‹ Traité de droit internationalChapitre 82 sur 105 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

§ 102. — Une convention internationale est un accord de volontés entre deux ou plusieurs États. Elle établit certaines relations obligatoires entre les États qui Font conclue et constitue toujours Tun des meilleurs moyens pour élucider et déflnir les rapports légaux, et même les principes de droit, qui doivent prévaloir dans le domaine des relations internationales. Il est hors de . doute que les conventions doivent être observées par les parties contractantes : Pacta simt servanda.

Tels sont les principes généraux enseignés par tous les juristes en ce qui concerne les conventions internationales*.

t. Mountague Bernard, Four leciurfs, p. 163 etc. — Phillîmorf, t. II, p. 64, etc. — Ilalleck, /w/. Law, cliap.Vllh — Hall, ïnU ta», P- 271, etc. — De Martons, Précis, 1. 1, § 53 et euiv. — Bluntechli, Vdlktrrtchi, § 402 et Buiv. — Heffter, Vôlkerrecht, § 81 et suiv. — Mcier, l'fàer den Abtchlusi von Staatsvertrûgen, Leipzig, 1874. — Jellinek, Di> rechtliche Natur der Staatsvertruge, Vienne, 1880.

DES convëntios^s internatio:nales 511

Mais un désaccord se manifeste aussitôt que Ton demande sur quel fondement repose le caractère obligatoire des conventions? Quelques auteurs considèrent surtout les traités comme entraînant une obligation morale; rhonneur et la dignité des puissances signataires exigeant qu'elles remplissent loyalement leurs engagements. D'autres déduisent cette obligation des prescriptions de la religion; d'autres disent que les lois de la nature obligent les nations à régler leurs relations réciproques par des traités et que c'est pour cela que ceux-ci doivent être observés. En outre, dans ces derniers temps, on a développé dans tous ses détails la théorie d'après laquelle la force des traités vient de la « restriction volontaire » que les États signataires imposent à leur liberté d'action*. Enfin^ d'après Bluntschli, le caractère obligatoire des conventions internationales découle « du sentiment du droit inné à l'homme *.»

Toutes ces explications sont peu concluantes. Avant tout, la proposition émise par Bluntschli est tellement vague et générale qu'elle s'applique aussi bien à toutes sortes d'engagements soit entre les gouvernements, soit entre des particuliers. L'opinion qui fait dériver le caractère obligatoire des traités de la restriction volontaire que les États imposent à leur liberté d'action, ne vaut pas mieux. En effet si, lorsqu'il signe un traité, un État trouve bon d'imposer des limites à sa propre liberté, le jour où il voudra violer ce traité, il alléguera que

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