Voir HeCrter, Vôlkerrecht, S 58, remarque
B, — Des (bwts de F État à t égard de ses sujets et des
sujets étrangers.
§ 86 bis. — Dans le domaine des relations internationales rhomme apparaît non seulement comme un individu possédant certains droits fondamentaux, mais encore tantôt comme le sujet d'un État qui a envers lui des droits et des devoirs déterminés et tantôt comme un étranger envers lequel le gouvernement du pays où il séjourne a également certains droits et certains devoirs. Par conséquent, l'État exerce des droits essentiels, 1** à l'égard dé ses sujets qui se trouvent à l'étranger et 2** à Tégard des étrangers qui séjournent sur son territoire.
a. — Droits et devoirs de CÉtat envers ses sujets. — L'État fixe lui-même ses droits et ses devoirs envers ses sujets, en tant que les rapports juridiques entre eux et lui ont lieu dans les limites de son territoire. Si ses sujets sortent des frontières — ce qui arrive très souvent de nos jours avec les facilités de communications actuelles — leurs rapports avec TÉtat doivent suivre les règles de la communauté internationale et du droit qui la régit. Telles sont les relations de TÉtat avec ceux de ses sujets qui se trouvent à l'étranger ou qui en général se livrent & des transactions internationales. Au point de vue du droit international ces relations se présentent sous l'aspect suivant.
1 . Pendant leur séjour à l'étranger les sujets d uo État restent soumis à son pouvoir suprême. Ils doivent donc, même au delà des frontières, observer les lois de la patrie
et toutes les prescriptions du gouvernement de leur pays, autant du moins que cette observation est compatible en fait avec les lois du pays où ils séjournent, si ces dernières sont obligatoires pour les étrangers. Par conséquent, si le sujet d*un Etat commet à Tétranger un délit de droit commun ou un délit politique, il peut être poursuivi dans sa patrie, quand même il aurait été jugé et condamné, pour ce délit, par un tribunal étranger.
2. Il résulte de la nature même des relations d'un sujet avec sa patrie, qu*en aucun cas, il ne peut avoir recours à la protection d'un gouvernement étranger contre son propre gouvernement. Ce serait une trahison et par conséquent inadmissible.
3. Un gouvernement a toujours le droit de rappeler ses sujets d'un pays étranger (jtis avocandi) s'il le trouve nécessaire. Ce rappel peut être motivé par les nécessités du service militaire ou par quelque autre exigence de la loi, ou parce que les deux pays sont sur le point de se trouver en état de guerre, etc. Cependant, comme un gouvernement étranger ne doit pas en général intervenir dans les relations qui existent entre un État et ses sujets, il s'en suit que, malgré toute l'importance que Ton peut supposer aux motifs d'un rappel, le gouvernement étranger n'est pas obligé de veiller à ce qu'il y soit obéi ^
Ainsi, au temps de la guerre franco-allemande, quelques sujets prussiens qui se trouvaient en Russie ne répondirent pas à l'appel de leur gouvernement et ne retour-
1. On trouve des données très curieuses au sujet àwjus avocaridi au dernier siècle dans la Politische Correspondenz Friedrich des Grossen, vol. VI, n« 512; vol. VII, n»» 4032, 4042, 4073. 4H9 et suiv.
nèrent pas dans leur pays pour prendre part à la guerre. Bien qu'ils manquassent ouverlement à leurs obligations légales, ils ne furent pas et ne pouvaient pas être envoyés de force en Prusse. Le gouvernement russe n'aurait été obligé de les renvoyer dans leur patrie que s'il avait existé une convention spéciale à ce sujet avec la Prusse ; mais des conventions de cette nature, prises en elles-mêmes, ne peuvent se justifier ni par le droit international ni par les relations normales qui doivent régner entre un gouvernement et ses sujets.
4. L'État a le devoir de défendre ses sujets et leurs * intérêts légitimes contre les empiétements des gouvernements étrangers. Dans ce but tout les États entretiennent des agents diplomatiques et consulaires dont le principal devoir est de protéger les droits et les intérêts de leurs nationaux. Les lois ne précisent pas d'ordinaire les circonstances et les limites dans lesquelles cetle protection doit être exercée. Sous ce rapport, chaque gouvernement doit se conduire surtout d'après le sentiment de sa dignité et du devoir général qui lui incombe de représenter ses sujets dans les relations internationales.
Si un étranger demande à recevoir la naturalisation, le gouvernement, avant de la lui accorder, peut exiger la preuve qu*il a satisfait aux lois de son pays, notamment au service militaire ; mais cette exigence ne peut avoir pour point de départ que le désir de prévenir toutes difficultés internationales.
II est impossible d'énumérer tous les cas où un État doit prendre en mains la protection de ses sujets. La
violation de leurs intérôls légitimes par un autre gou* vemement peut justifier cette intervention. Voici dans quelles circonstances celle-ci a le plus souvent lieu dans la pratique.
Tout sujet d'un État, se trouvant à l'étranger, doit être protégé par la justice locale contre les actes illégaux pouvant porter atteinte à sa personne, à sa propriété et a ses droits imprescriptibles. Ainsi que nous l'avons déjà établi, ces derniers découlent de Tesseace même des relations internationales et il n'est pas nécessaire qu'ils soient insérés dans les traités ni dans les dispositions de la législation intérieure. Refuser de les reconnaître serait un déni de justice. Par conséquent, si les tribunaux locaux refusent de les protéger, le gouvernement du pays, dont est originaire le citoyen lésé, doit indubitablement prendre fait et cause pour son compatriote et exiger pour lui, de la part du gouvernement étranger, un respect égal à celui qu'obtiennent les sujets des autres pays.
Parfois la protection de l'État a été invoquée en faveur des entreprises commerciales de ses sujets et particulièrement à l'occasion de la suspension des paiement et amortissement des dettes conclues par des États étrangers. Sans ce dernier cas les possesseurs des titres émis par un gouvernement étranger ont souvent demandé à leurs propres gouvernements d'intervenir à leur profit, non seulement par la voie diplomatique mais même par la force. Des démarches de ce genre ont été faites, par exemple, par des sujets anglais et français à l'occasion des suspensions de paiement de la Turquie, de l'Egypte, ainsi que du Portugal quand ce pays refusa de payer les dettes con-
tractées par son roi Dom Miguel en 4832 '. La ligne de conduite à suivre en pareille circonstance a été tracée de main de maître par lord Palmerston dans sa dépêche de janvier 1848. Il dit que si des Anglais ont livré leurs capitaux à un État étranger, c'est dans l'espoir de réaliser des bénéfices, et qu'ils ont dû faire entrer en ligne de compte les risques inévitables à courir en cas d'insolvabilité de leur débiteur. S'ils n'ont pas prévu cette éventualité, ils doivent subir le sort de tout spéculateur qui s'est trompé dans ses prévisions '.
La conclusion logique de ces considérations est que le gouvernement anglais ne se croie pas obligé de prendre parti pour ceux de ses sujets qui ont confié leurs capitaax à un autre État et qui ont subi des pertes parce que celuici a fait banqueroute. Cette manière de voir est partagée parle gouvernement français. Si l'Angleterre et la France ont agi dans ces derniers temps en faveur de leurs sujets, créanciers de la Turquie, c'est seulement par des démarches faites à l'amiable auprès de la Porte et du Sultan. L'intervention de ces deux puissances dans les affaires d'Egypte a été provoquée, non pas autant par les intérêts des créanciers anglais et français d'Ismaïl-Pacha, que par des considérations de haute politique. En ce qui concerDC les chemins de fer, les manufactures et autres enlrepriscs
1. Voir Beckcr, Emprunt D. Miguel, Paris, 1874; 2«» partie, 1875.
2. « U i9 therefore simply a question of discrétion » etl-U dit dans la dépôche, « with the British govemment whelher this matter shoald or sbould not be takcn up by diplomatie negotiation, and the décision of tbat question of discrétion turns entirely upoa British and domestic considérations. » — Phillimore, Commentaries, t II, p. 10. — HaD, International law, p. 236, etc.
commerciales fondées au dehors par les sujet des divers États, là encore les gouvernements n*ont à intervenir que si les intérêts de leurs nationaux ont été lésés par rapport à la loi du pays étranger.
é. — Droits et devoirs deTÉtat à Ngard des étrangers. — La situation juridique des étrangers dans un État est déterminée aussi bien par la législation intérieure que par les traités internationaux. Nous examinerons avec soin ces actes en temps et lieu. Pour le moment nous allons tâcher d'expliquer les droits généraux et fondamentaux que tout gouvernement possède à Tégard des étrangers selon les principes du droit international.
1. Chaque État, en vertu de son omnipotence à Tintérieur, a le droit indubitable de fixer les conditions auxquelles il les admet sur son territoire. Sous ce rapport, le pouvoir des autorités locales n'est limité que par les règles de la communauté internationale qui exige, 1** que les étrangers ne soient pas privés de droits et placés hors la loi, 2"* qu'ils ne soient pas l'objet d'une expulsion générale comme jadis à Sparte (la xénélasie). Un gouvernement qui prendrait de pareilles mesures marquerait par là qu'il renonce à participer aux relations internationales et qu'il se place en dehors de la communauté internationale ^.