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II. DE LêL CONCLUSION ET DE LA VALEUR JURUlIQUE DES

TRAITÉS

§ 103. — Pour entrer en vigueur, les conventions internationales doivent remplir certaines conditions fondamentales relatives : 1" aux personnes qui concluent ces actes (conditions subjectives) et 2"" à f objet même des traités (conditions objectives). A ces deux points de vue, on a adopté, en matière de droit international positif, les principes dont l'exposé suit :

A, — Conditions subjectives.

La première condition subjective concernant les conventions inlernationaIes,c'e3t qu'elles soient conclues entre des Étals tout à fait indépendants. Les Etats misouverains n'ont pas la capacité légale nécessaire pour signer des traités. Si, dans la réalité, ils prennent des engagements de ce genre, c'est une conséquence exceptionnelle de leur situation anormale '.

son développement et sa porléi universsUe, Bruxcllci, 1880, p. 8 et siilv. Elle a été traduite en fusse par Télcsnilski en lS81.

1. Voir dans Staatsarchiv, vol. XXIX, N*» 5182, le» iastmclions identiques données par la Russie, TAUemagne et rAutrichc-Hongrie à Icurt ambassadeurs près de la Porte au sujet du droit des principautés Danubiennes de conclure librement des traités de oommcrcc.

Les conventions entre les États indépendants et la curie romaine (les concordats) ne sont pas des traités internationaux, car la curie, qui représente Téglise catholique romaine, ne peut être considérée comme régie parle droit international. Au contraire les conventions entre les pays barbares et les États jouissant de la civilisation européenne portent le nom de traités. Cependant on doit leur appliquer les principes, non pas du droit international européen, mais du droit naturel.

La deuxième condition subjective rendant un traité intenlational obligatoire, c'est qu'il ait été conclu par des personnes ayant pleins pouvoirs pour engager un Êkat, et en observant les formes usitées dans cet État en pareille circonstance.

Dans une monarchie absolue, le souverain a le droit illimité d'engager son peuple. Dans les États qui ont un gouvernement représentatif, l'exercice de ce droit est subordonné à certaines formalités prévues par la loi ; et, en dehors du concours des représentants de la nation, le chef de l'État ne peut pas être considéré comme ayant la capacité nécessaire pour contracter des engagements internationaux. Par conséquent, un gouvernement doit se rendre compte du régime intérieur du pays avec lequel il désire négocier un traité * .

Les conventions internationales sont conclues au nom de la puissance souveraine qui a seule le droit de lier une nation et de la représenter dans le domaines des relations

\. Meier, Veber den Abschtuss von Stnatsvertrâgen, p. 103 et suiv. — Voir aussi Unger, Veber die Gûltigkeit von Staativertrûgen. Grùnhufi ZeiUchrift, vol. VI, p. 349 et suîv.

DES CONVENTIONS INTERNATIONALES Ml

iaternationales. Dans certaines occurrences, il est difficile de décider qui doit être considéré comme possesseur de la souveraineté, par exemple en cas d'usurpation de pouvoir, en cas de guerre civile, ou lorsqu'il y a deux candidats pour un trdne vacant, etc.

En général, le droit de conclure des traités internatio* naux n'appartient qu'au gouvernement qui représente TÉtat de facto et à qui la nation est effectivement soumise. La question de l'origine de tel ou tel gouvernement n'est pas du domaine du droit international.

Habituellement les monarques donnent des pleins pou* voirs spéciaux à certaines personnes qui agissent au nom de rÉtat. Chaque convention régulièrement conclue par le porteur de ces pleins pouvoirs est obligatoire pour l'État si elle est établie dans les formes voulues. Au contraire, elle n'a aucun caractère obligatoire si elle a été conclue par un personnage qui n'avait pas été muni des pouvoirs nécessaires à cet effet ou qui en avait outrepassé les bornes. Dans ce dernier cas un traité ne devient qu'une simple promesse (sponsto) et le gouvernement ne répond pas de son exécution.

Par exemple, en temps de guerre, les chefs d*une armée ou d'une escadre n'ont pas le droit de signer les conditions préliminaires de la paix sans l'autorisation formelle de leurs gouvernements.

Par conséquent, s'ils prennent des engagements de ce genre, ceux-ci n'ont aucune valeur juridique. Cependant ces personnages sont habituellement autorisés à négocier des armistices et diverses autres conventions militaires (par exemple des cartels pour rendre ou échanger des pri-

sonniers de guerre). Ces actes, signés par eux, ont aussitôt un caractère obligatoire. La question du droit, qui peut appartenir aux chefs d'armées d'accepter, des conditions de paix a été examinée très en détail par les juristes, particulièrement à l'occasion de Thistoire des fourches caudinés'.

§ 104. — La troisième condition subjective consiste dans la nécessité de faire sanciiomier ou ratifier les conventions internationales. On entend par ratification Tacceptation formelle, par la puissance souveraine, d'un traité conclu par les plénipotentiaires dûment autorisés. Les auteurs les plus marquants en matière de droit international s'accordent sur ce point que la ratification est indispensable pour qu'un traité soit obligatoire et ait son entier effet. Avant de le signer, les plénipotentiaires chargés de le conclure, échangent leurs pouvoirs. Ensuite ils le signent en se conformant aux instructions qu'ils ont reçues. Néanmoins il ne liera pas les parties contractantes s'il n'est pas ratifié par les gouvernements compétents. Le droit de ratification appartient exclusivement à la puissance suprême, qu'elle soit exercée par un monarque seul, ou par un souverain et des chambres, ou selon tout autre système. Les conditions et la forme de la ratification dépendent du régime intérieur de chaque État. Après qu'elle a été obtenue, le traité est considéré comme ayant commencé à entrer en \igueur non pas depuis le moment de la ratification, mais depuis l'instant où il a été signé par le^ plénipotentiaires: Ratihabitio retrotrahitur ad initiiim

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