VI. — DE LA LIBERTÉ DE l'oCÉAN
§ 96. — De nos jours on admet comme axiome du droit international positif, que TOcéan est entièrement libre et qu'aucun État ne peut y exercer sa puissance, quand même, en fait, il aurait les moyens d*y dicter la loi aux autres pays. 11 s'en suit que tous les navires, quand ils sont en pleine mer, obéissent exclusivement à l'État dont ils portent le pavillon. Cette règle sert de point de départ à beaucoup d'autres règles juridiques de droit international public, privé ou criminel, qui ont incontestablement une immense importance pour les relations et les transactions universelles par mer.
Ce principe général est expliqué de diverses manières. Parmi les auteurs, les uns disent que la mer, comme élément, ne peut appartenir exclusivement à personne et que, par sa nature, elle est la propriété de toutes les nations, res merae facultatis. Les autres insistent particulièrement sur l'impossibilité de fixer et de définir exactement en pleine mer les frontières entre les divers États.