Holtzendorf, Jahrbuch, 1877, t. I, p
Aussi la plupart des juristes contemporains ont-ils admis certaines règles qui limitent cette indépendance. Premièrement, personne ne conteste que les souverains qui possèdent des immeubles dans un État étranger ne soient soumis, en ce qui concerne ces propriétés et d'après la règle lex reisitœ^ à la juridiction des tribunaux du pays. Deuxièmement, si un prince se trouve au service d'un État étranger ou s'il se livre dans cet État au commerce ou à l'industrie, il devient justiciable des tribunaux au même titre que les autres citoyens. Enfin troisièmement, ainsi qu'il a été dit plus haut, il est admis que les procès intentés par les gouvernements étrangers peuvent être jugés par la justice locale.
Par exemple, en 1868, le tribunal de la Seine jugea le procès intenté par le gouvernement de Washington au sujet français Arman à l'occasion de fournitures.
L'issue n'en fut pas favorable aux demandeurs. Le tribunal donna tort «aux États-Unis et au président Johnson » et les condamna aux dépens ^
Puisque la justice locale se considère comme compétente lorsque des souverains ou des gouvernements étrangers s'adressent à elle, on est amené involontairement à se demander pourquoi cette compétence n'existe pas dans le cas contraire, c'est-à-dire quand des particuliers veulent poursuivre des souverains étrangers. Très souvent cette incompétence ne s'appuie sur aucune raison juridique pleinement satisfaisante. Par exemple, pourquoi le tribunal de Bruxelles refusa- t-il d'examiner la plainte por-
1. Lawrence-Wheaton, Commentaire, t. III, p. 427. — Voir auflsi Westlake» Private International Law (Londres, 1880), § 182.
tée contre l'empereur d'Autriche comme tuteur des princes de la Tour et Taxis ? Un souverain, pas plus qu un particulier, ne peut échapper à la responsabilité civile résultant pour lui des actes dont les auteurs sont placés sous sa tutelle. En outre si le prince n'est que « le chef du pouvoir exécutif » les actes qu'il accomplit en dehors de cette fonction peuvent certainement être du ressort des tribunaux civils. Enûn la juridiction civile s'étend à toutes sortes de transactions juridiques auxquelles préside le souverain comme représentant du fisc ^ .
Par conséquent, au point de vue juridique, on doit restreindre autant que possible ce privilège des monarques. Au contraire, dans la pratique on peut en admettre l'application très large, pour les raisons suivantes. Prexniè' ment les décisions prises par les tribunaux contre les souverains sont d'une exécution difficile ; deuxièmement elles peuvent devenir l'origine d'embarras pour le gouvernement du pays où elles ont été prononcées. Ces considérations pratiques n'infirment en rien la nécessité d'établir cette question sur ses bases véritables dans le domaine juridique.
Si les princes régnants sont indépendants de la juridiction civile en leur qualité de souverains, il est évident que les princes détrônés n'ont aucunement droit à ce privilège. Il ne peutjeur être accordé que comme un acte de courtoisie ou de pure bienveillance personnelle de la part du gouvernement, mais nullement comme un droit.
1. Voir spécialement Laurent, Droit civil international, I. lil, p. 60f 96 et suiv. — Fœlix, Traité du droit international privé (Paris, 1866), publié par Démangeât, t. I, p. 419 et suiv. — Heffler, Vôikerrecht, p. 118.
VIII. — SITUATION INTERNATIONALE DES MEMBRES DES FAMILLES SOUVERAINES ET DES PERSONNES FORMANT LA SUITE DES SOU- VERAINS.
§ 83. — Les membres des maisons régnantes et les personnes appartenant à la suite des souverains ne jouissent, pendant leur séjour sur un territoire étranger, ni du droit d'exterritorialité, ni de Tindépendance à Tégard des tribunaux, bien que quelques auteurs soutiennent que ces droits leur appartiennent dans la même mesure qu'aux souverains. On les réclame notamment pour les souveraines, épouses de princes régnants et pour les héritiers présomptifs *. Cependant aucun de ces derniers personnages ne peut être considéré comme chef d'Etat ni même comme représentant le pouvoir exécutif; par conséquent il n'existe aucune raison juridique pour leur accorder ces droits. Si, dans la pratique, on les leur concède, c'est uniquement comme témoignage d'amitié envers un État étranger ou envers son chef, mais ce n'est pas une obligation découlant du droit international. De même les divers titres et droits honorifiques appartenant aux membres des familles régnantes, sont respectés par suite des relations d'amitié et de courtoisie qui existent entre les États, mais c'est un point de vue étranger à la science du droit international.
Les personnes qui composent la suite d'un souverain peuvent encore moins prétendre à l'exterritorialité ; mais,
1. Voir Heffter, Vôlkerrechl, ^ 53. — Blunlschli, VGlkerrecM, § 145 et suiv.
aussi bien en théorie que dans la pratique on a soulevé une autre question à propos de la situation de ces personnes par rapport à leur souverain quand elles raccompagnent en pays étranger. On s'est demandé si le droit d'exterritorialité ne donnait pas aux souverains tout pouvoir sur les personnes de leur suite.
Phillimore dit que pendant qu'ils voyagent en pays étranger les souverains doivent posséder une certaine juridiction àleur égard ^ Cependant si ces personnes ne jouissent pas du droit d'exterritorialité, et si ce droit, même pour les souverains, ne va pas jusqu'à leur permettre d'user en pays étranger de toutes les prérogatives qu'ils ont dans leur propre pays, on ne peut admettre qu'ils s'érigent en juges de leur suite.
L'histoire, il est vrai, montre des exemples de souverains qui se sont arrogé ce droit & l'étranger. Ainsi la reine Christine de Suède, pendant son séjour en France, en 16S7, fit mettre à mort son écuyer Monaldeschi *. Ce cas a donné lieu aux juristes de manifester leur opinion sur le droit que pouvait avoir celte reine de condamner et-de faire mettre à mort en France une personne de sa suite. Quelques auteurs, entre autres, ont justifié l'action de la reine par son droit d'exterritorialité. Cependant, si l'on admet avec Phillimore que l'exterritorialité donne au monarque un droit de juridiction (ce qui n'est pas exact, ainsi que nous Tavons vu), néanmoins le bon sens et la logique indiquent qu'un souverain ne peut pas avoir en pays étran-
1. Phillimore, Commentaries, t. II, p. 431 : « a certain amouni of jurisdirtion, »
2. Ch. de Martens, Nouvelles causes célèbres, t. H, Append. n« IV.
ger plus de droits que dans son pays. Aucun gouvernement ne tolérera sur son territoire Texéculion arbitraire d'une peine capitale prononcée par un souverain étranger contre une personne de sa suite ; car, dans tous les pays, un pareil châtiment ne doit résulter que d'une condamnation prononcée légalement par un tribunal. D'ailleurs quand môme un monarque étranger aurait le droit, d'après les lois de son pays, de châtier arbitrairement ses sujets, il ne lui serait permis d'en user dans aucun pays civilisé, car aucun n'admet chez lui l'exercice d^une juridiction étrangère. Yoilà pourquoi ni le shah de Perse, ni le sultan, voyageant en Europe, ne pourraient faire usage de leur pouvoir absolu contre les personnes de leur suite ^
IX. — DROITS DES CLASSES SOCIALES DANS LE DOMAINE DES RELATIONS INTERNATIONALES.
§ 84. — Lorsque nous avons exposé dans le chapitre premier les règles qui dirigent la communauté internationale, nous avons déjà indiqué l'importance des groupes sociaux et les devoirs des gouvernements envers eux. La communauté internationale exige que les divers gouvernements respectent réciproquement les droits appartenant aux classes sociales d'après les lois de chaque pays. Grâce à ce respect, les groupes sociaux, les associations, les compagnies, ayant une existence légale dans leur pa-
1. Voir particulièremeot Laurdnl, loc. cit.^ t. UI, § 57. —De Marfceas, Précis, t. II, § 172. — Klûber, Droit des gens, § 49. — Vattel, Droit dea gens, liv. IV, chap. ix, p. 124. — Voir l'opinion opposée chez Bluniachli, Kô/Jfee>rccA/, § 147.
trie, peuvent exercer leur action au dehors sous la protection de certains droits qui leur sont reconnus partout où s'étend le pouvoir du droit international européen. Ces droits peuvent être garantis par les traités, mais leur sanction suprême réside dans la communauté internationale et dans le droit international.
Cependant les droits qui appartiennent incontestablement aux sociétés dans leurs relations à Textérieur ne font pas que ces sociétés soient régies par le droit international. Chacune n'est sujette qu'aux droits qui résultent pour elle des lois de son pays. Ce sont ces dernières qui déterminent le caractère légal de toute société ; tandis que c'est le droit international qui définit les limites de son action dans les relations internationales. Le droit international ne peut pas reconnaître l'existence d'une société si elle n'est pas reconnue parla loi de l'Etat, et il ne peut pas voir «n elle une création politique indépendante, si elle ne possède pas ce caractère en vertu des principes du droit politique.
Ainsi une société unie par les mêmes croyances religieuses n'est pas un État, et, par conséquent, elle m* peut pas prétendre à la même indépendance internationale que l'État, ni à être traitée d'après le droit international. A ce point de vue, la curie romaine n'est nuliement fondée dans ses prétentions de souveraineté internationale basées sur la suprématie du pape dans l'Église catholique romaine, car celle-ci ne possède dans les divers États que la situation juridique d'une société reconnue par la loi du pays. Les concordats, c'est-à-dire les traités conclus par la curie romaine avec les divers gouvernements, ne
sont pas des traités internationaux, mais des accords entre rÉtat et une société à laquelle il reconnaît certains droits.
Une société unie par les liens de race et de nationalité n'est pas davantage régie par le droit international. En tant que société naturelle, une nation se trouve sous la protection des lois deTÉtat dont elle fait partie et du pouvoir gouvernemental. Reconnaître à cette société naturelle ' des droits internationaux, lui appartenant en propre, serait empiéter sur les droits de TÉtat. On peut en dire autant de toute autre association.
Toute société légale possède dans les relations internationales les droits fondamentaux dont Ténuméralion suit : i ^ le droit à la reconnaissance de son caractère légal par tous les Etats civilisés ; 2^ le droit de poursuivre partout un but légitime dans les conditions et les limites tracées par la puissance territoriale ; 3"^ celui de défendre ses droits légitimes devant les tribunaux étrangers. — Les droits de rÉtat, relatifs aux sociétés étrangères, sont déterminés par les lois particulières de chaque pays. Sous beaucoup de rapports^ ils ressemblent à ses droits à Fégard des étrangers (voir plus loin), mais ils en diffèrent en ce sens qu'ils doivent recevoir une interprétation encore plus large.