Calvo, Droit international, t. I
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les Corlès et n'avait pas été ratifiée par le gouvernement e&pagnoh
Ainsi que nous Tavons dit, un traité non ratifié n'a pas de caractère obligatoire. Si, avant la ratification, une des puissances contractantes commence à l'exécuter mais que la ratification n'ait pas lieu, la puissance en question devra se replacer dans la situation antérieure. Le refus de ratification remet les choses dans le staiu quo ante, autant du moins que les faits le permettent. Aussi estil plus sage de ne mettre à exécution aucune des stipulations d'un traité avant qu il n'ait été définitivement ralifié.
§1*107.— Quant à l'efiEat de la ratification, on admet comme règle qu'elle a une portée rétroactive, c'est-à-dire, qu'elle rend le traité obligatoire depuis le moment même de la signature par les plénipotentiaires.
Ce principe, universellement reconnu et accepté comme un axiome par tous les auteurs qui ont écrit sur le droit international, manque absolument de consistance. Si une convention internationale, avant d'avoir été ratifiée, n'est qu'un projet d'engagement ou une simple promesse n'ayant aucune valeur juridique, il est évident que son effet ne doit pas commencer au moment de la signature qui ne lui donne pas un caractère obligatoire. L'effet d'un traité ne peut et ne doit commencer qu'à partir de la ratification.
Pour finir citons quelques exemples de refus de ratification. Voici ceux que l'on trouve dans l'histoire russe. — i . Le traité du 2 mars 171 J entre la Russie et la Prusse ne
fut pas ratifié par le roi de Prusse. Ainsi que le dil Golovkine dans son rapport^ « attendu que ce traité n'est pas utile aux intérêts de la Prusse, et qu'il est dangereux de s'attaquer aux Suédois, et, afin de ne pas les irriter, ce traité demeurera sans effet ^ ». — 2. Le traité d'alliance avec la Prusse du 13/25 septembre 1712 ne fut pas davantage ratifié par Frédéric I, qui, cette fois-là, prétendit que
son représentant avait outrepassé ses pouvoirs. Le vra' motif, comme dans le premier cas, était la crainte qu'avait le roi de Prusse d'entrer en lutte ouverte avec les Suédois '. — 3. Le traité du 13 décembre 1732 entre la Prusse, l'Autriche et la Russie dans le but de coopérer à l'élection du prince Emmanuel de Portugal au trône de Pologne et
d'un prince prussien comme duc de Gourlande, ainsi qu'à l'annexion à la Prusse de quelques territoires allemands, ne fut pas ratifié par Charles VI sous le prétexte que l'ambassadeur impérial n'avait aucun pouvoir pour conclure un traité de ce genre. En conséquence, cet acte n'eut aucune portée juridique ni obligatoire pour les parties contractantes*. — 4. Le traité d'alliance entre la Russie (sous Pierre II!) et la Prusse (sous Frédéric II) du 8/20 juin 1762 ne fut pas ratifie, par suite du changement de gouvernement qui eut lieu cette année-là en Russie le 28 juin (J'avènement au trône de Catherine II ). — 5. Le traité du 20 juillet 1806, conclu entre la Russie et la France, ne fut pas
t. Voir mon Recueil de traités, t. V, p. 88, annexe n» 1, p. 379. â. Voir mon Recueil de traités^ t. V, p. 90, annexe n» 2, p. 336.
3, Voir mon Recu?il de trailés, t. M, p. 6l, annexe n» 1, p. 311 cl auiv.
4. Ibidem, t. V, annexe n* 3. — Voir Solovieff, Histoire, l. XXV.
p. 88 et suiv.
ratifié par Alexandre F parce que le tsar trouva que son représentant, Oubril, avait outrepassé ses pouvoirs. — 6. Le traité de « Livadia » entre la Russie et la Chine, conclu à Saint-Pétersbourg le 20 septembre 1879, par Tentremise de Tambassadeur chinois Tchounkhoou et ratifié par Tempereur de Russie, n'entra pas en vigueur parce qu'il ne fut pas ratifié par le gouvernement chinois qui accusa son ambassadeur d'avoir dépassé ses instructions ^
Voici, en outre, dans les temps modernes trois exemples remarquables de traités signés mais non ratifiés :
i. En 1841 un traité fut conclu entre TAngleterre, la France, la Russie, rAutriche et la Prusse en vue de prendre des mesures communes contre la traite des nègres. Cette convention n'ayant pas été approuvée par les chambres françaises qui trouvèrent que le droit accordé aux Anglais de visiter les navires de commerce était incom* patible avec Thonneur et la dignité du pavillon français, le gouvernement du roi Louis-Philippe refusa sa ratification. Ce refus, qui n'avait rien d'illégitime en soi, fut admis par les autres puissances ; mais le premier ministre français, M. Guizot, l'accompagna de considérations dont il est impossible de reconnaître la justesse. Cet homme d'État déclara que chaque gouvernement était libre d'accorder ou de ne pas accorder sa sanction à un traité signé par ses plénipotentiaires, absolument selon son bon plaisir et sans avoir à motiver son refus par aucune raison plausible *.
1 . Voir ma brochure : Le conflit entre la Russie et la Chine^ p. 67 et euir.
2. Guizot, Mémoires pour servir à Vhistoire de mon temps, I. VI^ chap. XXXVI, p. 16Î.
528 TRAITÉ DE DROir INTERNATIONAL
Il ne semble guère possible de soutenir cette manière de voir, car, si le droit tie ratification constitue Tincontestable prérogative du pouvoir souverain, néanmoins l'exercice de ce droit présuppose rexistjence de motifs sensés qui en justifient TappUcation aux j^u\ des autres parties contractantes. Or, refuser, par fantaisie ou par caprice. d'accorder une ratification n'est ni juste, ni digne d'un État.
2. Le traité signé à Londres en 1869 entre T Angleterre et les États-Unis relativement à la question de TAlabama et conclu par des personnages ayant tous les pouvoirs nécessaires, ne fut pas sanctionné par le congrès de Washington, et, pour ce motif, il ne fut pas ratifié.
3. En 1876 TAngleterre et la Chine conclurent la convention de Tchi-Fou qui restreignait le commerce del'opium mais qui accordait en échange aux Anglais quelques nouveaux droits et privilèges. Le gouvernement chinois eut l'imprudence d'exécuter partiellement cette convention avant qu'elle ne fût ratifiée ; or, lorsque, après un long espace de temps, le cabinet de Londres n'accorda pas sa ratification, les sujets anglais avaienè déjà su, dan^ une certaine mesure, profiter des avantages concédés et le gouvernement chinois n'était déjà plus en état de les supprimer * .
§ 108. — La quatrième condition subjective consiste dans la libre volonté' des parties contractantes. Leur
^ 1, Maycps, Trcaties betwC'^n the empire of China and foreign Powers» Shanghai, 1877, p. 4*. — Pry, China^ Bnglandand Opium, Contemporarèj flCTtew, janv. 187î*,p. 313, etc. —Christlicb, Lt commerce indo^àrUemni-
que de l'opium f Paris, 1879.
accord^ leur entente commune au sujet des engagements réciproques ou unilatéraux qu'elles prennent, est indispensable pour établir la validité d'un traité. Par conséquent terreur et la fraude rendent une convention internationale sans effet. Sous ce rapport les conventions entre les États ne se distinguent en rien de celles entre les particuliers ; mais elles en diffèrent essentiellement à un autre point de vue. Dans les contrats entre particuliers la coiurainte est toujours une cause de nullité. Au contraire les conventions internationales conclues sous la pression de la contrainte sont^ en principe, obligatoires, comine, par exemple, tous les traités de paix.
Cette proposition est fondée sur la présomption générale que les États ont leur liberté d'action dans leurs relations réciproques. L'État, vaincu dans une guerre et qui signe un traité de paix sous le coup de sa mauvaise fortune, ne jouit pas en réalité de toute sa liberté ; mais, dans la forme^ il demeure libre puisqu'il peut choisir entre la continuation de la lutte et la conclusion de la paix. En outre, au moment de déclarer la guerre, il doit prévoir les suites inévitables d'une déraite, et il sait qu'en cas d'insuccès il devra subir les conditions du vainqueur. C'est dans ce sens que les traités de paix sont des conventions où la contrainte se justifie, et ils doivent être observés *.
Cependant un traité demeurera sans effet si les personnes autorisées à le conclure, ou les souverains eux-mêmes, l'ont signé sous la pression d'une violence matérielle ou
1. Heffler, Vôiketrecht, § 83-98. — Bluntachli, Vôiketrecht, § 408.
de rintimidation. Dans ce cas, la contrainte exercée sur les signataires exclut la possibilité d'une décision libre, ni un traité souscrit dans ces circonstances ne peut pas être obligatoire.
Parmi les conventions conclues sous la pression de la contrainte, et par conséquent sans valeur, il faut citer celles que le roi Ferdinand VII signa en 1 807 à Bayonne pour abdiquer, et d'autres encore que Napoléon I" lui imposa par menace. Au contraire le traité de paix conclu par le roi de France François P' pendant sa captivité à Madrid en 1526, et Tacte d^abdication signé par Napoléon P' à Fontainebleau en 1814, furent le résultat des circonstances, mais non pas d'une violence matérielle ou de menaces personnelles contre ces souverains. Par conséquent, on ne peut pas en contester le caractère obligatoire.
De même, si Napoléon lil, pendant sa captivité à Wilhelmshôhe, avait continué d'être empereur des Français et avait signé en cette qualité un traité de paix avec l'Allemagne, ce traité aurait été valable, en tant qu'il n'aurait pas été le résultat de violences personnelles exercées contre Tempereur captif *.
Enfin la cinquième condition ^subjective consiste dans la réciprocité des déclarations. En vue de l'efficacité d'an traité il est nécessaire que iovX^ proposition faî!e par une des parties soit acceptée par l'autre. Ce n'est qu'à cette condition que l'on peut parler de l'accord des parties contractantes présupposé par les traités, mais il n'est pas ab-
\, Wheaton, éd. par Dana, International law, § 267. — De Martoosy Précis, Uv. II, ohap. II, § 58. — Voir Neumann, Grundtri$$, § 28.
solument nécessaire qae les propositions formelles faites d'un côté précèdent Facte d'acceptation venant du côté opposé. On peut citer des cas, rares à la vérité, où Taccep- Cation a précédé les propositions auxquelles elle devait répondre.
Ainsi la déclaration de paix faite par la Suède le 7 novembre 1772 sous-en tendait la réception de la déclaration correspondante du Danemark qui, en réalité, n'eut Heu que deux jours plus tard (le 9 novembre 1772) *.
£. — Conditions objectives,
§ 109. — Tout ce qui touche aux relations et aux transactions internationales peut devenir le sujet (causa) d'engagements internationaux ; mais il va de soi que chaque Étal ne peut s'engager que pour les choses et pour les droits qui dépendent de son autorité. Par conséquent le contenu d'une convention est déterminé par la capacité d'agir appartenant aux États qui la concluent. En ce qui concerne particulièrement leur objet, les conventions internationales sont soumises aux conditions suivantes.
Premièrement^ il faut qu'il y ait possibilité matérielle et morale de les exécuter. Des obligations que l'on ne peut pas mettre en effet ou qui sont entachées d'immoralité n'ont pas de valeur juridique. On ne peut raisonnablement vouloir que ce qui est possible matériellement ou moralement.
Si, dans la réalité, beaucoup de traités ont ouvertement
1. De Marteas, Recueil des traitée t t. III, p. 248. Siqppi, t. II, p. 170.
32 TRAITÉ DE DROIT UfTERNATIONAL
violé ces conditions, nommément en consacrant des actions immorales, cela ne prouve pas qu'ils fussent admissibles au point de vue juridique.
Bluntschli énumère les cas où les conventions doivent, d'après leur objet, ne pas être considérées comme valables. 11 faut notamment tenir pour nuls les traités instituant l'esclavage ou le protégeant, ceux qui déclarent que les étrangers sont hors la loi, ceux qui détruisent la liberté des mers, ceux qui ordonnent des persécutions religieuses ou l'intervention dans les affaires intérieures d'États indépendants, enQn ceux qui prétendent établir la domination universelle ^ Certes, de pareils traités ne peuvent pas être considérés comme obligatoires. Il en est même qui ne sont guère possibles au siècle actuel. Cependant la liste de tous ceux qui contiennent dans leur objet même une cause de nullité n'est probablement pas épuisée par cette énumération.
Comme règle générale applicable à tous les traités de ce genre, on peut dire que lorsqu'ils restreignent ou anéantissent les droits fondamentaux d'un État, ils sont moralement nuls, sans qu'il soit besoin d*en poursuivre Tabrogation. D'autre part le caractère onéreux d'une convention et le dommage qu'elle cause, Ixsio enormis, no sont pas par eux-mêmes des motifs pour refuser de l'exécuter.
Deuxièmement^ un traité n'est obligatoire que pour les parties contractantes. Aucun des États qui y ont participé
t. BlunUchll, Vôikerrecht, § 411, 412.
ne peut, sans y avoir été autorisé, engager une tierce puissance. Quelle que soit Timportance du sujet ou des stipulations des traités collectifs, ils ne peuvent non plus engager que les parties contractantes.
Par conséquent, celui conclu entre la Russie et les États-Unis en 1785, et qui avait une importance immense, puisque les signataires prenaient l'engagement de respecter réciproquement en temps de guerre la propriété de leurs sujets sur terre et sur mer et renonçaient au droit de délivrer des lettres de marque, n'était obligatoire que pour ces deux puissances. La déclaration de Paris du 16 avril 1856, relative à Tabolition définitive de la course, n'ayant pas été formellement acceptée par les États- Unis de l'Amérique du Nord, le Mexique et l'Espagne, n'engage pas ces États.
Troisièmement, le droit reconnu par un traité à certain État ne peut être ensuite concédé à un autre État.
La France, en 1740, eut raison, au point de vue de la forme, de ne pas vouloir reconnaître les droits de Marie- Thérèse au trône de Charles VI, puisque précédemment cette puissance s'était engagée envers la Bavière à ne pas consentir à Tordre de succession créé par la Pragmatique Sanction. En 1774 la Porte s'engagea à donner k Tambassadeur de Russie le premier rang après Tinternonce d'Autriche, mais comme ce rang avait été accordé dès 1604 au représentant de la France à Constantinople, il est évident que la Porte ne pouvait pas exécuter son engagement à regard de la Russie.