MoD Recueil de traités, t. III, p. 283, et siiiv
Ces explications sont peu concluantes. Avec le perfectionnement actuel des forces maritimes ainsi que de la science et des engins de la guerre sur mer, il est hors de doute que de vastes étendues d'eau peuvent être occupées en fait par un État. Il n*est pas douteux non plus que la ligne formant la limite de cette occupation pourrait être déterminée aussi exactement qu'une frontière en terre terme. L'unique fondement juridique de la liberté de rOcéan c'est qu'elle est nécessaire au développement des transactions internationales. Le principe de la liberté des mers découle de la communauté et de la solidarité des intérêts de toutes les nations. Il a été établi, non par la nature, mais par le consentement de tous les peuples. Ils ont compris que la mer était leur lien naturel et que sa liberté assurait leur prospérité et le développement de leur situation comme membres de la communauté internationale, r/est pourquoi toute entreprise contre cette liberté est un attentat aux droits imprescriptibles des nations, une menace contre tous les Étals. Aussi leur résistance commune à une pareille violation du droit estelle parfaitement légitime ^
Le principe de « la mer libre, » universellement reconnu de nos jours, s'écarte des idées qui dominaient jadis dans les lois et les usages des puissances maritimes.
1. Gessoer, Lt UroU des neutt^es sur mer, p. I5 el suiv. — PcrcU, Das iniernatiofuile Seerecht, 4. — - HautefeuUïe, Des droits et des detoin des nations neutres en temps de guerre, 2« cdil. 1858, t. I, p. 34 cl suiv. — Ortolan, Diplomatie de la mer, 1804, 1. 1, p. 105 el suiv.— Blunlschli. Viilkerrecht, § 304 cl suiv. — HefTler, Volkerrecht, § 74 el suiv. - Pliillimopc, Commentaries, l. I, § 196. — Hill, International Law, p. H5« etc.
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Rien que déjà le droit romain niât la possibilité d'appliquer le droit de propriété à la pleine mer \ cependant au moyen âge aussi bien que dans les temps modernes jusqu'au XVil* siècle, il ne manqua pas de prétendants à la propriété exclusive de TOcéan. Après avoir déclaré que telle ou telle mer était leur propriété, les gouvernements poursuivaient et capturaient les navires étrangers qui y na- • viguaient, exigeaient d'eux le salut marilime comme marque de soumission, leur faisaient payer des redevances et s'arrogeaientsur euxun droit de juridiction. Des prétentions de ce genre furent émises par la république de Venise dans la mer Adriatique, par Gènes dans la mer Ligurienne, parle Portugal dansFocéan Indien, et dans une partie de Tocéan Atlantique au sud du Maroc, par l'Espagne dans le golfe du Mexique et dans Tocéan Pacifique, par l'Angleterre dans les mers qui entourent le royaume uni de la Grande- Bretagne et dans la mer du Nord, par le Danemark et la Suède dans la mer Baltique, enfin par la Turquie, dans la mer Noire. 11 était difficile de s'appuyer sur un principe général et incontesté pour trancher les différends que ces prétentions soulevaient entre les États, et il n'est nullement étonnant que l'on prît pour seul juge le pape qui disposait de la propriété des mers selon son bon plaisir.
A partir du XVIP siècle, il s'opéra graduellement un changement dans les idées. Les prétentions de certaines nations d'avoir le monopole du commerce maritime et de la navigation furent peu à peu abandonnées en
1. Voir t. I, 2, § 1, Dig. de div, rer : « Et quidem naturall jure omnium communia sunt illa: aër, aqua profluens et mare, et per hoc litora maris. »
présence des vives attaques des écrivains et de la résistance des États. Un des premiers champions de la liberté des mers fut Hugo Grotius dans son ouvrage « Mare liberum » publié en 1609. Les opinions contraires furent défendues par l'Anglais John Selden qui combattit Grotius dans une dissertation intitulée : « Mort clatisum » (1635).
De nos jours les législations et les juristes sont d'accord pour reconnaître la liberté de l'Océan et aucun peuple ne peut prétendre y régner en maître. Actuellement des portions de mer qui communiquent avec l'Océan sont reconnues libres et accessibles à tout le monde, même quand elles sont entourées par les possessions d'un seul Etat. Certaines restrictions de ce principe, admises dans la pratique, ne se justifient que par la nécessité de sauvegarder la sécurité d'un pays riverain.
Par conséquent, au point de vue contemporain, la souveraineté d'un État sur les mers qui le bornent, ne peut pas s'étendre jusqu'à une distance qui leur enlèverait le caractère de mers ouvertes. La Suède avait donc tort quand elle prétendait posséder à elle seule la Baliique. Celle-ci ' communiquant avec l'Océan, doit rester toujours libre pour tous les Etats.* Les prétentions de la Porte sur la tner de Marmara et sur la mer Noire n'étaientpas plus fondées, même quand cette dernière était entourée de territoires turcs. On peut en dire autant des prétentions des Yénitien> par rapport à la mer Adriatique^ et de celles de l'Angle-
1. Phillimore, Commentâmes, t. I, 179. — Wheatjn, Histoire des progrè-t du dfoit des gens ^ t. l, p. 205 et siiiv.— Perels, luttrnationedes Seet^echt, p. 36.
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lerre relalivement aux mers qui l'environnent (Narrow- Seas) etc. La mer d'Azof se trouve dans des conditions différentes. Bien qu elle communique avec la mer Noire et la Méditerranée, c'est presque une mer intérieure. Premièrement, ses commuiiicalions avec l'Océan sont indirectes ; deuxièmement, elle est entourée de tous côtés par la Russie, et son entrée est même dominée par les canons russes ; enfin troisièmement, par son étendue, c'est plutôt un golfe qu'une mer.
Au contraire on ne peut pas considérer la mer de Kara comme russe. Quelques-uns de nos écrivains, qui sont d'un avis opposé, appuient leur opinion sur sa position géographique, sur les conditions du climat et sur l'histoire. Examinons ces preuves séparément. En ce qui concerne la position géographique, un simple regard jelé sur la carte fait voir que la mer de Kara est en communication directe avec Tocéan arctique et complètement ouverte aux navires. Si Ton allègue qu'elle est couverte de glace pendant neuf mois de Tannée, et que cette glace est comme une suite du territoire russe, on peut objecter à ce raisonnement que la glace n'a jamais encore été assimilée à la terre ferme. D'ailleurs la liberté de celte mer peut importer aux autres Étals au point de vue de la navigation pendant les "trois mois où ses flots ne sont pas pris. L'argument tiré de ce que, déjà en 1620, le tsar Michel Fédorovitch édicla un oukaze relatif à la pèche dans la mer de Kara, et de ce que ce fait ne souleva aucune opposition de la part des puissances occidenlales, n'est pas plus convaincant. On oublie qu'à cette époque-là, évidemment ni la Russie, ni à plus forte raison
la mer de Kara, n'intéressaient les États européens. Aussi n'avaient-ils probablement pas même connaissance de l'existence de cet édit. D'ailleurs, la question de savoir si ces parages appartiennent à la Russie semble, de nos jours encore, ne guère préoccuper l'Europe, caries dispositions prises à leur égard par le gouvernement russe en 1853 et en 1869, n'ont provoqué aucune protestation. C'est sur cet unique fondement que l'on peut s'appuyer pour dire que la mer de Kara appar lient jusqu'ici de failàla Russie; mais, au point de vue juridique, c'est une mer ouverte et libre.
Toute différente est la situation des mers, non seulement entourées par les possessions territoriales d'un seul État, mais encore privées de toute communication avec rOcéan. Ce sont des mers /erme€?5. Elles dépendent de l'Étal dont le territoire les entoure.
D'après cette règle, la mer Morte appartient à l'empire ottoman. La mer Caspienne est également une mer fermée. Bien qu'elle baigne des rivages appartenante la Russie et & la Perse, elle doit être considérée comme russcj cardans le traité de Tourkmantchaï (de 1828), conclu entre la Russie et la Perse, le shah, afin de donner une marque particulière de respect à l'empereur de Russie, consentit (art. 8) à lui céder à perpétuité le droit exclusif d'entretenir sur la mer Caspienne des navires de guerre tandis que cela n'est permis « à aucune autre puissance ». D'après ces dispositions, cette mer est soumise exclusivement aux lois et aux autorités russes.
§ 97. — Le principe de la liberté de l'Océan est fertile en
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conséquences juridiques et pratiques extrêmement importantes. L'Océan est libre pour la navigation et les communications de tous les peuples. Il ne peut être interdit à aucune nation de s'adonner en pleine mer à la pêche et à d'autres entreprises pacifiques. Si toutes y possèdent un droit égal, il s'en suit qu'aucun État ne peut y imposer ses lois aux autres, faire passer en jugement des navigateurs ou marins étrangers, ni arrêter ou visiter des navires d'un autre pays. Tous les navires qui se trouvent en pleine mer sont soumis exclusivement à la juridiction de leur propre gouvernement. Tous, et particulièrement les flottes et les navires de guerre, y sont considérés comme des portions détachées de la patrie. De là on a conclu à tort, qu'un navire n'avait pas seulement droit & l'espace qu'il occupe dans l'eau, mais qu'il exerçait aussi une sorte de juridiction maritime jusqu'à la distance d'une portée de canon. Une pareille conséquence ne se justifie nullement ^
Les gouvernements sont responsables des actes accomplis parleurs nationaux en pleine mer. Aussi chaque État est- il obligé de veillera ce que les relations sur mer, la pêche et autres entreprises maritimes de ses sujets, aient lieu d'une manière régulière et sans porter préjudice aux autres pays. Comme tous sont également intéressés à l'extension des transactions, leur entente commune quant aux mesures à prendre pour maintenir l'ordre en mer, pour faciliter la navigation et supprimer les obstacles qui la gênent, est aussi désirable que nécessaire. C'est
1. Bliuïtechli, Vôlkerrecht, § 318. — Phillimorc, Commentariea, t. f, p. 211. — PereU, Seerecht^ p. 47 et suiv.
pourquoi les lois et les traités relatifs à la naTigalion maritiine offrent une grande analogie chez tous les peuples cÎTilisés. Nous examinerons à part les dispositions de ces lois et traités.
Vn. DES MERS UTTORALES
§ 98. — On entend par là les parties de la mer qui baignent les côtes d'un État. Elles sont considérées comme sa propriété, comme le prolongement du terri toireriTerain, et elles se trouvent sous sa dépendance. La nécessité de cette règle a été reconnue déjà très anciennement et se justifie ^sèment.
Avant tout, la sécurité de TÉtat eiige qu'U prenne en mer, à une certaine distance de la côte, toutes les mesures pouvant prévenir une attaque subite venant du dehors et pouvant lui servir de défense en temps de guerre. Possédant le droit de souveraineté sur la mer qui longe ses côtes, un gouvernement est maître d'exercer sur les nanres la surveillance de police et Tinspection sanitaire indispensables, et il peut se défendre contre le commerce de contrebande et protéger ainsi ses intérêts fiscaux. Le pouvoir exclusif de rÉtat riverain est une sauvegarde pour la pèche à laquelle s'adonnent les habitants de ses côtes. Enfin Tinlérèt du commerce maritime entrepris par des étrangers justifie pleinement la souveraineté des États sur les mers circon voisines. C'est une garantie de régularité et de sécurité. C'est grâce à ce pouvoir souverain, qu'au temps passé les côtes et en général les communications maritimes purent 6 Ire défendues contre les pirates qui exerçaient im-
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punément leurs méfaits lorsqu'ils opéraient en pleine mer*.
En vertu de son droit de souveraineté sur les mers littorales TÉtat soumet à ses lois, à ses tribunaux et à ses décisions tout ce qui se trouve et tout ce qui se fait dans les limites de ces espaces de mer. Toutes les mesures de douane et de police qu'il décide y sont obligatoires pour les étrangers qui y séjournent. Les crimes qu'ils commettent dans un de ses ports sont poursuivis et punis conformément k ses lois. Toutes les transactions auxquelles ils se livrent, soit entre eux, soit avec les sujets de cet État, pendant leur séjour dans ses eaux, sont en principe du ressort de la justice locale. En un mot ces étrangers relèvent de la loi de l'État riverain au même titre que tous les étrangers qui se trouvent sur son territoire.
Eu égard aux droits que l'État exerce sur les mers qui longent ses côtes, il est extrêmement important de déterminer jusqu'à quelle distance son pouvoir est effectif. Où finit la souveraineté de TÉtat riverain et où commence la pleine mer ? 11 va de soi que plus on donne d'espace & la zone maritime considérée comme mer littorale plus on diminue l'étendue de la pleine mer et l'on gêne la libre navigation. La liberté de l'Océan est, il est vrai, d'intérêt général, mais si l'on se place au point de vue particulier des États, chacun trouve son avantage à ce que les mers littorales s'étendent le plus loin possible. Leurs trésors en profitent et leurs sujets tirent des bénéfices des entreprises
t. Voir Hautefeuille, Des droits et des devoirs des natioiis neutres t. I, p. 232 et Biiiv.
maritimes, interdites d'ordinaire aux étrangers dans ces parages. Voilà pourquoi, même encore de nos jours, certains Etats déclarent considérer comme mers littorales des espaces d'eau qui empiètent en réalité sur la haute mer au détriment de la liberté générale.
Comme exemple de prétentions exagérées dans ce sens, on peut citer Toukaze (déjà mentionné) de l'empereur Alexandre!*', du 4/16 septembre 1812. Il y élait dit que toute rétendue de mer depuis le détroit de Behring jusqu'au 5l°*° degré de latitude nord, à une distance de 100 milles anglais des continents asiatique et américain, devait être considérée comme mer russe, et qu'il était défendu aux navires étrangers, sous peine de confiscation, de se livrer à la pêche dans les limites indiquées. Les vives protestations des États-Unis de rAmérique du Nord et de l'Angleterre décidèrent Alexandre P' à modifier cetoukaze. D ailleurs pendant une partie du siècle dernier la Russie avait encore, au sujet des limites des mers littorales, des idées qui ne pouvaient se justifier ni par les coutumes, ni par la théorie du droit international. Ainsi le 26 janvier 1779, le conseil de l'amirauté ordonna qu'une croisière serait établie par deux navires de guerre et deux frégates dans la mer du Nord « depuis la mer Blanche jusqu'au Cap Nord et ses environs », et formerait « une barrière de nature à empêcher tout navire de passer furtivement ». Cette mesure fut prise à la suite d'attaques de corsaires américains contre des navires russes. Au contraire les ordonnances du 31 décembre 1787 [Bulletin des lois n** 16,599) relatives aux corsaires, reconnaissent la souveraineté des États neutres jusqu'à la distance d'un coup
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de canon tiré du rivage ^ Enfin les «Règles des prises et reprises », de 1869', qui font actuellement loi, établissent que « sons le nom de mer libre on doit entendre les eaux qui se trouvent hors de la portée des batteries des côtes, ou à une distance de trois milles marins du rivage (article 21) ». Pour définir les limites des mers littorales le droit international s'appuie sur la théorie selon laquelle la souveraineté de TEtat riverain cesse à partir de Tendroit où elle ne peut plus être exercée en fait. Terrse dominium finitur ubi finitur armorum vis'.Surce fondement Bynkershoek et d'autres juristes à sa suite disent que ces limites doivent avoir pour mesure la portée d'un canon à partir de la côte. Ainsi que nous avons déjà eu occasion de le faire remarquer, cette distance, en présence des perfectionnements continuels des armes à feu, est très variable. C'est pourquoi la question pratique se résout le mieux par des accords internationaux. Actuellement la plupart des traités et le plus grand nombre des auteurs qui s'occupent du droit international, reconnaissent comme dernière limite des mers littorales une ligne distante de 3 milles anglais (1 mille géographique) de la limite extrême du refluic '. C'est la distance adoptée dans les dierniers temps par la législation de l'Europe occidentale. Ainsi, la loi anglaise de 1878, Territorial Waters Jurisdiclion Aci, fixe l'é-
1. Le baron Brunooff a publié en 1837 une curieuse dissertation sur cette question sous le litre : « De la juridiction qu'une puissance, gui possède le rivage, est en droit d'exercer sur la mer circonvoisine (4r- -chives du ministère des affaires étrangères)^