‹ Traité de droit internationalChapitre 81 sur 105 · X. — DES RIVIÈRES · texte numérisé non relu

X. — DES RIVIÈRES

§ 101. — La science du droit international distingue à juste titre les rivières qui traversent le territoire d'un seul État, de celles qui traversent plusieurs pays. Quant aux premières, tout le monde s'accorde à reconnaître que, le

l , Perels, Seerecht, p. 35 el suiv.— Wheaton, éd. par Dana, Eléments, § 190, etc. Voir aussi Staat^archiv, vol. 16. N^ 3558 ; vol. 20, N» 4.239.

long de leur parcours, depuis leur source jusqu'à leur embouchure, elles dépendent exclusivement de TÉtat dont elles traversent le territoire. En ce qui concerne les secondes, stincto jure, chaque État a le droit de prendre les mesures qui lui conviennent à Tégard de la partie qui passe à travers son domaine. Cependant plusieurs gouvernements abusèrent tellement de ce droit qu'ils rendirent le commerce et la navigation presque inapossibles sur les rivières internationales. Afin d'obvier aux inconvénients résultant aussi bien de ces abus que de la diversité des règles appliquées, on- fit des tentatives pour établir un régime uniforme plus ou moins stable, pour toutes les rivières coulant à travers plusieurs États ^

Suivant l'acte de Vienne de 1815, les puissances dont les États étaient traversés par une même rivière navigable ou auxquelles cette rivière servait de frontière, s'engageaient à établir des règles communes pour la navigation (art 108}. Les statuts à élaborer à ce sujet devaient avoir pour base certains principes généraux indiqués dans le traité de Vienne. Ces principes qui garantissaient l'entière liberté de la navigation sur les rivières internationales furent appliqués au Rhin, à l'Elbe et à l'Escaut. Le traité de Paris de 18S6 en étendit l'application au Danube, et, en outre, en vue du développement pris par la navigation sur celle rivière, il décida l'établissement de la commission européeîine du Danube , investie en tout ce qui concerne le bas

1. Wheaton, HistoU^e des progrès du droit des gens, l. li, p. i84 et 8ulv. — Engelhardt, Du régime conventionnel des fleuves internationaux. Paris, 1879.— Bluntschli. Vôlken-echt, § 312-315. — Heffler, VôlkerrechU § 77. — Phillimore, Cornmentaries^ t. î, § 162, etc. — Hall, Int. Lav, p. 106 etc.

DU TERRITOIRE DE l'ÉTAT 509

Danube, de droits tels que, dans beaucoup de cas, ils empiètent sur la souveraineté territoriale des États riverains et s'écartent tout à fait des dispositions du traité de Vienne. D'ailleurs la commission européenne dont l'existence ne se justifie nullement aurait dû depuis longtemps se dissoudre et céder la place à la commission riveraine. Le respect pour la navigation fluviale n'exige nullement que Ton prenne des mesures ouvertement et inutilement nuisibles aux droits légitimes et aux intérêts des Étals riverains. Cependant le traité de Berlin de 1878 a non seulement confirmé les dispositions du traité de Paris en ce qui concerne le Danube, mais il les a encore développées dans un sens directement opposé à celles de Tacle de Vienne de I8I0. En tout cas, quand la commission du Danube aura cessé d'exister, les droits des États riverains reprendront évidemment toute leur force, et alors ces États pourront conclure des accords au sujet des conditions de la navigation et du commerce sur ce fleuve *.

I. Dans la partie spéciale, t. II, nous reviendrons sur celte question cxirdmeinent importante de la navigation fluviale.

Page 1