‹ Traité de droit internationalChapitre 57 sur 105 · Calvo, Droit international, t. I, p · texte numérisé non relu

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vertu d'un jugement. Cette saisie fut faite à la demande d'un fabricant qui était en procès avec le gouvernement turc et désirait posséder une garantie. L'ambassade ottomane à Bruxelles protesta contre cette mesure et s'adressa au professeur munichois Holtzendorff en lui demandant son avis. Celui-ci prouva que les tribunaux belges ne pouvaient pas juger le gouvernement turc et que par conséquent la saisie des canons était illégale. En effet il en fut obtenu main levée '.

D'autre part on peut citer plusieurs occasions où des tribunaux se sont déclarés compétents dans des procès intentés à des princes et à des gouvernements étrangers. Le cas s'est produit notamment lorsque le défendeur avait agi comme simple particulier.

Ainsi, en 1870, la justice française se déclara tout à fait compétente dans Taffaire des époux Casalini et leur attribua une somme déterminée qu'ils réclamaient à la reine d'Espagne et à son mari. En i872 le tribunal de la Seine jugea le procès intenté à la même reine par les bijoutiers Mellerio pour le paiement de diamants. Il fut démontré, dans cette affaire, que la reine avait commandé des bijoux pour elle et pour sa fille, personnellement, en dehors de tout caractère officiel et alors qu'elle n'occupait plus le trône. Le tribunal la condamna à payer et ce jugement fut confirmé par la cour de Paris. On peut encore citer ce même tribunal de la Seine qui, par son jugement du 3 mars 1875, débouta le gouvernement turc lorsque celui-ci, en se fondant sur l'article 2078 du Code

K HoUzendorlT, Jahrbuch des deuischen Reiches, 1877, t. I, p. 179 et 8ulv.

civil, intenta un procès aux créanciers de la Turquie pour vente de gage *.

D'après la pratique en usage, les tribunaux se déclarent compétents quand un souverain fait un procès à un particulier. C'est dans ce sens que se prononça la chambre des lords, en 1833, lors d'un procès intenté par le roi d'Espagne *.

Les exemples cités prouvent que, si les tribunaux s'inclinent souvent devant le caractère officiel d'un souverain ou d'un gouvernement, ils sont cependant loin de les considérer comme échappant tout à fait à la juridiction civile. Quelque difficile qu'il puisse être de distinguer dans chaque cas spécial si le souverain agissait comme' particulier ou comme représentant du pouvoir suprême, néanmoins la pratique démontre que Ton peut parvenir à établir cette distinction.

Cependant il est impossible d'accepter Topinion de HoltzendorfT lorsqu'il déclare que Tindépendance des souverains à l'égard de la juridiction civile est reconnue « unanimement » par les savants qui font autorité en matière de droit international '. Les lois constitutionnelles des divers pays sont particulièrement en opposition avec ce principe et avec son interprétation trop libre ; car, d*après ces lois, le souverain n'est pas le représentant suprême de la nation dans toutes les circonstancesetquoi qu'il puisse faire.

\ Revue de droit int.,i. V, p. 246. — Laurent, Droit civil international, t. III, p. 74. — Lawrence Wheaton, Commentaire^ t. 111, p. 428. — Annuaire de V Institut de droit international, 1876, p. 239.

2. PhilUmore, ^ommentwHes, t. II, p. 143. — Calvo, Droit internatiih nal, t. I, 54 i.

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