‹ Traité de droit internationalChapitre 79 sur 105 · Perels, Seerechi^ p. 86 et suiv · texte numérisé non relu

Perels, Seerechi^ p. 86 et suiv

9. Remarque. — Très souvent des publicistes confondent la mer qal longe les côtes avec la mer territoriale. Us confondent Tune et Taiitre ftous le nom de mer « territoriale ». D'autres fois ils désignent séparément les golfes, les baies et les rades^ etc. Voir par exemple Perels, Seereckt^ i 21, 87.

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démontrer que les espaces de mer qui se trouvent dans ces conditions doivent dépendre deTÉtat riverain, puisque Ton a vu plus haut qu'il règne même sur les mers ouvertes voisines de ses côtes. Mais il faut que ces baies, rades et golfes soient effectivement entourés par le territoire d*une seule puissance pour avoir le caractère de mers territoriales. Par conséquent si l'entrée d'un -golfe se trouve au pouvoir d'un État, et qu'un autre soit maître du rivage, le premier ne jouit pas du droit de propriété sur tout le golfe.

C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour savoir si l'Autriche-Hongrie est maîtresse de la baie de Rlek dont nous avons déjà parlé. Comme cette baie est contigue au rivage turc et que l'Autriche-Honçrie ne règne que sur son entrée, le gouvernement austro-hongrois n'a nullement le droit de considérer ces eaux comme formant une mer territoriale, et, par conséquent, il ne peut empêcher les Turcs d'y naviguer. Cette baie est autant la propriété de la Porte que de l' Autriche-Hongrie.

D'après la définition donnée ci-dessus on peut compter comme mers territoriales : les golfes de Finlande et de Riga, le Zuyderzée et le bras de mer qui sépare TAngleterre de Fîle de Wight (The Soient). Au temps de la domination de la Suède sur la Finlande le golfe de Botnie était une mer territoriale suédoise *. En 1872 le gouvernement anglais publia une ordonnance d'après laquelle un golfe de Terre-Neuve (Bay of Conception), s'étendant jusqu'à 40 milles dans l'île et ayant 15 milles de largeur, était

1. Heffler, VôUceiTechi, § 76, dit que le golfe de Botnie appartient actuellement en commun à la Russie et à la Suède. Cette opinion n'est guère admissible. Le golfe de Botnie est une' partie d*une mer libre.

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déclaré mer territoriale anglaise ; mais on ne peut reconnaître comme mers territoriales ni le golfe du Mexique, ni la baie de Hudson ni ce qu'on appelle King's (ou Queeris) Chambers, c'est-à-dire des parties de la mer comprises entre 1b rivage anglais et une ligne imaginaire tirée entre deux promontoires les plus rapprochés de ce rivage '.

Il est nécessaire de faire remarquer que le pouvoir de rÉtat riverain aussi bien sur les mers littorales que «^ur les mers territoriales, n'empêche pas ces eaux de continuer à être ouvertes aux transactions internationales. Même les navires qui se trouvent dans ces parages n obéissent pas tous aux lois et à la juridiction des États riverains. Si un navire de commerce ne fait que traverser la ligne de la mer littorale ou territoriale, il ne devient pas, par cela même^ justiciable des puissances riveraines. Pour qu'il le devint, il faudrait qu'il eût prolongé son séjour dans ces eaux, qu'il y eût jeté l'ancre, ou qu'il eût déchargé sa cargaison *.

C*est dans ce sens que le gouvernement russe prit une décision dans deux cas qui eurent lieu sur la mer Noire. En 1863, à la distance de plus de iO milles du rivage du Caucase, les autorités russes arrêtèrent le navire The

1. Hall, International iaw, p. 123. — NVoohey, introiuction § 56. — PhilUmore, Commeniaries, t. I, p. 220, 239. — Blonlsehli, Vôlkerrecht, § 3l0.

2. Ortolan, Diplomatie de la mer, t. T, Mv. Il, chap. 7. 8. — Hall, Ut, Lave y p. 126, attribue à l'État riverain non seulement le droit de domination mais le droit de propriété, c Accordingly, on the aasumpUon Ibat any part of the sea is susceptible of appropriation, no aerioos question cao arise aa to the existence of property in marginal waters. »

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Lord Ch. Spcticer qui était accusé de faire de la contrebande. D'après les ordres du gouvernement, il fut promptement remis en liberté à cause que la souveraineté territoriale russe ne s'étend pas à 10 milles en mer. En même temps le gouvernement russe déclara au gouvernement anglais qu'il ne désirait nullement mettre obstacle aux transactions légales et pacifiques dans les eaux russes ou en pleine mer, mais qu'il ne permettrait pas que, par la voie de mer, on fournit des armes à la population du Caucase ou qu'on l'excitât à lutter contre le gouvernement russe. D'après les mêmes règles, en 1837, le navire à vapeur anglais Vixen arrêté près de Soukhoum-Kalé, et convaincu d'avoir apporté de la contrebande de guerre aux montagnards du Caucase, fut confisqué malgré toutes les protestations et même les menaces de guerre de l'Angleterre ».

Ainsi qu'on le voit d'après tout ce qui précède, la souveraineté de rÉtat riverain sur les mers littorales et territoriales doit être considérée, non pas comme un droit de

propriété particulier, mais comme un droit de domination justiflié par les intérêts politiques et internationaux '.

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