‹ Traité de droit internationalChapitre 55 sur 105 · I - : 3?- arteniràun souverain privé · texte numérisé non relu

I - : 3?- arteniràun souverain privé

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si un traité de paix avait été signé par l'ex-empereur pendant sa captivité ou par rimpératrice Eugénie, ce traité n* aurait pas été obligatoire pour la France qui, après le 4 septembre, était gouvernée et dirigée, dans sa lutte contre l'armée allemande, uniquement par le gouvernement de M. Gambetla.

Enfin, pour les mêmes raisons, le roi des Pays-Bas, après i831 et la séparation formelle de la Belgique, ne pouvait pas conclure des traités au nom des Belges.

Chaque souverain qui possède véritablement le pouvoir et qui est reconnu par son peuple jouit, en vertu du droit de représentation, de tous les droits honorifiques et autres droits el privilèges qui forment en général les attributs du chef de la nation. Ne pas reconnaître ses droits ou, par exemple, les litres qui lui appartiennent d'après les lois de son' pays, ou ne pas le Irailer de « frère » en lui écrivant, ainsi que le veut lusage, c'est offenser la nation qu'il gouverne.

Napoléon III ne pardonna pas à l'empereur Nicolas I" de l'avoir appelé non pas « monsieur mon frère » mais « mon cher ami » en lui écrivant. Cette offense a été en réalité une des causes de la guerre de Crimée qui a eu pour conséquence le traité de Paris de 18S6 *.

§ 82. p. — Le droit d'exterritorialité, — Selon la coutume internationale et la pratique judiciaire, on reconnaît aux souverains le droit d'exterritorialité en vertu duquel, quand ils se trouvent sur un territoire étranger, ils ne

i. Etude diplomatique sur la guerre de Crimpe, l. 1, p. 97.

412 TRAITÉ DE imOlT INTERNATIONAL

le gouvernement, agissant au nom d'une nation, est véritablement national et peut lier le pays par des actes internationaux.

Enûn, Victor-Emmanuel fut reconnu roi d'Italie aussitôt que Ton vit dans ce pays un ^tat de choses prouvant que le pouvoir de ce prince sur l'Italie existait réellement *.

Si la législation et Tordre établis dans un pays déterminent seuls quel doit être son représentant légal, le droit de représentation ne peut appartenir à un souverain privé de son trône ou ayant abdiqué. Les traités conclus par ce souverain n'engagent pas la nation.

C'est pourquoi les traités conclus par Louis XIV avec Jacques II, après que celui-ci eut perdu son trône, ne pouvaient être obligatoires pour le gouvernement de Guillaume III, successeur de Jacques. De même il est évident que le comte d'Artois, lorsqu'il lâcha de susciter en Europe une coalition contre la république française et en faveur de la restauration des Bourbons, ne put pas prendre des engagements au nom de la France où régnait le gouvernement républicain. De même encore, après le désastre de Sedan, Napoléon 111 n'avait pas le droit de négocier au nom de la France, alors qu'il était prisonnier de guerre en Allemagne et que son trône était renversé par le parti révolutionnaire, le 4 septembre 1870. Cependant on sait que des pourparlers eurent lieu avec lui au sujet de la conclusion de la paix. Ils n'eurent aucun résultat; mais,

1. Ce fut en (862, longtemps après les autres puissances, que laRussK' reconnu^ le royaume d'Italie et le roi Viclop-Emmanucl comme roi d'Italie. — Voir la note circulaire du prince GortchakofT du 6 août IS^ dans V Annuaire diplomatique de l'empire de Russie, 1863, p. Ii7.

si un traité de paix avait été signé par Tex-erapereur pendant sa captivité ou par l'impératrice Eugénie, ce traité n'aurait pas été obligatoire pour la France qui, après le 4 septembre, était gouvernée et dirigée, dans sa lutte contre Tarmée allemande, uniquement par le gouvernement de M. Gambetta.

Enfin, pour les mêmes raisons, le roi des Pays-Bas, après 1831 et la séparation formelle de la Belgique, ne pouvait pas conclure des traités au nom des Belges.

Chaque souverain qui possède véritablement le pouvoir et qui est reconnu par son peuple jouit, en vertu du droit de représentation, de tous les droits honorifiques et autres droits el privilèges qui forment en général les attributs du chef de la nation. Ne pas reconnaître ses droits ou, par exemple, les litres qui lui appartiennent d'après les lois de son pays, ou ne pas le traiter de « frère » en lui écrivant, ainsi que le veut l'usage, c'est offenser la nation qu'il gouverne.

Napoléon III ne pardonna pas à l'empereur Nicolas !•' de l'avoir appelé non pas « monsieur mon frère » mais « mon cher ami » en lui écrivant. Cette offense a été en réalité une des causes de la guerre de Crimée qui a eu pour conséquence le traité de Paris de 18S6 '.

§ 82. p. — Le droit d exterritorialité, — Selon la coutume internationale et la pratique judiciaire, on reconnaît aux souverains le droit d'exterritorialité en vertu duquel, quand ils se trouvent sur un territoire étranger, ils ne

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