‹ Traité de droit internationalChapitre 63 sur 105 · Par rapport aux autorités d'un pays, les étrangers, qui · texte numérisé non relu

Par rapport aux autorités d'un pays, les étrangers, qui

1. On sait combien les vues da gouvernement russe étaient larges à ce sujet au siècle dernier. Voir Toukaze de Catherine II, du 82 juillet 1763, ainsi que le manifeste permettant à tous les étrangers de se fixer où bon leur semble et mentionnant les droits qui leur sont octroyés. He^ cueil complet des lois, no 11,880. — Voir aussi les n" 11,881 et 11,896.

y séjournent, sont des sujets temporaires {stibdUi temporarii). Us sont soumis à la justice de ce pays et h toutes les dispositions obligatoires pour les indigènes et pour les étrangers.

Ces dispositions des lois et ordonnances peuvent être désavantageuses et vexatoires ; elles peuvent différer complètement de celles des autres États ; elles peuvent même être contraires à une saine politique et à une bonne administration ; mais dès qu'elles ne sont pas en opposition avec les traités internationaux, les étrangers sont obligés de s'y conformer. C'est à eux à se rendre compte d'avance de la situation juridique où ils se trouveront dans le pays

qu'ils désirent habiter.

A ce point de vue il est impossible de donner raison à la protestation du gouvernement anglais contre l'expulsion dont le juif Lewihson fut l'objet à Saint-Pétersbourg en 1881 pour avoir enfreint la loi russe relative aux juifs. Le cabinet de Londres déclara tout d'abord que la mesure, prise par le gouvernement russe contre Lewihson, était contraire aux traités conclus entre l'Angleterre et la Russie, aux principes du droit international et aux règles qui doivent présider aux relations normales entre pays civilisés. En réalité chaque gouvernement est libre de prendre à regard des étrangers toutes les mesures qui lui semblent convenables, pourvu qu'elles ne violent pas les traités et qu'elles ne soient pas absolument contraires aux relations internationales ^ .

1 . D'ailleura, ainsi que celarésulle visiblement de la dépêche adressée te 16/28 décembre 1881 par lord Granville à Tambassadear anglais à Saint-Pélersbourg, le gouvernement anglais lui-mdme, après avoir de

Par exception, les monarques, les agents diplomatiques, les troupes étrangères faisant fonction d'armée auxiliaire et les navires de guerre ne sont soumis ni aux lois ni aux autorités du pays étranger où ils séjournent. En qualité de représentants ou d'organes de leurs gouvernements ils jouissent du droit d'exterritorialité.

3. Comme sujets temporaires, les étrangers sont obligés de respecter Tordre juridique du pays où ils se trouvent. S'ils enfreignent les lois criminelles ou les règlements de police, ils s'exposent à toutes les conséquences qui peuvent en résulter d'après la loi du pays, sans avoir le droit de prétendre en cette occasion à un traitement différent de celuf que l'on appliquerait aux sujets indigènes. Ainsi, s'ils ont commis un crime, ils sont justiciables des tribunaux criminels ou môme des tribunaux extraordinaires ; s'il en existe. Ils peuvent, selon la loi commune, être mis en état d'arrestation et enfermés dans les prisons ordinaires. On ne peut pas exiger qu'il y ait des prisons spéciales pour les étrangers, et le gouvernement du pays où l'incarcération a lieu ne peut pas être considéré comme obligé de prévenir le gouvernement dont dépend le sujet incarcéré.

Les réfugiés politiques ne jouissent d'aucune espèce de privilège par comparaison aux autres étrangers. Il n'y a aucune raison pour qu'ils bénéûcient d'une protection spéciale. Telle est, par exemple, la manière de voir du gouver-

nouveau examiné cette afTuirc, a acquis la conviction que les juifs anglais ne peuvent avoir en Russio plus de droits que les juifs russes, et que les art. 1 et 2 du traité de commerce de 185S actuellement en vigueur ne peuvent donner aux sujcU anglais que les droits accordés par les lois russes aux sujets russes.

nernent suisse qui a rappelé plusieurs fois aux réfugiés, surtout dans les derniers temps, qu'ils ne peuvent jouir de Thospitalité de la Suisse qu^à la condition d'y respecter complètement les lois et les décisions de l'autorité qui sont obligatoires pour toutes les personnes, sans exceptiou, vivant sur le territoire suisse. Les réfugiés politiques sont traités en Angleterre exactement de la même fa çon.

Cependant les obligations imposées aux indigènes De peuvent pas être appliquées toutes aux étrangers. Ceuxci, ne séjournant que temporairement hors de leur patrie, restent légalement ses sujets. Par conséquent ils doivent demeurer affranchis de toutes les obligations incompatibles avec leur situation légale par rapport à leur propre gouvernement, telles que le service militaire, les déplacements relatifs aux élections, etc.

4. Tous les étrangers ont le droit de quitter libremenl un pays pourvu qu'ils y aient rempli toutes leurs obligations à l'égard des particuliers et des autorités.

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