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Voir Valtel, Droit des gcns^ liv. H, § 209 et suiv

DES CONVENTlOiNS INTERNATIONALES 519

negotii. Conformément à cette règle, les traités sont datés du jour et de Tannée de leur conclusion et Ton y insère un article spécial où il est dit que le traité sera ratiflé et que rechange des ratifications aura lieu dans un délai déterminé ^

§ 103. — Les règles que Ton \ient de lire sont acceptées par tous les auteurs comme indiscutables et elles sont consacrées par l'usage. Mais il y a désaccord au sujet de la question suivante : dans quelles conditions un refus de ratification doit-il être considéré comme fondé, comme légitime et comme juste? Peut-on soutenir qu'un État est toujours libre, et, en toutes circonstances, de ne pas accorder sa ratification h un traité ?

Quelques auteurs, comme par exemple Grolius et Pufendorf, disent qu'un pareil refus est illégitime si les plénipotentiaires sont demeurés dans les limites de leurs pouvoirs. D'autres, comme Bynkershoek, Vattel et de Martens, sont d'avis qpi'un gouvernement est lié par un traité conclu par ses représentants si ces derniers se sont conformés aux instructions secrètes dont ils étaient porteurs. Un refus de ratification, au cas où ces instructions auraient été violées, constituerait, selon ces auteurs, « un acte contraire à

4. Groliu», De jure belli acpach, liv. II, chap. Il, § 12. — Bynkersboek, Qtupitiones juris publ.^ chap. VII. — Valtcl, Droit des gens, Uv. U,§i56.— De Martens, Précis, Uv. Il, § 48. — KlQber, Droit des gens, § 142.— Phîllimore, Commentaries, t. H, p. 7o. — Hall, Int. Law, p. 276. — Blanlschlî, hc. cit., § 419-421. — Heffter, § 87. — Wurm, Die Ratification von Staaisvertrugeriy Deutsche Vierteljahrsschrift, iSia, p. i63 et suiv. — Amari, Trattato sut diritto xntemazionale^ p. 758. — Calvo, Droit int.j t. I, p. 654 ot sniv. — Jellinek, loc. cit.y p. *>:}. — Unger, loc. cit., I, 355 et sniv.

Thonneur et aux bonnes relations » mais ne serait pas sans fondement. Enfin les juristes modernes Ileffler» Blunlschli, Hall et Phillimore trouvent qu'un- refus de ratification est en général « dangereux » eu égard à « Tinimense importance des actes internationaux ». Ils sont donc d'avis qu'un refus arbitraire est injustifiable, sinon au point de vue juridique, au moins au point de vue moral, el qu'il ne doit pas être permis.

Pour résoudre cette question d*une manière correcte il nous semble nécessaire de remonter aux prérogah'ves du pouvoir souverain. En principe on doit admettre la proposition générale quune convention internationale, tant qu'elle n*a pas été ratifiée, n'est pas, à proprement parler, une convention, un acte entraînant une obligation. Pour qu'un traité soit obligatoire, sa ratification est aussi nécessaire que la sanction du pouvoir suprême est indispensable pour la validité juridique de n'importe quel projet de loi ; et, de même que le pouvoir souverain peut refuser sa sanction à toute proposition de loi, élaborée et adoptée par les chambres ou par le conseil d'État, de même il a toujours, el en toutes circonstances, le droit de ne pas ratifier uji traité signé par ses plénipotentiaires.

Cependant c'est une erreur de croire que la puissance? souveraine ne peut jamais déléguer le droit de ratification. Dans des circonstances exceptionnelles, reiercice de ce droit peut être confié à certains fonctionnaires ou à des fondés de pouvoir spéciaux. Par exemple, en t6mp> de guerre, on donne quelquefois au commandant en chef l'autorisation, non seulement de conclure des cartels, mais encore de signer une paix préliminaire, ou même d'exé-

cuier les conditions de paix proposées, sans attendre la railGcation de son souverain. Le droit de sanctionner des traités est confié quelquefois aux administrateurs des provinces situées aux frontières ou à de grandes distances. Par exemple, en Russie, ce droit est délégué au gouverneur général du Turkestan pour les traités avec les potentats de TAsie centrale. En Angleterre, le même droit est confié au vice-roi des Indes Orientales. En 1801 le traité entre la Russie et la France fut ratifié, pour la Russie, par le comte Morkoff que l'empereur Alexandre I" avait chargé de cette mission ^

La sanction des projets de loi et la ratification des traités diffèrent précisément par cette possibilité de ratifier ces derniers par procuration. D'ailleurs, actuellement, les conventions internationales sont généralement sanctionnées par les souverains en personne, sans excepter celles que concluent les gouverneurs de provinces éloignées ; d'autant plus que l'extension des communications télégraphiques permet absolument de contrôler sous ce rapport les actes des plénipotentiaires.

Dans de rares occasions, la ratification n'est pas nécessaire pour que l'on passe outre à l'exécution d'un traité. Par exemple, à la conférence qui se réunit à Londres en 1840 pour examiner les mesures à prendre en vue d'aplanir le différend lurco-égyptien, il fut décidé, par un article spécial et secret, signé par les représentants des puissances, que les mesures élaborées seraient immédiatement exécutées sans attendre leur ratification. Cette rapidité

1. De Maliens, Recueil des traités^ Suppl., t. II, p. 551. — De Clercq, Recueil des traités ^ t. T, p. 467.

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d'action des alliés était provoquée par les circonstances tout à fait exceptionnelles où se trouvait alors la Turquie par suite des victoires de Méhémet-Ali^ On comprend que la ratification ne soit pas nécessaire quand les souverains concluent directement entre eux un traité qui, selon la forme du gouvernement établie dans leurs États, n'a besoin de la sanction d'aucune institution législative. C'est sous cette forme que Catherine II et Joseph II, après un échange de lettres qui dura du 12 avril au 48 mai 1781 et dans lesquelles les conditions du traité étaien t exposées en détail, conclurent entre eux une alliance offensive et défensive '. De même dans les temps modernes la paix de Yillafranca, qui eut lieu en 1859 entre la France et rAutriche, fut la conséquence de communications personnelles entre Napoléon III et François- Joseph .

§ 106. — Le refus de ratification est non seulement permis mais encore absolument nécessaire dans les cas suivants : quand les plénipotentiaires qui ont signé le traité ont outrepassé leurs pouvoirs, — quand les institutions politiques compétentes, telles que le parlement, le congrès ou le conseil d'Etat, n'acceptent pas le traité, — quand il s'est produit un changement essentiel d ans les circonstances qui ont accompagné la signature (par exemple si le souverain au nom de qui les pourparlers avaient lieu, perd son trône ou si l'objet même du

!. Guizot, Mémoires pou*' servir à Vhiitov'C de mon temps, Paris, 1860, l. ÏV, P, 32k et suiv.

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