenté matériellement. Par conséquent le possesseur effectif du pouvoir suprême est le seul représentant dune nation au point de vue extérieur. Cette possession laisse présumer Tassentiment de la nation.

Comment déterminer si cet assentiment existe? Il peut résulter des faits, comme lorsqu'une nation se soumet, sans protester, au pouvoir d'un homme ; ou il peut être formel, comme lorsqu'une nation (par exemple la France en 18S2) exprime sa soumission au moyen du suffrage universel. Dans les deux cas l'homme qui possède le pouvoir le détient authentiquement en ce qui concerne les relations internationales.

L'histoire des États européens est pleine d'exemples qui viennent à Tappui de la théorie exposée ci-dessus. En Russie, dès le XVII* siècle, les tsars, comme par exemple Michel Fédorovitch en 1613, annonçaient leur avènement au trône aux gouvernements européens et demandaient à être reconnus comme souverains.

Au XVII* siècle, de pareils messages de la part des souverains et des souveraines russes, au moment de leur avènement, deviennent la règle générale.

Elisabeth Pétrovna, lorsqu'elle prît possession du Irône impérial (en 1741), en informa immédiatement les cabinets européens et insista pour obtenir la reconnaissance, non seulement de ce fait, mais encore de son titre d'impératrice de toutes les Russies, et de tous les droits honorifiques qui en dépendaient.

En Angleterre, sous le règne de Henri VU, un acte du parlement (en 1494) déclara que l'on devait considérer

comme roi d'Angleterre le roi régnant en fait [actually kiîig) de quelque manière qu'il occupât le trône — dans Tordre de succession ou par Téleclion ; et ce principe a toujours servi dérègle au peuple anglais '.

Cromwell, Charles II et Guillaume III d'Orange furent tous les représentants légitimes de l'Angleterre.

En France, Napoléon I*' répondit aux souverains qui refusaient de reconnaître en lui le chef de la nation française, qu'il n'avait pas plus besoin d'être reconnu que le soleil. Louis-Philippe et Napoléon III, possesseurs du pouvoir suprême et acceptés par la nation française, avaient aussi le droit de représenter la France au dehors et ils furent reconnus par les autres gouvernements.

Mais lorsque le gouvernement de la défense nationale, qui était gouvernement de fait depuis le 4 septembre 1870, engagea des pourparlers avec le prince de Bismarck, au sujet de la paix, le chancelier allemand, par sa dépêche du 14 janvier 1871, demanda que ce gouvernement fût formellement reconnu par les représentants de la nation française réunis en Assemblée nationale '.

Celle-ci devait sanctionner le traité préliminaire de Francfort.

Ces faits montrent que dans certaines circonstances il est particulièrement nécessaire d'obtenir toute sûreté que

i. Pbillimore, Commeniatnes,i. II, p. 16, etc.

2 . Voir Siaaisarckiu, t. XX, n» 4283. — Par une note circulaire du 26 août 1874, le prince de Bismarck proposa aux puissances européennes de reconnaître le gouvernement du maréchal Serrano en Espagne. Plusieurs goovcrnements adhérèrent à cette proposition, mais la Russie ne Taccepta pas, ayant des doutes sur la solidité de ce gouvernement. Ces doutes furent prompte ment jusiifiés.

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