‹ Traité de droit internationalChapitre 89 sur 105 · Voir moD Recueil de traitée^ t. II, n« 3c · texte numérisé non relu

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caractère et devient une intervention.

3. Vadhésion. — Elle consiste en une déclaration formelle par laquelle une puissance accepte pour elle-même les obligations résultant d*un traité existant conclu par d'autres États. Une déclaration de ce genre a lieu habituellement à la demande des parties contractantes et n'a trait qu'à certains principes établis dans le traité ou à une partie des engagements. La puissance tierce les accepte tantôt purement et simplement, tantôt à de certaines conditions. En général l'adhésion est une acceptation moins solennelle que l'accession. Souvent elle se transforme en accession.

Par exemple, en ce qui concerne la déclaration de l'impératrice'Catherine Il du 28 février 1780 établissant les principes du droit international maritime, un grand nombre de puissances commencèrent par y « adhérer » en reconnaissant que ces principes s'accordaient aussi bien avec leurs intérêts qu'avec le droit des peuples civilisés : mais ensuite, sur la proposition de Catherine, les mêmes puissances conclurent avec la Russie des traités et des conventions et s'engagèrent à défendre au moyen de toutes leurs forces de terre et de mer les principes contenus dans la déclaration (premier traité de neutralité armée). C'était donc une « accession » à l'acte de Catherine.

La déclaration de Paris de 1856, signée par huit puissances au congrès de Paris, fut ensuite communiquée aux autres États qui presque tous y « adhérèrent » mais n*y <( accédèrent » pas, car il ne fut pas conclu entre eux, à cette occasion, quelque acte particulier (comme les traités

(le Deutralité armée) fixant les conditions sous lesquelles cette déclaration devait être observée. Il ne s'en suit pas que la déclaration de Paris ait un caractère moins obligatoire que celle de Catherine II, attendu que la forme de la reconnaissance ne change en rien la nature juridique d'un engagement.

4. Laccession. — Par cet acte on entend l'adhésion formelle et solennelle d'une puissance tierce, son acceptation entière de toutes les parties d'un traité avec des droits égaux à ceux des principales puissances contractantes. Pour que cet acte soit valable, il faut qu'il obtienne le consentement des États qui ont été les premiers signataires.

C'est sous cette forme que les puissances tierces acceptèrent les obligations résultant des traités de Vienne de 1815, les actes de la Sainte-Alliance, etc.

5. V intervention,^ — Nous avons déjà dit {§ 76) que Ton doit appeler « intervention » et non « médiation » toute immixtion, qui n'a pas été demandée par les parties intéressées, dans les négociations pendantes au sujet de la conclusion d'un traité ou dans l'accord intervenu. Elle a toujours un caractère de violence et, en principe, elle ne doit pas avoir lieu. Elle ne se justifie que dans un seul cas, quand le traité conclu ou les négociations violent les droits d'une puissance tierce.

C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour juger l'intervention de r\ngleterre et de l'Autriche-Hongrie dans les rapports créés entre la Russie et la Turquie par le traité préliminaire de San-Stephano en 1878. Leur protestation contre les dispositions de ce traité étaient basées

sur ce que la Russie violait, disaient-elles, le traité de Paris de 1896 qui avait réglé le sort de Tempire ottoman sous la sauvegarde collective des puissances réunies au congrès de Paris.

§ 111 . — Pour les conventions internationales la forme est loin d'avoir l'importance qu'on lui attribue pour les obligations de droit privé. A proprement parler il ne saurait être question de telle ou telle forme qui serait obligatoire pour les traités, car dans le domaine des relations internationales, il n'existe pas de souverain pouvant en imposer l'observation. En fait, les conventions internationales ont les formes les plus diverses ^

En général, on peut dire que la forme des convenlions internationales est déterminée par l'importance de leur contenu et le mode de leur conclusion ; mais, qu'on les appelle traités, conventions, protocoles ou notes diplomatiques, elles engagent les gouvernements qui les ont signées.

Par conséquent, on doit considérer comme mal fondée l'opinion de quelques hommes politiques qui disent qu'une déclaration n'est pas un acte international ayant la même importance qu'un traité, et qu'elle n'engage pas au même titre.

Us soutiennent qu'une déclaration proclame certains principes généraux dont la sagesse, dont l'opportunité est

1. DeMartens, Pr^ct«,§ 58 et suiv. — Hartmann, /yM<t(u<ûmeii, p. 135. — Schmabs, Europiiisches Vôlkerrechf, 1817, p. 62. — Blontschli, VdlkerreM, S 417 et buIv. — Neamann, Grundriu^ § 29.

constatée par ses auteurs ou par les gouvernements qui y adhèrent, mais qu'elle n'implique pas l'observation obligée de ces principes.

Les faits ne s'accordent pas avec cette opinion.

Le caractère obligatoire de la déclaration de Paris n'a été contesté jusqu'ici par aucun État. On a aussi généralement accepté la déclaration de Saint-Pétersbourg, de 1868, qui s'oppose à ce qu'on emploie, à la guerre, des balles explosibles d'un poids inférieur à 400 gr. et elle est respectée au même titre qu'une convention.

Ainsi que le démontre la pratique, les conventions internationales peuvent être conclues même pa^ un échange de lettres entre les souverains. C'est particulièrement sous cette forme que l'impératrice Catherine II et Tempereur d'Allemagne Joseph II conclurent d'importantes conventions relatives à des intérêts politiques ^

Ainsi qu'on l'a déjà dit, les différentes manières de désigner les conventions internationales n'exercent aucune influence sur le caractère ni sur la valeur des engagements pris par les gouvernements. Habituellement on donne le nom de traités aux conventions que l'on conclut dans des formes et dans des circonstances solennelles comme par exemple lors de la fin d'une guerre (traités de paix).

Ils commencent par l'invocation (c Au nom de la Sainte- Trinité » s'ils sont conclus entre puissances chrétiennes, ou, comme les traités avec la Porte, par ces mots : « Au nom de Dieu tout-puissant. » Ensuite on passe à l'exposé

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