‹ Traité de droit internationalChapitre 88 sur 105 · DE LA PARTiaPATION DES PU18SA^XES TIERCES AUX · texte numérisé non relu

DE LA PARTiaPATION DES PU18SA^XES TIERCES AUX

TRAITÉS

§ ilO. — Selon la règle générale un traité n'est obligatoire que pour les parties contractantes. Une puissance tierce peut y participer en se joignant aux principaux signataires dont les engagements deviennent alors également obligatoires pour elle. Cette action peut être volontaire ou forcée, formelle ou non formelle (officieuse) et elle se manifeste sous forme l"" de bons offices, 2^ de médiation, 3* d'adhésion, 4® d'accession et 5** d'intervention *.

1. Les bons offices. — Ils sont la conséquence, soit de la bonne volonté d'une puissance tierce, soit d*une demande des parties contractantes, et consistent à établir un accord entre ces dernières, à les faire incliner vers le règlement pacifique d'un différend ou à intercéder auprès d'une des puissances au profit d'une autre. Le gouvernement qui rend de « bons offices » ne participe pas au traité et ne devient point partie contractante. Les exemples de conventions internationales conclues par l'influence des « bons offices » rendus par une tierce puissance sont nombreux. Il est superflu d'en citer.

2. La médiation. — En comparaison des « bons offices » la médiation a un caractère beaucoup plus défini. La puissance médiatrice prend part formellement aux négodations, ordinairement à la demande des deux parties ou de

\ . Calvo, Droit international, l, § 685 et 8uiv. — Heffter, Vàtkerrteht, §88.

Tune d'elles^ dans de rares occasions de son propre gré, et elle tâche de faire adopter ses propositions comme bases d'un accord. Son rôle ne cesse qu'après la conclusion du traité ou après que les négociations ont complètement échoué. £lle ne garantit pas Texécution des engagements pris & la suite de sa médiation, mais elle peut devenir partie au traité en vertu d'un acte spécial d'accession.

Comme exemple de médiation on peut citer la part prise par Calherine II & l'apaisement du différend entre TAutriche et la Prusse au sujet de la succession bavaroise. On sait, que grâce à la médiation de l'impératrice russe, la conclusion des traités de Tescben eut lieu en 1779. Elle y accéda elle-même en prenant sur soi d'en garantir formellement l'exécution ^ Napoléon III, sans y avoir été invité parles puissances intéressées, joua le môme rôle en 1866 et contribua à la signature du traité préliminaire de paix entre l'Autriche et la Prusse à Nikolsburg.

Enfin, à une époque récente, l'Allemagne fit l'office de puissance médiatrice en convoquant à Herlin le congrès où fut signé le traité de Berlin de 1878. En comparant cette dernière médiation avec celle de Napoléon III lors de la guerre austro-prussienne, on ne peut s'empêcher de remarquer que les médiations s'effectuent sous des formes variées et avec des caractères différents. Le prince de Bismarck définit lui-même en 1878 son rôle en disant qu'il ne faisait que l'office d'un « honnête courtier » entre les puissances en lutte. Une médiation qui s'impose perd son

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