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Bluntschli, loc, cit

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ces entraves lui déplaisent. Enfin ni la morale, ni la religion, ni les lois de la nature ne constituent évidemment des bases juridiques justifiant Tobservation des

traités.

Le caractère obligatoire (et par conséquent la sigmfication juridique) des conventions internationales est fondé uniquement sur ce que tes Étais reconnaissent réciproquement leur capacité juridique. Sans cette reconnaissance mutuelle de leurs droits,aucunes relations ne seraient possibles entre eux. En d'autres termes, le caractère obligatoire des traités dérive de Tidée de la communauté internationale. Vbi societas, ibi jus. En entrant dans des relations internationales, les Etals se soumettent aux exigences immuables qui résultent pour eux des conditions en dehors desquelles ils ne peuvent s'avancer dans la voie du progrès. Ces conditions sont résumées dans des règles juridiques qui doivent former la substance des traités. Les conventions internationales servant d'expression aux , rapports essentiels qui existent entre les États sont donc . obligatoires au même titi^e que les règles qui président «à leur conclusion.

11 résulte de ce qui précède que les visées poursuivies dans les relations internationales doivent se refléter dans les traités. Aussi Tétude des conventions internationales est-elle non seulement désirable, mais encore nécessaire pour connaître les relations extérieures des puissances. Bien plus, les traités signés pour sauvegarder les intérêts des États, servent à indiquer quel est le degré de civilisation des peuples qui les ont conclus et jusqu'à quel point ceux-ci jouissent chez eux d'un ordre politique régulier.

DES CONVBirnONS INTERNATIONALES S{?

Si l'organisalion d'un État n'assure pas le respect des intérêts de la nation^ les traités conclus au nom de cet Éttt seront peut-être l'expression du génie ou du bon plaisir des hommes qui ont tout pouvoir pour disposer de son sort, mais non pas des besoins et des tendances de la nation, il est évident d'autre part que plus on aura tenu compte, dans la rédaction d'un traité, des relations et des aspirations essentielles des peuples, plus son exécution sera certaine.

C'est rintérêt qui porte les États à conclure des conventions ; c'est lui qui en garantit Tobserration. Il n'existe pas de tribunal européen qui puisse en imposer le respect. En ce qui concerne la force morale des obligations, il ne faut pas trop compter sur son efficacité.

En général, le caractère obligatoire des traités, ainsi que de toute loi morale ou juridique, ne dépend pas tellement du fait de leur existence que de Timportance que nous leur reconnaissons. 11 est donc permis de dire que les conventions internalionales ont un caractère obligatoire en raison de leur conformité avec les besoins véritables des États et avec les exigences des relations internationales.

Cet énoncé explique pourquoi ces conventions sont si fréquemment violées. Pour justifier la fragilité proverbiale des traités, on fait valoir d'ordinaire que les intérêts des peuples, qui constituent leur point de départ, se trourent souvent en opposition et en conilit. 11 me semble (pie de telles « collisions d'intérêts » — si oe n'est pas là de la pure phraséologie — résultent, non pas tant de la nature des choses, que de la méfiance et des soupçons réciproques qui exis^nt entfe les États et particulièrement des

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passions et des préventions personnelles qui font agir les hommes chargés de diriger les relations internationales et de présider à la conclusion des traités. Si ces derniers sont si souvent violés, c'est, non par suite do « collisions d'intérêts », mais parce qu'ils ont été conclus la plupart du temps sans que Ton ait connu ou respecté suffisamment les avantages raisonnables et la véritable situation des parties contractantes.

On peut citer comme preuve le traité de Paris de 1856 dans ses dispositions concernant la Russie, dispositions qui étaient contraires aux droits fondamentaux de cette puissance comme État indépendant. La Russie pouvait et devait ne pas les respecter. Les prévisions faites à ce sujet se réalisèrent, et les Etats mômes, qui avaient pris part au congrès de Paris, savaient fort bien qu'il en serait ainsi.

En examinant tous les traités conclus par la Russie avec les nations de l'Europe et de l'Asie, on comprend à quel point la vie réelle marque de son sceau les conventions internationales et dicte leur contenu. Par exemple, les traités entre la Russie et la Prusse, en commençant depuis l'année 1517, où fut conclu le premier, jusqu'au temps actuel, sont en corrélation étroite avec la situation géographique des deux pays et avec les buts de politique nationale poursuivis par ces deux puissances ^ De méme^ les traités entre la Russie et la Chine rappellent les conditions matérielles dans lesquelles ont eu lieu leurs relations, le voisinage de ces empires, la communauté de leurs intérêts commerciaux, etc. ".

1, Voir rintroduction du tome V de mon Recueil de traités,

2. \'oir ma brochure : Le conflit entre la Russie et ta Chine, ses origines.

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Au défaut d*un pouvoir législatif réglant les relations extérieures, les traités conclus par les gouvernements ont une signification particulière comme sources du droit international (voir rintroduction, § 43, II).

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