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DU TERRITOIRE DR l'ÉTAT 483

les supporle. Elles cessent aussi de diverses manières, soil par raccord réciproque des puissances intéressées, soit parce qu'une d'elles renonce forniellement ou tacitement à s en prévaloir, soit enfin par la suppression de ce qui fait l'objet delà servitude. Quand des possessions territoriales passent d'un État à un autre, les servitudes qu'elles supportent ne cessent pas, mais tombent à la charge du nouveau possesseur à moins qu'elles n'aient existé précisément à son profit.

Kn leur qualité de jura in re aliéna les servitudes internationales, conformément à la règle générale applicable à tous les droits de ce genre sans exception, doivent être interprétées dans un sens restreinl. La servitude ne peut anéantir Tindépendance de l'État. On peut dire en général qu*il n'y a de raisonnablement fondées que les servitudes provoquées par la communauté des intérêts économiques ou politiques. Des mesures telles que la construction de gares de chemins de fer sur un territoire étranger ou la défense faite aux navires de guerre de toutes les nations de passer à travers le détroit des Dardanelles, trouvent leur justification dans la communauté internationale. Pour mieux faire comprendre la nature et l'étendue des servitudes internationales, nous en citerons divers exemples groupés selon les droits qu'elles tendent à restreindre d'une manière négative ou positive.

§ 9 4 a. — Servitudes internationales négatives, — On entend par servitudes internationales négatives les obligations imposées aux États de ne pas faire usage de tels ou tels droits territoriaux qui leur appartiennent. Yoici des

exemples de restrictions de ce genre acceptées en vertu de traités.

1 . Restriction du droit de TÊtat sous forme d'engagement, pris par lui, de ne pas augmenter son armée au delà d'un certain effectif, de ne pas bâtir de forteresses et de ne pas entretenir des navires de guerre.

Des obligations de ce genre ont été imposées plus d'une fois. D'après le traité d'Utrecht de 1713 (article 9) la France s'obligeait à ne pas reconstruire les fortifications deDunkerque qui furent rasées. La Russie, d'après le traité de Paris de 1856 (articles H , 13 et 14) s'obligeait à détruire les forteresses des bords de la mer Noire et à ne pas en reconstruire de nouvelles, ainsi qu'à ne pas entretenir de flotte de guerre sur cette mer. Dans le traité de Berlin de 1878 il y a toute une série d'articles restreignant dans ce sens les droits des États. Nous lisons à l'article 32 : « Afin d'augmenter les garanties assurant la liberté de la navigation sur le Danube qui est reconnue d'intérêt général pour TEurope, les hautes parties contractantes décident que toutes les forteresses et fortifications existant le long de ce fleuve, depuis les Portes de Fer jusqu'à Tembouchure, seront rasées et que l'on n'en reconstruira pas de nouvelles. »

D'après l'article 11 la principauté de Bulgarie doit détruire ses anciennes forteresses et ne pas en élever de nouvelles. En ce qui concerne le Monténégro il est dit que cette principauté ne doit élever aucune fortification le long de la rivière BoYana excepté celles nécessitées par la défense de la forteresse de Scutari. Le port d'Anlivari est fermé aux navires de guerre. Le Monténégro est privé du

droit de posséder une flotte de guerre ou des navires de guerre. Les fortifications entre les lacs et le littoral, sur le territoire monténégrin, seront détruites et Ton n'en construira pas de nouvelles (arlicle 29).

Un des articles du même traité, Tarticle 59, qui concerne la Russie, est sujet à discussion. 11 dit que « Sa Majesté rEmpereur de toutes les Russies a Tintention de faire de Batotim un port franc ayant surtout un caractère commercial ». Cette disposition permet-elle à la Russie d'élever des fortifications maritimes pour protéger Batoum ? En se reportant aux protocoles du congrès de Berlin qui expliquent les circonstances dans lesquelles Batoum a été déclaré port franc, on ne peut en tirer qu'une conclusion, c'est que ce port ne doit pas être converti en port de guerre et ne doit pas perdre sa qualité de port franc ; mais il ne s'en suit nullement que Batoum ne puisse pas être défendu par des troupes russes comme toute autre province russe. En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'article 59 du traité de Berlin n'est que la reproduction de la déclaration faite spontanément au congrès au nom de l'empereur de Russie, déclaration qui ne contenait aucune clause relative aux droits territoriaux de laRussie sur ce port. L'existence de ces droits demeure toujours sous-entendue et comme, dans le cas qui nous occupe, il n'y a eu aucune renonciation formelle, on en doit conclure qu'ils ont été réservés par le gouvernement russe et qu'ils continuent à subsister dans toute leur plénitude. Enfin, même si l'on admet que la Russie, en garantissant à Batoum la qualité de port franc, s'est liée par une servitude, dans ce cas encore, en vertu de la règle générale de l'interprétation

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restreinte des servitudes internationales, on ne peut imposer à cette puissance d'autre obligation que de maintenir à Batoum les droits d'un port de commerce libre*.

2. Obligation pour TÉtat de restreindre son droit imprescriptible de juridiction à Tégard des étrangers.

Les traités conclus par les puissances européennes avec les pays orientaux offrent des exemples d'obligations de ce genre. En vertu des capitulations signées avec la Turquie, le Japon, la Chine, la Perse et d'autres pays asiatiques, les sujets européens y sont soumis, non pas à la justice locale, mais à leurs propres consuls qui leur font Tapplication des lois de leur patrie. Les traités conclus par la Russie avecla Chine— (article 7 du traité de Tien-Tsin de 1859, article 8 du traité de Pékin de 1860,) — sont considérés comme imposant une servitude semblable à la Russie à Tégard des sujets du Céleste Empire. Les Chinois qui ont commis un crime sur le territoire russe sont censés devoir être conduits à la frontière et remis aux autorités chinoises pour être jugés ; mais, comme nous le verrons plus loin, les circonstances et les conditions en vue desquelles ces traités ont été conclus, sont en opposition avec Texistence d'une pareille servitude qui affranchirait les Chinois de h juridiction des tribunaux russes.

3. Restriction de la puissance souveraine, sur son propre territoire, par rapport à une église ou à un culte.

A ce point de vue la situation du pape sur le territoire

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