‹ Traité de droit internationalChapitre 65 sur 105 · U. — LIMITES DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

U. — LIMITES DU TERRITOIRE

§ 88. — Il n'est pas nécessaire de démontrer combien il importe que les frontières d'un État soient exactement établies. La frontière marque les bornes jusqu'oîi s'étend l'action de la souveraineté territoriale et des lois. Elle indique l'endroit oîi s*arrète la puissance d'un État et où commence l'autorité de l'État voisin. Par conséquent, ne Tût-ce qu'au point de vue de l'administration intérieure, on doit souhaiter que les frontières ne soient pas l'objet de la moindre contestation. Cela importe encore davantage pour la bonne harmonie des relations extérieures ; car les différends à l'occasion des questions de frontières ont Tinconvénient de gêner les transactions entre les territoires limitrophes.

La science du droit international distingue habituellement deux sortes de frontières: 1* les frontières physiques ou naturelles, 2'' les frontières conventionnelles résultant des traités ou frontières artificielles.

1 . Les frontières naturelles sont formées par la mer, les fleuves et rivières, les montagnes, les steppes et les basfonds.

Autrefois on croyait que les limites créées par la nature môme ne pouvaient jamais cesser d'ôlre frontières et qu'elles donnaient aux États la meilleure configuration, celle qui favorisait le plus leur prospérité. Aussi Topinion s'était répandue que tout État en possession de ses

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frontières naturelles n'avait plus le droit de s'étendre et

qu'au contraire un État n'ayant pas les limites indiquées

par la nature, devait faire tous ses efforts pour les obtenir. C'est sur ce principe qu'était basée la célèbre théorie des « frontières naturelles » qui trouva des défenseurs sur* tout en France. Ce qui démontre son peu de fondement, c'est que ses inventeurs n'ont pas pu tomber d'accord sur ce qu'on devait entendre définitivement par « frontières naturelles, » même quand il s'agissait de leur propre patrie. Les opinions relatives aux « frontières naturelles » de la France, sans parler des autres pays, varient considérablement^

En matière de droit international positif on admet les principes suivants comme applicables aux frontières naturelles.

En ce qui concerne les frontières maritimes, on considère comme une règle générale que les États riverains exercent leur souveraineté jusqu'à la distance qu'atteindrait un coup de canon tiré du rivage. Ce principe a trouvé son expression dans l'aphorisme de Bynkershœk : « terrss dominium fiîiitur, ubi finitur armorum vis » ou quousw que mari e terra imperari potest ' ». On suppose qu'un État peut faire respecter son autorité jusqu'à cette distance ; mais, comme celle-ci est variable par suite dos

1. Voir M. Block, Dictionnaire de la politique. « Frontières nalurelles. » — Escber, Handàuch der praktischen Politik, vol. I, p. 94 et suiv.

2. Bynkershœk, Quxstiones juris piiW<ci,chap. viii ; De dominio maris, ebap. II.— Phillimore, Commentaries, 1. 1, p. 235. — VooUey, Intt^ductiofif p. 50. — Voir particulièroment les remarques du livre de Perels* Dos internationale ôffentliche Seerecht der Gegenwart, Berlin, 1882, p. 24 et sulv.

continuels perfectionnements de l'artillerie et de la porté** de plus en plus grande de son tir, les puissances ont promulgué des lois ou conclu des conventions fixant la frontière maritime à la dislance de 3 à 5 milles. Si retendue de mer qui sépare deux pays n'est pas assez large pour que chacun puisse y conserver les distances ci-dessus, il y a lieu de tracer une ligne mitoyenne qui leur servira de frontière ^ .

Dans l'antiquité et au moyen âge la mer était considérée particulièrement comme un obstacle créé par la nature pour séparer les hommes ; mais, depuis l'extension qu'ont prise les relations maritimes^ on peut dire que « si la mer est comme une muraille entre les ennemis, elle est comme un pont qui rapproche les amis ».

On compte, deuxièmement, parmi les frontières naturelles les rivières. Quand deux États sont séparés par une rivière on adopte pour frontière une ligne passant au milieu de celle-ci. Pour les rivières navigables cette ligne est tracée le long du thalweg. Il va de soi que s'il se déplace, elle suit ce changement. Si la rivière se fraye un nouveau lit, on conserve comme frontière le lit abandonné '.

A vrai dire, les rivières n'ont jamais servi d'obstacles naturels entre les nations. Au contraire Tagglomé-

1. Voir la loi anglaise de 1878 : « Territorial Walers Jurisdiction Act, » — Ge08ner, Le droit des neutt*es sur mer. Berlin, 2* édit., 1876, p. 22 et suivantes.

2. Voir Tarticle IV du traité de Fredrilcshamn de 1809 conclu entre la Russie et la Suède : <( Dans le cours des rivières de Tornéa et de Muonio, les tics situées à Test du Thalweg appartiendront à la Russie, et celles à l'ouest du Thalweg à la Suède. »

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ration des populations dans les bassins des principaux fleuves montre que ceux-ci constituaient déjà ancienne" ment des moyens de rapprochement. C'est encore plus vrai dans les temps modernes. Les fleuves qui traversent plusieurs États sont, dans toute Tacception du mot, les artères des communications internationales. On peut donc dire des cours d'eau servant de frontières : 1" que la nature elle-même les a prédestinés à unir et non pas à séparer les Étals, 2** que la liberté d'y naviguer, garantie par les traités, résulte d'ailleurs tout naturellement de la difficulté de limiter sur leur parcours la juridiction territoriale des pays riverains, 3" que, pour arriver à établir cette démarcation, un accord complet entre les États limitrophes est indispensable. Ce qui précède démontre qu'en réalité un cours d'eau ne peut servir que de frontière artificielle et conventionnelle mais nullement de frontière naturelle. Quant à l'importance stratégique des fleuves et des rivières, elle est incontestable.

Si des États sont séparés par des montagnes^ on adopte pour frontière une ligne qui suit leur arête, ou la ligne de partage des eaux. Pas plus que la mer, les montagnes ne sont considérées dans les temps modernes comme un obstacle naturel destiné à séparer les États. Grâce aux percements de tunnels (comme ceux du Mont-Cenis et du Saint-Golhard) et aux chemins de fer, les plus hautes montagnes ne forment plus une barrière invincible pour les communications internationales.

Enfin les steppes et les bas-fonds rendent indubitablement les communications difficiles d'un pays à l'autre, et à ce titre, on peut encore de nos jours les considérer

comme des frontières naturelles ; mais, pour déterminer exactement et d'une manière qui ne soit pas sujette à contestation la ligne précise qui sépare des États dans ces vastes espaces, il est nécessaire qu'un accord intervienne entre les puissances intéressées.

Nous dirons donc, en manière de conclusion, que les frontières qualifiées de » naturelles » ne forment pas, par elles-mêmes, une ligne de séparation. Elles n'acquièrent cette signification que par les traités. En d'autres ienaesy elles ont pris de nos jours un caractère conventionnel et artificiel. Actuellement on n'admet que des frontières résultant des traités, et l'on peutdire d'elles, plus justement que des premières, qu'elles ont été établies par la force des choses, par l'ordre naturel des relations internationales auquel se soumettent tous les peuples civilisés.

2. Les frontières artificielles ou convetitionnelles sont fixées par les traités de démarcation. Elles consistent en une ligne géométrique dont la direction est tracée soit à l'aide des limites naturelles, soit par des points marqués sur la carte, soit par la ligne de partage des eaux, etc.

Elles sont indiquées matériellement par des poteaux^ des fossés, des bouées, etc. Il est extrêmement important de les marquer exactement, et particulièrement d'entretenir les indications extérieures qui servent à les faire connaître, afin d'éviter de fréquentes disputes et contestations qui prendraient naissance, sans cette précaation, entre les populations et les autorités des frontières ^

1. Voir les actes de démarcation relatifs à la Pologne dans mon A'cueil de traités, t. Il, n«« 50 et 32.

Remarque. — Dans ces derniers temps des écrivains ont indiqué des frontières d'une espèce particulière, dites frontières « sociales ». Ils ont* démontré qu'en traçant une frontière entre deux pays, il est indispensable de tenir compte des conditions économiques et sociales de la province qu'on divise. Il ne faut pas séparer d'un État une partie d'une circonscription dont l'ensemble forme un tout économique. Une séparation de ce genre a pour conséquence naturelle la destruction de la prospérité de toute cette région. Ce n'est point d'une sage politique. "En outre les territoires séparés par la force tendront toujours à se réunir et pourront être l'occasion de conflits très peu souhaitables et très dangereux pour la paix générale. On peut fournir à l'appui de la théorie des « frontières sociales » beaucoup d'excellentes raisons qui méritent l'attention sérieuse des gouvernements ^

m. — DES MOYENS d'aCQUÉRIR DES TERRITOIRES.

§ 89. — Comme personne internationale, l'État a le droit d'acquérir et d'aliéner des possessions territoriales et toutes espèces de propriétés qui lui appartiennent. Les limites dans lesquelles il doit user de ce droit sont déterminées par la législation intérieure de chaque pays.

Les moyens d'acquérir le domaine international peuvent être de deux espèces : ils peuvent être originaires (acquisitio originaria) ou dérivés (acquisitio derivativa). Les

1. Voir Inama Sternegg, Tûbinger Zeitschrift fur die ges. Siaatswissenschaft, vol. XXV, fascicules 3 et 4.

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principes du droit romain sont totalement ou partiellement applicables dans les deux cas^

I, — Moyens originaires. — rOn appelle ainsi les moyens d'acquisition qu'un État emploie pour agrandir son domaine international sans diminuer le territoire d'autrui. Ils comprennent : Taccession, la prescription et roccupation,

a. — L'accession (accessio\Ce moyen d'acquérir n'a pas une grande importance. Dans les cas extrêmement rares où le domaine d'un pays s'agrandit par l'accession, on peut en général prendre pour base les principes du droit civil. Ces sortes d'agrandissements ont lieu par des attetrissements, des formations d'îles dans des rivières ou par alluvion (alltivio). Toutes les accessions naturelles de ce genre sont la propriété de TÉtat riverain.

Aussi bien lorsqu'une île se forma à l'embouchure du Missîssipi et que l'Angleterre s'en déclara propriétaire par la raison qu'un navire anglais l'avait aperçue le premier, le gouvernement de Washington s'éleva avec raison contre cette prétention, vu que l'île en question se trouvait dans les bouches du fleuve. Or celles-ci appartiennent aux États-Unis. Une accession de territoire peut être aussi le résultat de travaux humains tels que ceux accomplis depuis longtemps en Hollande pour dessécher des terres couvertes par des lacs ou par la mer*.

b, — La prescription (usucapio). A la différence du droit privé, les relations internationales n'admettent l'action de

1. Ortolan, Des moyens d'acquérir le domaine international, Paris, 1849.

2. Philliniore, Commentaries, t. I, p. 282. — Travers-Twiss, Law of Nations, 1. 1, p. 179. — De Marlens, Pf^cis, 1. 1, § 45. — Blunlschli, Vôlkeirecht, S 288.

la prescription que dans des limites très restreintes. Son importance peut être résumée dans les propositions suivantes.

i . Le droit international ne reconnaît pas de terme de prescription, car un État est maître d un territoire tant qu'il peut et qu'il veut y maintenir son autorité.

2. Dans le domaine des relations internationales rien ne peut interrompre la continuité d*un droit ancien. Un gouvernement peut, en fait, perdre une possession, mais il lui est toujours loisible d'essayer de la recouvrer d'une ou d'autre manière.

3. Dans les relations internationales on n'accorde une importance réelle qu'à tantiquité immémoriale (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit). C'est elle qui sert de base à toute la carte politique, et à l'existence des États civilisés et barbares. La force du temps et la sanction de Thistoire imposent silence à toutes les revendications et à toutes les accusations que pouvaient justifier à l'origine les violences et les injustices commises à l'occasion des agrandissements de territoires. C'est dans ce sens qu'on peut dire surtout aux Étals : « beati jwssidentes ! » Le fait accompli, couvert par une antiquité immémoriale, devient légitime devant le droit international *.

c. — L'occupation (occupalio). On entend par occupation la prise de possession d'une terre n'appartenant à aucun État. L'histoire des occupations est très instruclive,

1. Cette question est examinée très en détail par Grotiiis, De jure belli, lib. Il, chap. IV. — Vallel, Droit des gens,\iv, I, chap. xvi ; liv. II, chap. XI. — Phillimope, Commentaries, t. I, chap. xiii. — Ilall, Inter, Law, p. 100, etc. — Heffler, Volkerrecht, § 12, 13.

car elles ont créé la puissance politique et rimporlance financière, industrielle et commerciale de beaucoup de nations contemporaines ^

Aux XV et XYP siècles, quand eurent lieu les plus importantes découvertes de terres inconnues, les Étals qui en profitèrent se divisèrent sur la question de savoir quelles devaient être les bornes de leurs nouvelles possessions. La plupart du temps les découvertes avaient lieu sur les côtes et ne s'étendaient pas à Tintérieur du pays. Cependant les États au nom desquels certains points de la côte avaient été occupés, se déclaraient mallres non seulement de celle-ci mais encore de toute la terre, complètement inconnue, située à Tintérieur de File ou du continent nouvellement découverts. C'est ainsi que les Portugais prétendaient posséder toute l'Afrique, les Espagnols] l'Amérique du Sud et les Anglais l'Amérique du Nord, ces derniers parce que le Vénitien Caboto avait longé en 1496 les côtes d'Amérique du 56"" au 38* degré de latitude nord.

Il est très naturel qu'avec une interprétation aussi large du droit d'occupation, les gouvernements soient entrés souvent en lutte à propos de tel ou tel territoire que chacun prétendait avoir découvert le premier. Pour trandier leurs différends ils s'adressaient aux papes qui adjugeaient, comme ils l'entendaient, des terres entières à diverses nations. Ainsi, par une bulle de Tannée U!)4, le pape Nicolas V donna aux Portugais toute la Guinée africaine avec le droit de soumettre les tribus barbares qui y vivaient, et il défendit aux autres nations européennes

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