‹ Traité de droit internationalChapitre 64 sur 105 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 87. — Le territoire se compose de l'étendue de terre et d'eau qui dépend exclusivement du pouvoir suprême d'un État. La souveraineté politique, considérée par rapport au territoire, prend le nom de souveraineté territoriale. Celle-ci se manifeste par la domination qu'elle exerce sur un territoire déterminé et sur tout ce qui s'y trouve. Quidquidest in territorio est etiam de territof^to *.

Il n'est pas nécessaire de démontrer que l'existence d'un territoire aussi bien que de la souveraineté exclusive d'une nation déterminée sur ce territoire, sont des conditions indispensables pour Texisteoce même d'un État. Si ces conditions ne sont pas remplies, et s'il n'existe pas de citoyens pour peupler le territoire, l'État n'est qu'un vain

1, De Martens, Précis, § 72, etc. — Heffler, Vôlkerrecht, § 65 et buîv. — Bluntschli, Vôlkerrecht, § 276 et siiiv. — Phlllimore, Commentaries, l. I, p. 204, etc. — Traveps-Twiss, Law of Nations, t. I, § 105, etc. — Dudley-Field, Code of International Law, § 27. — Hall, International f^w, p. 134, etc. — Calvo, Droit international, t. I, p. 312, etc.

mot et demeure par conséquent en dehors du droit inlernational.

Il résulte de la dcûnitîon du territoire, qu'il comprend non seulement la terre ferme mais les mers, les lacs el les fleuves qui dépendent du même pouvoir souverain. La composition d'un territoire peut différer sous certains rapports. Les possessions de tel pays forment une masse compacte, un tout indivisible. Celles de tel autre, au contraire, sont dispersées, et plus ou moins éloignées comme par exemple des colonies. Cela ne change rien au principe que toutes les possessions territoriales d'un Étal, en quelque pays qu'elles se trouvent, sont considérées en droit international comme un tout. Ce n'est pas ici le lieu de démontrer l'importance stratégique et politique que peuvent avoir, pour un État, la situation géographique et la topographie de son territoire, la concentration ou la dispersion de ses domaines ainsi que leur forme géométrique. Ce sont autant de questions de science militaire et de politique, mais non pas de droit international.

C'est à la souveraineté territoriale qu'appartient exclusivement la domination dans toute l'étendue de ses possessions. En se plaçant à ce point de vue et en ne considérant que la situation internationale de l'État, on peut dire qu'il est propriétaire de son territoire. En effet il en dispose seul et n'admet pas rimmixtion des autres puissances. En ce qui concerne les propriétés privées situées dans ses limites, il exerce à leur égard Tenserable des droits publics, c'est-à-dire le droit suprême de les proléger et d'en disposer, mais elles ne lui appartiennent nullement d'après les principes du droit privé [dominium). On distingu»*

de ce dernier droit, et Ton appelle dominium emmensj celui que possède la souveraineté territoriale sur les biens de ses sujets et des étrangers séjournant sur le territoire de l'État, ou y ayant des immeubles. Il en résulte : 1^ le droit pour l'État d'imposer la propriété privée, 2*" le droit de l'exproprier pour cause d'utilité publique, 3® en cas de nécessité urgente, par exemple en temps de guerre, le droit de la détruire, même sans indemniser le propriétaire.

EnGn, en ce qui concerne les terres faisant partie du territoire, mais n'appartenant à personne et qui sont inhabitées ou ont été abandonnées par leurs propriétaires, la souveraineté territoriale a le droit de s'en emparer (droit d'occupation). Elle en dispose non seulement en vertu de son droit souverain, mais encore dans les conditions d'un propriétaire particulier. Par conséquent Ton ne peut pas entrer en possession de terres inoccupées, sans avoir le consentement de l'État. Ce ne sont pas des terres vacantes (res nidlius) qui, d'après la doctrine des juristes romains, sont au premier occupant. Comme portions du territoire de rÉtat, elles appartiennent tout d'abord à la souveraineté territoriale qui fixe, à sa guise, les conditions auxquelles elle consent à les céder à des particuliers.

Ce principe a une importance pratique immense pour des pays tels que les États-Unis de l'Amérique du Nord, dont le territoire est si vaste, que l'occupation de toute sa superficie ne pourra s'accomplir que dans un grand nombre d'années. Ayant adopté pour règle de considérer toutes les terres qui composent le territoire de l'Amérique du Nord comme dépendant des États-Unis, le gouvernement de Washington étend peu à peu sa domination sur

celles qu*occupent les Indiens. Tantôt il achète ces terres, tantôt il s'en empare sans indemniser les propriétaires.

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