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Mûller-Jochmus, GeschichU des Vôlkerrechts

72 TRAH-É DE DROIT INTERNA'HONAL

La politique du sénat romain envers les peuples italiens se distinguait en général par une modération et une circonspection pleines de sagesse. L'intérêt même des Romains dictait cette conduite. S*ils voulaient continuer leurs conquêtes, ils devaient naturellement songer à la sûreté de leurs plus proches frontières et ne pas s'entourer d'ennemis qui auraient proGté de leur premier insuccès pour les attaquer. En outre, diverses causes sociales contribuèrent k donner, sous la domination romaine, aux peuples de l'Italie une situation qui semblait privilégiée en comparaison de celle des peuples non italiens. Les Latins, les Samnites et les autres peuplades de Tltalie, avaient la même origine que les Romains. Leur langue, leurs croyances religieuses, leurs mœurs, leurs usages étaient les mêmes. Cette circonstance porta les Romains à témoigner de la condescendance envers ces voisins immédiats, auxquels les liait une parenté de race. Dans cet ordre d'idées, les villes italiennes conquises par les Romains reçurent de leurs vainqueurs le droit de municipe (jm municipiij. Les habitants des villes municipales pouvaient séjourner librement à Rome, s'y adonner en sûreté au commerce . et à l'industrie. Us y jouissaient au même titre que les citoyens romains de certains droits (Jus connubii eijtis commercii) '.

Cependant, les droits municipaux des villes italiennes ne conservèrent pas longtemps leur caractère de privilèges. A mesure de l'accroissement de la puissance romaine et de son extension hors d'Italie, ces droits furent conférés

' 1. Marquardt, RÔmische StaaisverwaUung, Leipzig, 1873, vol. I, p. 23. Mais les babitaDts des municipes n'avaient pas de droits politiques à Rome : ni le jus suffragii ni le ju9 honorum.

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aussi aux habitants de diverses provinces. D'autre part, tous les peuples dont la situation avait été réglée par des conventions spéciales furent plus tard soumis purement et simplement à la loi romaine par ordre du sénat.

Auprès avoir conquis tous les pays italiens, la république donna plus d*étendue à ses relations internationales. C'est alors qu'elle procéda à la conquête de ces pays éloignés qui reçurent la dénomination de provinces. En examinant les principes qui dirigèrent le peuple romain dans ses rapports avec les États et les peuples des provinces, on remarque un changement complet de politique. Désormais les relations internationales sont dominées par le sentiment qu'a Rome de sa force et de sa supériorité. Les vaincus sont sans droit ; ils sont à la merci du bon plaisir du vainqueur. Ce changement de la politique romaine se refléta dans les traités et les actes internationaux auxquels procéda le sénat, aussi bien avec les États libres qu'avec les pays conquis.

§ 13. — Au point de vue du droit international, les traités conclus par les Romains avec d'autres peuples d'après les principes de F égalité ei de la réciprocité (fœdera mqua) ont la plus grande importance. Les traités de ce genre se négociaient soit avec une nation tout à fait indépendante dont l'amilié avait du prix pour Rome, soit avec un adversaire qu'elle n'avait pas la force d'anéantir. Les Romains concluaient alors des traités dalliance, de paix, dCamitié et d hospitalité en vertu desquels les sujels des deux pays jouissaient réciproquement de certains droits, tels que de séjourner sur le territoire du pays allié et de

s'y livrer & leurs affaires ^ Souvent Tégalité enfare les parties contractantes était toute nominale. HabituelleiBeot les droits et les obligations, résultant des traités d'alliance conclus par les Romains, étaient exclusivement à leur profit. Il y a lieu de remarquer à ce propos le phénomène suivant : au fur et à mesure du succès des armes romaines et de l'accroissement de la puissance romaine, le nombre de ces traités inégaux (fœdera non œqua) va en augmentant, tandis qu'au contraire les traités de paix, d amitié et d'hospitalité deviennent de plus en plus rares. Gela s'explique par l'extension des bornes de la domination romaine qui réduisait les relations internationales en proportion. D'autre part, les Romains devinrent peu à peu si puissants qu ils ne connurent plus de rivaux capables de lutter avec eux. Aussi, vers la fin de la république, tous les traités sont remplacés par la loi romaine imposée aux autres nations et qui ne permet ni conventions particulières ni accommodements ; une sfiule loi, la loi romaine, détermine la situation, les droits et les obligations des peuples conquis par les armes romaines. Tel fut le résultat de la politique internationale de la république.

§ 14. — On comprend, par ce qui précède, que les Romains, du temps de la république, ne devaient admettre en principe ni relations internationales pacifiques ni à plus forte raison un droit qui les eût réglées. Cependant ce serait une erreur de croire qu'en fait ils ne connaissaient

1. Mapquardt, Rômische Staatsverwaltung, vol. I, p. 24. Les traités de cett*' etipèce établissaient des relations Internationales connues dans Tanclenne Grôoe sous le nom de : isopoUtie.

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pas des relations de cette nature, qu^ils refusaient aux étrangers la protection des lois et les traitaient à Rome en ennemis. Non, pareil à toutes les nations de Tanliquité, le peuple romain, lui aussi, ne fut pas conséquent au point de vue des relations internationales. Sa volonté céda devant la nécessité ; il dut non seulement renoncer à la haine contre les autres peuples, mais encore leur accorder certains droits, créera ce sujet certaines institutions spéciales et même faire plier la sévérité de son droit civil.

La rigueur des relations juridiques des Romains avec les étrangers, telle qa'elle avait été établie par la loi des XII tables, s*adoucit avec le temps sous Tinfluence deq circonstances suivantes.

Grâce aux relations, aux transactions et aux échanges de diverses natures qui s'étaient éiab is entre des citoyens romains et des sujets des autres États, on en vint promptement, à Rome, à chercher le moyen de modifier les dispositions sévères de Tancien droit romain qui ne reconnaissait pas les relations et les transactions de ce genre. Le moyen le plus direct pour sortir de celte situation anormale fut f hospitalité p^rlicuWérej en vertu de laquelle tout étranger se trouvant à Rome pouvait choisir parmi les citoyens romains un patron qui devenait son protecteur et le défenseur de ses droits. A mesure que les relations avec les étrangers se développèrent et que se répandit la connaissance de la civilisation grecque, on considéra, dans la société romaine, l'hospitalité comme une suprême vertu* dont ne pouvait que s'enorgueillir tout

1. Mommseo, Rômische Forseàungm, p. 321 et suiv. ; p. 321 : HostU, c*est r^tranger qui demande U protection de la loi. — Laurent, Histoire,

citoyen civilisé. Cette manière élevée de comprendre l'hospitalité ne tarda pas à passer de la société et des particuliers dans le gouvernement et elle finit par trouver une sanction dans la loi.

Le droit romain formula une série de propositions définissant les obligations du gouvernement à l'égard des peuples qui avaient le titre d' « amis du peuple romain » (amici populi romani) . D'après le jus hospiitiy tout membre de ces nations amies était l'hôtë du gouvernement romain, vivait aux dépens du trésor public et jouissait d'honneurs particuliers prescrits par la loi. Ce genre de protection fut accordé aux peuples d'Italie ou des provinces romaines, mais jamais aux barbares.

Après que l'institution de Thospitalité se fut enracinée dan^ la société et qu'elle eut pris corps dans la loi, elle provoqua l'établissement de nouvelles garanties pour les intérêts et les droits des étrangers à Rome. L'hospitalité, tout en reconnaissant l'inviolabilité de la personne et des biens de Thôte, ne donnait cependant aucun moyen de défendre ses intérêts en justice. Les différends entre étrangers, ou entre étrangers et citoyens romains, ne ressorlissaient pas au préteur de la ville (prxtor urbanus) parce que de jure il ne connaissait pas les étrangers et que le jus civile ne lui donnait aucun moyen de trancher leurs procès. Le patron, en sa qualité de protecteur de son hôte, reçut le droit d'action légale, (legis actio) devant les tribunaux romains au profit de l'étranger. Enfin, à la suite de l'extension des relations

t. III, p. 66 et suiv. — Voir Euslatziu, De la condition des étrangers en droit romain, en droit français et en Roumanie, Paris, 1880, chap. II.

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pacifiques de Rome avec les autres nations, on établit à Rome une charge particulière, prœtor qui inter peregrinos Jus dicit, relative spécialement à Texamen des procès où se trouvaient engagés des intérêts d*étrangers ^

Si les étrangers trouvaient justice et protection à Rome, ce qui contredisait absolument aux principes fondamentaux de l'organisation politique et de la législation romaine, c'était uniquement parce que les Romains avaient besoin de relations avec les autres peuples. Les exigences matérielles et morales de la société augmentaient et ne trouvaient plus satisfaction dans les ressources de la « ville éternelle » et de ses environs, ni même de Tltalie. De là naquirent de nombreuses relations commerciales et pacifiques avec les provinces et jusque dans Textrème Orient. Les conquêtes des Romains n'eurent pas seulement pour effet d'asservir les autres peuples. Elles rapprochèrent de ceux-ci leurs vainqueurs qui apprirent à connatlre leur civilisation, et les produits de leur activité matérielle et morale qu'ils importèrent ensuite à Rome où les citoyens se les approprièrent.

Le peuple romain était-il surtout agricole, comme l'affirment quelques écrivains, ou commerçant comme le soutiennent d'autres? Peu nous importe ^. £n s'appuyant sur des données historiques inconstestables on peut affirmer que les Romains témoignaient du mépris pour toutes les

1. Voigt, Das jus naiurale sequum et bonum und jus gentium dur Rômer, Leipzig, 185^, t. IV, p. 40 etsuiv. — Mommsen, Rômisches StoaUrecht, vol. H, !«* partie, p. 179. — Mûller Jochmus, Geschichte des Vôlkerrechts, § ti8.

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