‹ Traité de droit internationalChapitre 75 sur 105 · Mon Recueil de traités, t. IV, f' parlie, p. 45 î · texte numérisé non relu

Mon Recueil de traités, t. IV, f' parlie, p. 45 î

DU TERRITOIRE DE l'ÉTAX 489

de Boukhara. (Voir les traités de 1873, avec le khan de Khiva articles 6 et 7, et avec Témir de Boukhara, art. 4.)

Quelquefois aussi un Étal étend sa puissance sur les eaux territoriales d'un autre État. Telle est la situation de TAutriche-Hongrie à l'égard des ports turcs de Klek et de Soutorina dans la Dalmatie méridionale. Ils appartenaient autrefois à la république de Raguse qui les céda à- la Turquie. Au commencement de ce siècle ces deux ports furent occupés par les Français et passèrent ensuite au pouvoir de l'Autriche. Celle-ci les rendit & la Porte, mais se réserva la domination sur toute la baie et sur le littoral voisin. Elle y entretient encore actuellement un stalionnaire qui ne permet pas même aux navires de guerre turcs d*approcherdu rivage de leur propre pays. A Tépoque du récent soulèvement de l'Albanie le gouvernement ottoman n'obtint du cabinet de Vienne qu'après de longues négociations diplomatiques, la permission d'envoyer ses troupes sur le théâtre de l'insurrection en passant par la baie de Klek *. D'après l'article 29 du traité de Berlin, rAutriche-Hongrie exerce la police maritime et sanitaire le long de tout le littoral monténégrin.

2** Le droit de se servir des voies de communication d'un autre État.

Dans un cas déterminé il peut s'agir non pas de services d'amitié ou d'actes de courtoisie, mais d'une obligation internationale, dune servitude de passage à travers un territoire étranger. Par exemple, d'après le traité de Tilsitt de 1807 (art. 16), la Prusse s'obligeait à

1 . Attlmayr, Die Elemente des intoimationalen Seerechts und Sammluny von Yerlragen. Vienne, 4872, vol. I, p. M3 el suiv.

ne pas empêcher les communicalions militaires devant avoir lieu à travers son territoire entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie. D'après Tacle de Francfort de 1819 (Recès de Francfort) les armées autrichiennes, prussiennes et bavaroises obtinrent le droit de passage à travers les territoires de Bade, de la liesse et d'Oldenburg (art. 6^23, 32) ^

3" Le droit d'occuper un territoire étranger dans certaines circonstances, ou l'occupation militaire permanente d'une forteresse ou d'une ville étrangère.

Par exemple, la confédération helvétique, d'après le traité de Vienne de 1815 (article 92), peut faire occuper temporairement, par ses troupes, les provinces du Chablais et de Faucîgny. Ces deux provinces, de même que la Suisse, furent déclarées neutres, et, pour assurer leur inviolabilité, le congrès de Vienne décida qu'en cas de guerre entre les puissances voisines les troupes du roi de Sardaigne, à qui ces provinces appartenaient, devaient s'en retirer et être remplacées au besoin par des troupes suisses. Le Chablais et Faucigny ayant été réunis à la France en 1860, la servitude qui incombait à la Sardaigne doit être maintenant à la charge de la république française .

Comme exemple d'une servitude internationale consistant en Toccupation permanente d'une forteresse par des troupes étrangères, on peut citer l'occupation de Luxembourg par une garnison prussienne. Elle s'est prolongée jusqu'en 1867. Elle était fondée sur ce que celte

i. De Marlens et Cussy, Recueil manuel^ t. III, p. 432 et suiv.

DU TERRITOIRE DE l'ÉTAT 49i

ville, qui dépendait du roi de Hollande, avait été déclarée par l'acte du congrès de Vienne de 1813 (article 67), appartenir « au point de vue militaire » à la confédération germanique. On sait que les grandes puissances, réunies en conférence à Londres en 1867, décidèrent que les fortifications de Luxembourg seraient rasées et proclamèrent que cette place serait désormais neutre ^

Page 1