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Étude diplomatique sur la guerre de Crimt'e, t. I, p

sont pas soumis à Taclion des lois et des aatorités locales. Pour expliquer ce droit on a créé une fiction d après laquelle les souverains ne cessent pas d'être sur leur propre territoire, même quand ils séjournent à l'étranger. Cetle fiction répond à la situation exceptionnelle dont ils jouissent hors des frontières de leur pays. On ne doil pas la considérer comme la base du droit d'exterritorialité. Celui-ci est fondé uniquement sur l'intérêt des relations internationales.

Le droit d'exterritorialité appartient h un souverain dans les circonstances suivantes : 1° s'il a élé reconnu en qualité de souverain par les autorités du pays où il se trouve; 2* s'il ne lui est pas interdit de se transporter sur un territoire étranger; 3* si le gouvernement de ce territoire n'est pas en guerre avec lui ; 4* si le souverain exprime le désir d'user de ce droit. Il peut y renoncer s'il voyage ou s'il séjourne à l'étranger incognito comme particulier.

C'est ainsi qu'agit par exemple Pierre le Grand lorsqu'il fit son premier voyage en Occident sous le nom du gentilhomme Pierre Mikhaïloff.

Mais un souverain qui a gardé Vincognito ne perd pas le droit de faire connaître en tout temps sa véritable condition et de jouir, en renonçant à Vincognito, de tous les privilèges attribués aux souverains. Ainsi le roi de HoJlande, vivant comme un particulier à Vevey (en Suisse), fut condamné, en certaine occasion, à payer une amende; mais il ne fut pas obligé de la payer après qu'il eut fait connaître officiellement sa qualité.

Aucun prince ne jouit du droit d'exterritorialité dan> les États où il est entré au service.

Le droit d'exterritorialité a pour conséquences : 1** que le souverain n'est pas soumis à la police locale ; 2'' qu'il est exempt des impôts et contributions ; 3"* qu'il n'est pas justiciable des tribunaax civils et criminels \

La règle « par in parera non habet potestatem » sert de base à ces privilèges, mais, ainsi que nous le verrons tout de suite, ils n'ont pas tous un caractère absolu.

j. — L'indépendance d'un souverain à l'égard des règlements de police d'un pays élranger a pour bornes les exigences de la sécurité publique. Aussi doit-il se soumettre aux mesures dont l'inobservation serait une menace contre cette sécurité.

En ce qui concerne les impôts et contributions, le souverain n'est exempté que de ceux qui ont plus ou moins un caractère personnel et qui seraient contraires à la dignité morale d'un chef d'État. Les autres droits et taxes, par exemple les taxes postales et télégraphiques, les impôts sur la propriété immobilière, les droits relatifs aux contrats d'achat et de vente, etc., sont dus aussi bien par les souverains que par les particuliers.

2.' — Quant à l'indépendance des souverains à l'égard de la juridiction criminelle, les représentants de la science et la pratique judiciaire s'accordent pour la reconnaître ' ;

1. De Martens, Précis, t. II, p. 11 et suir. — Bynkerahoek, Traité du juge compétent des atnbassadeurs tant pour le civil que pour le criminel, trad« par Barbeyrac (La Haye, 1723), chap. III, p. 17 et suiv. — Phillimore, Commentaries, t. II, p. 129, elc. — Bluntschli, Vôlkerrecht, § 137.

2. Bynkerahoek, loc. cit., p. 24 et suiv. — Phillimopo, Commentaries,

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mais, acluellement elle n'a pas une grande importance dans la réalité. En effet on se représente difficilement un souverain commettant un crime capital sur un territoire étranger. II se rendrait plutôt coupable d'un crime politique. En pareille circonstance des négociations s'engagent entre les États et si Ton ne parvient pas à s'entendre, la guerre peut éclater ; mais en tous les cas il ne saurait être question dune instruction criminelle. La condamnation et le supplice de Conradin et de Marie Stuart furent des vengeances politiques.

Néanmoins plusieurs juristes soutiennent que, si un monarque commet un crime en pays étranger, il doit être poursuivi au criminel. Si un souverain se conduit comme un « brigand », dit Bynkershoek, il faut le traiter en ennemi *. Certes un gouvernement ne doit pas demeurer indifférent en présence d'un crime commis sur son territoire par un souverain étranger. Il a le droit de prendre les mesures de sécurité devenues nécessaires, peut-être même de s'emparer de la personne du souverain et de l'expulser. Ces mesures nécessitées par un cas exceptionnel ne sont nullement en contradiction avec le principe de l'exterrilorialité ; mais il est évident qu'elles ne constituent pas une procédure criminelle.

l. II, p. 131, elc. — Whearon éd. par Dana, Eléments, § 95. — HeUlcr, Vôlkerrecht, § 42. — Bluntschli, Volkerrechf, § 141. —Hall, htemational LaWf 49.

i. Bynkershoek, Traité du juge compétent, chap, XVH! : • Si on prince agissant en vrai brii^and ne respecte ni la vie, ni les biens, ni rhonneur de tous ceux qu'il lui prenl fantaisie d'insulter, s'il portf partout l'horreur et l'cITroi... il est permis certainement de se saisir <** sa personne; et pcut-ôlrc môme de le faire mourir. »

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3. — L'indépendance des monarques à Tégard de la juridiction civile est plus disculée que les deux points précédents. Les anciens auteurs soulenaient que le souverain, en vertu de son droit d'exterrilorialité, ne pouvait être ni demandeur ni défendeur devant les tribunaux étrangers ; mais ce principe a été battu en brèche par plusieurs sentences judiciaires, dont quelques-unes très récentes. Selon ces décisions on doit distinguer dans la personne du monarque deux caractères : le souverain et le particulier. Comme souverain le prince étranger n'est pas soumis à la juridiction civile. Comme particulier il n'en est pas affranchi. Par exemple une action peut lui être intentée à l'occasion d'immeubles dont il est possesseur, ou d'affaires commerciales entreprises par lui, etc. *.

En général les tribunaux civils se sont déclarés incompétents lorsqu'il s'est agi de procès intentés contre des souverains étrangers en qualité de chefs d'État.

En 1851 la reine de Portugal fut actionnée devant le tribunal anglais que Ton appelle Lord Mayor's Court « comme souveraine régnante et chef de la nation portugaise ». La cour se déclara incompétente et condamna le demandeur aux dépens. Le même tribunal refusa, dans les mêmes termes, d'examiner une poursuite intentée contre la reine d'Espagne pour le paiement d'un chèque du trésor espagnol. Mais l'action du duc de Bruns-

1. Laurent, Droit civil international, t. III, p. 44 et suiv. — PhilUmorc, Commentarieis, L II, p. 134, elo. — Hall, International Law, p. 139. — Lawpence-Wheaton, Commentaire, t. JII, p. 420 et suiv. — Bluntschli, ViUkerrecht, § 139-140.

wîck contre le roi de Hanovre (1844) fut admise par le tribunal, parce que ce roi était poursuivi comme duc de Cumberland, c'est-à-dire comme sujet de la reine Victoria *.

La différence indiquée plus haut est observée aussi dans la pratique par la justice française. En 1847 le tribunal de la Seine refusa de' recevoir l'action d'un certain Solon qui réclamait au vice-roi d'Egypte Méhémet-Ali 100,090 fr. que lui, Solon, aurait perdus par suite de Finexécution d'un contrat souscrit par Méhémet-Ali. Ce refus élaiL motivé par rincompétence des tribunaux français en ce qui concerne les actions intentées h des gouvernements étrangers *. De même, en 1872, la cour d'appel de Paris se déclara incompétente dans l'affaire du joaillier Lemaltre qui réclamait à l'empereur d'Autriche François-Joseph 51,479francs pour les décorations commandées parTempereur du Mexique, Maximilien. La cour se fondait sur ce que cette commande avait été un acte gouvernemental qu'un tribunal français n'avait pas le droit d'examiner *.

Pour le môme motif la cour de Paris débouta de sa demande, en 1870, une dame Masser, sujette française, qui réclamait 500,000 francs à l'empereur de Russie comme compensation des pertes qu'elle avait subies par suite de la fermeture de son. établissement commercial à Saini- Pétersbourg, opérée par ordre de la police locale *.

En Belgique nous trouvons l'exemple d'une sdsie de canons turcs opérée, en 1876, dans le port d'Anvers eu

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