Voir mon Recueil de traités, l. V, n«» 187 ei
DU TEaftlTOIRE DE L ÉTAT 481
ne doit être détourné de son cours naturel par aucun des deux au détriment de Tautre.
A la différence de ces servitudes, les servitudes internationales conventionnelles (servituiesyuris gentium voluntariae) sont établies par le commun accord des gouverne* ments et dérivent du fait de la communauté internationale. Nous ne nous arrêterons qu*à ces dernières, attendu que dans la plupart des cas les premières se .trouvent également réglées par des traités. Si elles existent en dehors des conventions, on leur applique les principes du droit civil. Les servitudes internationales résultant des traités ont seules un caractère juridique nettement défini.
Les restrictions qu'elles imposent aux États consistent 1° en ce qu'ils sont empôcliés d'exercer leur ponvoir territorial dans toute son étendue (in non faciendo) ; ou 2® en ce qu'ils sont obligés de tolérer sur leur territoire Faction d'une puissance étrangère (in patiendo). Les restrictions de la première espèce constituent l'ensemble des servitudes internationales négatives (servitutes juris gentium négatives). Celles de la seconde catégorie forment l'objet des servitudes internationales positives (servitutes juris gentium af/irmativœ) * .
Les unes et les autres ne peuvent s'appliquer qu'à des
États.
L'opinion de Heffter qu'elles existent aussi au profit de « particuliers étrangers » est erronée ; car les par-
i. Phaiîmore, Commentaries, t. I, cliap. XV. — Blunlschli, Vôlkerrecht, § 353 el auiv. — Heffter, VoikeiTCcht, § 43. — Creasy, Fmt plat/ornif p. 255, etc.
ticuliers aussi bien que les classes sociales, ne jouissent pas de la puissance et des droits publics auxquels se rapportent les servitudes internationales. A l'appui de son opinion Heffler cite l'exemple du monopole de la poste accordé, par un acte de la confédération germanique, à la maison princière de La Tour et Taxis. Cependant, en réalité, les princes de La Tour et Taxis (sujets bavarois) n'élaient chargés que de la mission d'administrer le service de la poste dans la confédération. Ils n'étaient, dans cet office, que les fondés de pouvoir des gouvernements qui trouvaient de grands avantages à concentrer Tadministration postale dans les mêmes mains. La souveraineté des États allemands n'était nullement amoindrie par cette délégation. Aussi ne peut-on pas y voir une servitude internationale * .
Les servitudes internationales n'ont pour objet que le droit et le territoire de TÉlat. Elles ne sont pas applicablej^ aux droits et aux biens des particuliers. Elles ont toutes un caractère de servitude réelle. Les servitudes personnelles^ admises par Phillîmore', n'ont pas de sens dans le domaine des relations internationales, parce que TÉtat même, comme personne jundique, ne peut pas être soumis au droit de servitude.
Au point de vue de leur origineXe^ servitudes internationales sont de deux espèces. Elles peuvent s'appuyer sur le consentement formel, libre ou forcé, donné par un État, c'est-à-dire sur un traité, ou bien sur un usage immémorial^ c'est-à-dire sur le consentement tacite de l'État qui