Voir mon Recueil de traités, l. IIÏ, p. 495 et «alv
resclavagene serait pas aboli dans les délais fixés ; 2"" la surveillance des côtes d'Afrique et le droit de visiter les navires soupçonnés de transporter des nègres ; 3* la réunion à Paris d'un comité permanent composé des représentants des grandes puissances et chargé de contrôler Texécution des mesures adoptées.
Les délibérations du congrès de Vienne à ce sujet eurent pour résultat la signature de la déclaration du 27 jan vîer/8 février 1815. Les puissances reconnaissaient solennellement la nécessité de mettre un terme le plus prompteraent possible au commerce des nègres, mais elles n'indiquaient ni un délai dans lequel celte abolition devait être effectuée, ni les moyens d'en assurer l'accomplissement.
Les pourparlers subséquents aboutirent à la présentation de deux systèmes, entièrement opposés, pour combattre le mal. L'un, soutenu par les États-Unis de l'Amérique du Nord et par la France, avait pour point de départ le principe de la souveraineté pleine et entière de chaque État, et n'admettait pas le contrôle des autres pays, notamment la visite des navires soupçonnés de transporter des nègres. Au contraire, l'autre, qui était celui de l'Angleterre, faisait de l'abolition de Tesclavage une affaire internationale, et demandait aux gouvernements, en présence de la grandeur du but à atteindre, de renoncer à des craintes mesquines au sujet de leur indépendance et, en particulier, en ce qui concernait l'inviolabilité de leur pavillon commercial. Convaincue des avantages pratiques de ce dernier, l'Angleterre fit son possible pour persuader aux autres puissances de conclure avec
elle des traités réglant la visite réciproque des navires.
Ses efforts furent couronnés de succès. £ile a conda, jusqu'à ce jour, environ 40 traités basés sur son système ; entre autres, en 1822 avec l'Espagne et les Pays-Bas, en 1824 avec la Suède, en 1826 avec le Portugal, en 1831 et en 1833 avec la France, en 1841 avec rAutriche, la Prusse et la Russie. Celui de 1841 fixe d*nne manière particulièrement détaillée les mesures qui doivent être appliquées pour arriver à Tabolition effective de 1 e^^clavage. Il a été renouvelé en 1879 lors de Fadhésion de Fempire d'Allemagne. Ses bases sont les mômes que celles du traité conclu par l'Angleterre en 1862 avec les Etats- Unis *.
La participation de la Russie au traité de 1841 peut paraître bizarre, car il est difficile de se représenter des sujets russes se livrant à la traite des nègres. L'Empereur Alexandre P% ayant à se prononcer sur cette question au congrès de Vienne, consentit à soutenir l'Angleterre par amour de Thumanité, mais refusa de prendre des engagements visant particulièrement des négriers russes. L'Empereur Nicolas P' se plaça au même point de vue. Cependant en l'année 1838, le fait suivant eut lieu. Par une note datée du 24 juin le ministre d'Angleterre à la cour de Saint-Pétersbourg, Millbank, fit savoir au ministre des affaires étrangères que deux navires russes, chargés de nègres, avaient été arrêtés à la Havane. L'un de ces navires s'appelait « Goloubka » ou c< Goloubtchik )). L*enquéte, ouverte immédiatement à ce sujet à
i . Wheatoo, éd. par Dana, Eléments of Inter, Law, p. 203, noie.
Odessa, démontra que la « Goloubka » ou le « Goloubtchik » était un navire espagnol acheté par un négociant d'Odessa qui affirma n'avoir aucune connaissance du commerce illégal qu'aurait pratiqué le capitaine. A peu près un an plus tard, par une note du 22 mai/3 juin 1839, l'envoyé anglais annonça au gouvernement russe que, dans les eaux de Barcelone, un navire de guerre anglais avait arrêté un brick russe « le Goloubtchik » qui faisait ouvertement la traite des esclaves. L'envoyé supposait, avec toute apparence de raison, que le « Goloubtchik » et la a Goloubka » ne faisaient qu'un. Après s'être emparé du navire russe, le croiseur anglais Tamena à Portsmouth où on le mit à la disposition du comte KisselefT, envoyé russe à la cour de Saint-James. Le comte protesta auprès de lord Palmerston dans des termes énergiques contre le fait qu'on eût arrêté un navire russe en pleine mer et qu'on Teût amené dans un port anglais ; mais lord Palmerston profita de cette occasion pour exprimer au comte Kisseleff l'espoir que cette affaire ferait comprendre à l'Empereur la nécessité de coopérer avec les autres puissances à la répression de la traite ^
Cet espoir se réalisa en 1841, bien qu'en ce qui concerne le cas spécial que l'on vient de rapporter, l'en-
1. Note du comte KisselefT au comte Nesselrode du 29 août/10 septembre 1839. Voici un extrait de la note de lord Palmerston au comte Kisseleff du 15 août 1839 : « Tbis case may be tbooght by the Emperor to affurd valid reasons to induce His Impérial M^esty to concur with the other Powcrs of Europe in a Treaty, which will prevent the Russlan flag from being hereafter used for purpo^es of Slave-trade. » (Tous les détails de cette affaire sont tirés des archives du Ministère des Affaires Étrangères de Russie.)
4uète eût démontré que la vente du navire espagnol au commerçant d'Odessa (un Espagnol de naissance) était entièrement fictive et que tout Téquipage et le capitaine étaient espagnols. Le seul point qui resta inexplicable^ c'est comment le navire avait pu acquérir le droit de naviguer sous le pavillon de commerce russe.
Les principales conditions du traité de 1841 et des autres actes mentionnés sont les suivantes. I 1° Il est permis aux croiseurs d'arrêter et de visiter
près des côtes d'Afrique les navires suspects.
2** Les navires sur lesquels on a trouvé des chargements de nègres doivent être amenés dans un port de l'État sous le pavillon duquel ils naviguent (ou dans un autre port; cela dépend des conditions des traités), etli, un tribunal doit prononcer la peine à appliquer au négrier.
3* Le navire, reconnu comme ayant servi à faire la traite, est confisqué et vendu. Sur le produit de la vente on réserve une somme déterminée pour récompenser le croiî^eur qui a fait la capture.
4** Le commerce des esclaves est assimilé aux actes de piraterie (art. 1411,1630 du Gode pénal).
Les services rendus par l'Angleterre à la cause de l'abolition de la traite sont considérables. En 1808, elle déclara ce commerce illégal dans l'étendue de ses possessions. En 1824, sur la proposition de lord Brougham, le parlement anglais vota une loi assimilant le commerce des nègres à- la piraterie. Jusqu'en 1838, l'Angleterre affranchit dans ses colonies 780,993 nègres et paya pour eux aux planteurs 20 millions de livres sterling.
Dans les Étais-Unis de rAmérique du Nord l'esclavage fut aboli en 1865, au Brésil en 1871, enfin dans File de Cuba en 1877.
Malgré les énormes sacrifices faits par presque tous les États pour anéantir la traite, elle continue à exister ; seulement, au lieu de la pratiquer sur la côle occidentale de TAfrique, on s'y adonne sur la côte orientale. Encore maintenant les croiseurs capturent assez souvent des négriers qui conduisent leur chargement en Egypte, en Arabie et dans d'autres pays et vendent leur marchandise plus ou moins ouvertement. C'est pourquoi l'Allemagne, l'Autriche, la Russie et l'Angleterre ont trouvé nécessaire, en 1879, de renouveler le traité de 1841. Quant au comité de bienfaisance de Londres fondé pour contribuer à Tabolilion de l'esclavage ( Anti-Slave- trade society), il continue à s'efforcer d'obtenir de toutes les puissances qu'elles remplissent les engagements pris au congrès de Vienne et dans les conventions ayant trait à l'abolition du commerce des esclaves nègres.
c — La traite des coolis, — Elle a pris une grande extension dans ces derniers temps. On désigne sous le nom de coolis des Chinois que divers industriels enrôlent dans les ports de la Chine pour les envoyer aux États-Unis et dans les îles de l'océan Pacifique, où ils sont obligés d'exécuter les contrats qu'ils ont souscrits, en travaillant, dans toute l'acception du mot, comme des nègres.
L'histoire contemporaine offre déjà beaucoup de faits révoltants, relatifs à l'enrôlement et à l'exploitation des « esclaves chinois » ; mais jusqu'à présent ces faits n'ont
pas provoqué des mesures générales en vue de mettre un terme à ce nouveau genre d'esclavage. A la vérité, en 1866, le gouvernement chinois lui-même promulgua une loi pour réglementer le recrutement des « coolis » et pour prévenir les fraudes dans les engagements souscrits ; mais FAngleterre et la France virent dans cette mesure, tout à fait légale et juste, une atteinte portée à leurs intérèb commerciaux garantis par les traités, et ces deux puissances se sont opposées à l'application de cette loi *.
§ 86. — Actuellement les États civilisés reconnaissent à tout individu, en sa qualité d'homme, et indépendamment de sa nationalité, certains droits fondamentaux qui sont indissolublement attachés à la personne humaine. En voici Ténumération.
1® Le droit de vivre de la vie physique, — par conséquent le droit de se procurer les moyens indispensables pour vivre, soit par le travail matériel, soit par les transactions commerciales, soit par une occupation ou une profession ou par tout autre moyen légitime. Sous ce rapport chaque individu jouit d'une entière liberté dans les limites marquées par la loi.
2** Le droit de développer ses facultés intellectuelles, — par conséquent de profiter de tous les moyens d'instruction et d'éducation esthétique que lui offre le pays, tels que les écoles, les bibliothèques, les musées, etc.
L'appui que les États prêtent aux individus dans h
1. Voir Gareis, Das heutige VôikeiTecht und der Menschenhandeit BerUn, 1879, p. 30 et suiv.
èTATS RÉGIS PAR LE DROIT INTERNATIONAL 441
sphère économique aussi bien que dans la vie intellectuelle, fait Tobjet spécial de Tadminislralion internationale. (Voir ce qui a été dit à ce sujet au § 48).
3* Tout individu a le droit d'aller et de venir librement dans les États unis par les liens internationaux. L'asservissement de la glèbe, consacré par les coutumes du moyen âge et par les lois concernant les glebse adscripli, est contraire à Tétat de choses qui prévaut de nos jours dans les pays civilisés et aux idées juridiques et morales qui y régnent. D'après Tordre établi parmi les États contemporains, la faculté d'émigrer doit être comptée parmi les droits imprescriptibles de Thomme. Son abolition serait en opposition avec le droit international.
D'autres droits également imprescriptibles découlent de ceux que l'on vient de citer, savoir : celui pour tout homme d'être respecté dans tout ce qui concerne sa personne, sa vie,. son honneur, sa santé ; le droit de propriété, celui de contracter des engagements, de se marier, etc. Les limites et les conditions dans lesquelles l'homme peut user de ces droits font l'objet du droit international criminel ou privé. Il suffira de laire remarquer ici que, si les gouvernements reconnaissaient effectivement l'existence de ces droits inhérents à la nature humaine, et les considéraient comme sanctionnés par la communauté internationale, on éviterait tout naturellement de nombreuses occasions de désaccords entre les diverses législations et les divers États, désaccords qui ne s'expliquent que par l'importance exagérée que les gouvernements attribuent aux lois particulières de chaque pays ou simplement à leurs propres opinions '.